Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08921 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -TJ de Paris - RG n° 18/03983
APPELANTS
Monsieur [O] [B]
né le 22 septembre 1950 à [Localité 7],
demeurant:
[Adresse 4]
[Adresse 4] - Maroc
Représenté par Me Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113
Monsieur [L] [B]
né le 8 septembre 1954 à [Localité 7],
demeurant:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113
Monsieur [C] [B]
né le 31 octobre 1955 à [Localité 7],
demeurant:
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113
INTIMES
Monsieur [G] [H]
né le 17 févroer 1945 à [Localité 6] (Maroc),
demeurant:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Madame [D] [Z] épouse [H]
née le 15 novembre 1954 à [Localité 6] (Maroc),
demeurant:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Madame Marie GIROUSSE, Conseillère
Monsieur Douglas BERTHE Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffier présent lors du prononcé.
***
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2000, M. [F] [T], aux droits duquel viennent M.M. [O], [L] et [C] [B] (ci-après les consorts [B]), a donné à bail commercial à M. et Mme [H], des locaux sis [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2015, M. et Mme [H] ont cédé leur fonds de commerce à la société Bazar Belle Ville.
Par acte en date du 11 mai 2017, dénoncé à M. et Mme [H] le 13 juin 2017 en qualité de garants solidaires, les consorts [B] ont fait délivrer à la société Bazar Belle Ville un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer principalement la somme de 3.252,99 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges.
Par assignation en date des 3 et 19 juillet et des 9, 18 et 30 octobre 2017, les consorts [B] ont attrait la société Bazar Belle Ville et M. et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner solidairement les défendeurs au paiement de 1'arriéré locatif. Par ordonnance en date du 24 novembre 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2018, dénoncé à M. et Mme [H] le 16 janvier 2018 en leur qualité de garants solidaires, les consorts [B] ont fait délivrer à la société Bazar Belle Ville un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 9.014,73 euros au titre de l'arriéré locatif, outre le coût de l'acte.
Par assignation en date du 15 février 2018, M. et Mme [H] ont attrait les consorts [B] et la société Bazar Belle Ville devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du commandement de payer.
Par jugement en date du 23 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société Bazar Belle Ville et a désigné la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire. Le 20 septembre 2018, le liquidateur a informé les bailleurs de sa décision de mettre fin au bail et a restitué les locaux le 26 septembre 2018.
Par assignation en date du 25 juin 2019, M. et Mme [H] ont attrait la SELARL Athéna en intervention forcée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bazar Belle Ville.
Par jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré valide le commandement de payer signifié le 15 janvier 2018, considéré M. et Mme [H] tenus de garantir solidairement la société Bazar Belle Ville du paiement des sommes dues, débouté les consorts [B] de leur demande en paiement des loyers et provisions sur charges dus au 31 décembre 2017, condamné les consorts [B] aux dépens.
Par déclaration en date du 8 juillet 2020, les consorts [B] ont interjeté appel partiel du jugement du 14 mai 2020.
Moyens et prétentions:
Dans leurs conclusions déposées le 7 octobre 2020, les consorts [B] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés dans leurs conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris sur la validité du commandement de payer du 15 janvier 2018, dénoncé aux époux [H] le 16 janvier 2018 et sur la garantie des époux [H] solidairement avec la société Bazar Belleville concernant les loyers et provisions sur charges dues au 31 décembre 2017 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a débouté de leur demande en paiement des loyers et provisions sur charges dus au 31 décembre 2017 formée à l'encontre de M. et Mme [H] en leur qualité de garants solidaires de la société Bazar Belle Ville et les a condamnés aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement d'un somme de 9.014,73 euros en principal au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2017 et à la somme de 248,08 euros au titre des frais d'huissier, soit au total la somme de 9.262,81 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018, date de la dénonciation du commandement de payer ;
- les condamner en tous les dépens, tant de première instance sur d'appel, et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [B] font valoir :
- sur la validité du commandement de payer du 15 janvier 2018 dénoncé aux époux [H] le 6 janvier 2018, que le décompte n'est pas nul, précisant expressément que sont dus au titre de l'arriéré locatif, les montants des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, soit la somme de 7.814,73 euros, la provision sur charges de 1.200 euros, soit en principal de loyers et de charges de la somme de 9.014,73 euros et le coût des actes d'huissier, soit la somme au total de 9.262,81 euros ; que le tribunal a, à juste titre, jugé que le décompte était suffisamment clair et précis permettant ainsi à la société Bazar Belle Ville et M. et Mme [H] de vérifier les causes des paiements réclamés ;
