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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-14.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.900

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10683 F Pourvoi n° T 18-14.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI 64, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association ADAPEI 64 ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. W... ne pouvait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'au terme d'un arrêté du 09 avril 2010 de la Directrice Générale du CentreNational de Gestion, Monsieur C... W..., directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social de la classe normale, rattaché administrativement au foyer [...] (Gironde) a été placé, (article 2 de l'arrêté) pour une période de cinq ans à compter du 03 mai 2010, en position de service détaché auprès de l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques en qualité de Directeur d'ESAT ; que le 03 mai 2010 il a conclu un contrat à durée indéterminée avec l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques pour occuper le poste de Directeur cadre classe 1 niveau 1 avec un salaire mensuel brut de 3.682 € ; qu'il a été affecté à l'ESAT ALPHA à Idron ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2015, l'employeur a rappelé à M. C... W... que son détachement prendrait fin le 02 mai 2015 en lui demandant de prendre attache avec ses services pour "fixer avec ceux-ci les conditions de notre séparation (décompte des sommes vous restant dues et restitution des biens et matériels appartenant à notre Association en votre actuelle possession)" ; que M. C... W... expose qu'il a été "privé de son emploi" à compter du 02 mai 2015 et n'a néanmoins pu percevoir aucune indemnité de Pôle Emploi au regard de son statut de fonctionnaire ; que dans la mesure où il était lié à l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques par un contrat à durée indéterminée de droit privé, ne faisant aucune référence au détachement qui lui avait été accordé, il soutient que l'employeur aurait dû respecter la procédure applicable en matière de rupture de contrat de travail de droit privé ; que l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques soutient pour sa part qu'il est totalement indifférent que ce contrat de travail ne fasse pas référence au détachement dont bénéficiait Monsieur C... W... pendant la durée de son contrat pour le compte de l'Association ADAPEI 64, puisqu'au regard de son statut, c'est seulement sous couvert de ce détachement qu'il était autorisé à exercer les fonctions de droit privé auxquelles il avait postulé ; que le litige porte donc exclusivement sur la question des modalités de la rupture, laquelle, s'agissant de la fin du contrat liant un fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé à l'issue de la période de détachement, obéit à un régime juridique spécifique organisé par des dispositions spéciales régies par le statut dont relève ce fonctionnaire, étant précisé que M. C... W... n'a pas sollicité le renouvellement de son détachement dans le délai de trois mois précédant l'arrivée du terme ; que comme l'a rappelé le premier juge, il ressort cependant des articles 51à 55 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que l'arrivée du terme du détachement entraîne la cessation de l'emploi de détachement et la réintégration du fonctionnaire détaché dans son corps d'origine : "A l'expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper." (Article 55 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) ; que la circonstance que pendant la durée du détachement (article 54 de la loi précitée) le fonctionnaire détaché soit soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (à l'exception des dispositions des articles L 1234-9, L 1243-1 à L 1243-4 et L 1243-6 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière) ne rend pas pour autant applicable les dispositions du Code du travail relatives au licenciement lorsque la rupture survient par suite de l'expiration de la période de détachement ; qu'or, tel est bien le cas en l'espèce, le contrat de travail ayant pris fin le 02 mai 2015 soit à l'expiration du détachement dont le renouvellement n'a été régulièrement sollicité ni par l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques ni par M. C... W... ; qu'il est en effet reconnu que l'appelant a présenté tardivement une demande de renouvellement de son détachement à laquelle il n'a pas été donné suite ; qu'il importe en outre de préciser que l'organisme de détachement n'a pas non plus l'obligation de solliciter un tel renouvellement, quelle qu'ait pu être la qualité de service du fonctionnaire détaché ; qu'il importe peu à cet égard que le contrat de droit privé ne fasse pas référence à l'arrêté de détachement, soit qualifié de contrat à durée indéterminée ou comporte une période d'essai dès lors qu'il ressort expressément de l'arrêté du 09 avril 2010 que le contrat de droit privé conclu avec l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques l'a été dans le cadre du détachement dont M. C... W... avait bénéficié, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il est également sans emport au regard de l'objet de la demande que l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques n'ait pas respecté, comme l'appelant l'affirme, le délai de prévenance de deux mois envers l'administration, ne lui ait pas permis de bénéficier de ses droits à l'avancement, ni de ses droits à la retraite, ces griefs étant sans incidence sur les causes et conditions de la rupture du contrat qui fondent la demande indemnitaire de M. C... W... ; qu'il y a donc lieu de confirmer dans son intégralité et pour les motifs sur lesquels il se fonde, le jugement dont appel » ALORS QUE constitue un contrat de travail salarié sans lien avec le détachement, le contrat de travail qui a été conclu entre un fonctionnaire et un employeur de droit privé, sans référence au détachement et sans respect des règles propres à l'accueil dans une structure de droit privé d'un fonctionnaire détaché ; qu'en refusant de juger que la relation de travail entre l'ADAPEI 64 et M. W... était un contrat de travail de droit commun, indépendant du détachement du salarié de la fonction publique hospitalière et dont la rupture devait être conforme à l'ensemble des dispositions du code du travail afférentes sans avoir recherché si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'ADAPEI 64 ne se serait pas volontairement placée en dehors du cadre légal du détachement de fonctionnaire, en concluant un contrat de travail à durée indéterminée n'y faisant pas référence, en lui faisant payer les cotisations retraite du régime salarié et en s'abstenant de transmettre à son administration d'origine, les comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation en vue de son avancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 51 à 55 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1235-2 du code du travail ;

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Cour de cassation 2019-06-19 | Jurisprudence Berlioz