- sur la garantie des époux [H] jusqu'au 31 décembre 2017, qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, en application des dispositions contractuelles, de l'article 7 de l'acte de cession d fonds de commerce à la société Bazar Belle Ville et de la lettre des consorts [B] du 4 juin 2015 adressée à la société Bazar Belle Ville lors de la cession, les époux [H] demeuraient garants solidaires des loyers et charges impayés jusqu'au 31 décembre 2017, date contractuelle de la fin du bail, que les indemnités d'occupation n'ont commencé à courir qu'à compter du 16 février 2018 et le mandataire liquidateur a seulement mis fin au bail par courrier du 20 septembre 2018 ;
- sur la créance des consorts [B] sur les époux [H], qu'en tenant compte du non-paiement de la société Bazar Belle Ville, entre avril 2017 et février 2018, date de sa liquidation judiciaire et au vu du décompte actualisé de la dette au 2 octobre 2020, les consorts [B] ont dû déclarer une créance de 18.025,46 euros entre les mains du mandataire liquidateur le 7 novembre 2018 ; qu'ainsi, les consorts [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner solidairement M.et Mme [H] au paiement de la somme au total de 9.262,81 euros et ce avec intérêts de droit à compter de la dénonciation du commandement de payer du 16 janvier 2018 ;
- sur le dépôt de garantie, réduit à trois mois de loyers en raison des difficultés financières de la société locataire, il est dû au titre des réparations locatives rendues nécessaires à la restitution des locaux.
Dans leurs conclusions déposées le 7 janvier 2021, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- recevoir les consorts [H] en leur appel ;
- recevoir les consorts [H] en leurs écritures fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- dire le commandement de payer dénoncé le 16 janvier 2018 par l'indivision [B] aux consorts [H] nul et de nul effet ;
- dire que la clause résolutoire du bail du 1er janvier 1999 est acquise depuis le 11 juin 2017 ;
- dire que les consorts [H] ne sont redevables d'aucune somme depuis 11 juin 2017, date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
- constater que la clause de garantie solidaire prend fin à la date d'acquisition de la clause résolutoire et ne saurait produire ses effets postérieurement au 11 juin 2017, date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- dire que les consorts [H] ne sont redevables d'aucune somme depuis la fin du bail, soit depuis le 31 décembre 2017 ;
En conséquence,
- constater que la clause de garantie solidaire prend fin à la date de fin de bail et ne saurait produire ses effets postérieurement au 31 décembre 2017 ;
En toutes hypothèses,
- constater l'existence d'un dépôt de garantie de six mois ;
- dire et juger que les loyers éventuellement dus jusqu'à la résiliation du bail devront être prioritairement imputés sur le dépôt de garantie ;
En conséquence ;
- accorder 24 mois de délais de paiement au profit des consorts [H] ;
En tout état de cause :
- condamner l'indivision [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit des consorts [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'indivision [B] aux entiers dépens de l'instance.
A soutien de leurs prétentions, M. et Mme. [H] font valoir :
- sur la décision frappée d'appel, qu'indépendamment de la validation du commandement de payer et la confirmation des garanties solidaires des époux [H] par le jugement du 14 mai 2020, les consorts [B] ne pouvaient pas demander de payer sans justifier du quantum de la somme sollicitée et d'un décompte actualisé à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et ne justifiaient pas de la dette principale ;
A titre subsidiaire,
- sur la nullité du commandement de payer, qu'un commandement de payer doit remplir certaines conditions de nature à permettre au locataire d'être en mesure de contester le cas échéant les sommes qui lui sont réclamées et qu'en l'espèce, le commandement ne distingue pas les loyers des charges, en absence de décompte annexé ; qu'ainsi le commandement de payer devra être déclaré nul et de nul effet ;
- sur l'absence de garantie de loyers du cédant après le 11 juin 2017, que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire ayant été acquises dans le cadre de la procédure de référé initiée par les consorts [B], force est de considérer que le bail est résilié au 11 juin 2017 ; qu'au sens de la jurisprudence (Cass. 3e civ. 28. Oct. 2009, n°08-16.826), les consorts [B] ne peuvent légitimement solliciter le règlement de sommes dues postérieurement à la date de l'acquisition de la clause résolutoire soit au-delà du 11 juin 2017 ; qu'en conséquence, toutes les sommes réclamées postérieurement au 11 juin 2017, soit l'indemnité d'occupation, soit les intérêts judiciaires, ne peuvent donc pas être garanties par les époux [H] ;
- que, si la cour infirmait le jugement, elle ne pourra que considérer que les époux [H] ne peuvent être redevables des loyers et charges au-delà du terme du bail au 31 décembre 2017, au-delà, il s'agit d'indemnités d'occupation dont les époux [H], en leur qualité de cédant, ne peuvent être redevables ; qu'ainsi, le commandement de payer en date du 16 janvier 2018 visant les sommes dues jusqu'au 15 janvier 2018 inclus n'est pas fondé ;
- que, conformément aux termes du bail, l'imputation du montant du dépôt de garantie, soit 3.284,99 euros, doit se faire sur le montant de la créance restant due et dans l'hypothèse où le bail serait effectivement résilié par l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 juin 2017, le dépôt de garantie aurait alors vocation à compenser le montant des loyers arriérés ; dès lors aucune somme ne peut être sollicitée aux époux [H] ;
- qu'à titre infiniment subsidiaire, il est sollicité des délais de paiement, soit 24 mois, au vu de leur situation financière, ainsi que la garantie de la société Bazar Belle Ville.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées.
Décision :
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la demande des consorts [B] à la société Bazar Belle Ville le 15 janvier 2018, mentionne sur la première feuille la somme en principal de 9.014,73 euros dont il est précisé qu'elle représente « le montant des loyers et charges du 01/04/2017 au 31/12/2017 à savoir :
- loyers des deuxième, troisième et quatrième trimestres 7.814, 73euros
- provision pour charges 1.200 euros
- soit un total de 9.014, 73 euros.
La troisième feuille du commandement de payer précise que « Le présent acte comporte trois feuilles ».
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu comme étant annexé au commandement de payer un décompte détaillant les sommes sollicitées, une quatrième feuille ajoutée postérieurement à la signification venant contredire les mentions de l'acte de l'huissier qui seules font foi, à savoir que l'acte signifié ne comportait que trois feuilles.
La seule mention d'une « somme en principal », qui ne reprend pas le montant du loyer réclamé par trimestre, et celle d'un montant global au titre d'une provision pour charges concernant plusieurs trimestres ne peuvent être considérées comme suffisamment précises pour permettre au preneur d'identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d'échéances. Elles ne permettent pas d'avantage au juge saisi de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée.
Ainsi, le commandement de payer délivré le 15 janvier 2018 à la société Bazar Belle Ville est nul. De ce fait, la dénonciation de commandement de payer à la caution opérée par les consorts [B] aux époux [H] se fondant sur un acte nul n'a pas pu produire effet.
La cour infirmera le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande tendant à voir constater cette nullité et les a déclaré garants solidaire du paiement des sommes prévus au bail renouvelé le 1er janvier 2009 et sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [B] de leur demande en paiement de loyers et provision sur charges dues au 31 décembre 2017 formées à l'encontre de M. et Mme. [H] en qualité de garants solidaires de la société Bazar Belle Ville, par motifs substitués.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Messieurs [O], [L] et [C] [B] succombant en leurs prétentions seront condamnés à supporter la charge des dépens d'appel.
Messieurs [O], [L] et [C] [B] seront condamnés à payer à Madame [D] [Z] épouse [H] et à Monsieur [G] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la demande de condamnation solidaire de la société Bazar Belle Ville et de la SELARL Athena ès qualités prise en la personne de Maître [V] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bazar Belle Ville, lesquelles n'ont pas été appelées en intervention forcée en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 mai 2020 en ce qu'il a déclaré valide le commandement de payer signifié le 15 janvier 2018 à la société Bazar Belle Ville, dénoncé le 16 janvier 2018 à M. et Mme. [H] en qualité de garants solidaires et en ce qu'il a déclaré Madame [D] [Z] épouse [H] et à Monsieur [G] [H] garants solidaires du paiement des sommes prévues au bail renouvelé le 1er janvier 2009, notamment les loyers et provisions sur charges jusqu'au 31 décembre 2017 ;
Statuant de nouveau,
Déclare nul le commandement de payer signifié le 15 janvier 2018 à la société Bazar Belle Ville, dénoncé le 16 janvier 2018 à M. et Mme. [H] en qualité de garants solidaires ;
Dit que le commandement de payer dénoncé le 16 janvier 2018 à M. et Mme. [H] en qualité de garants solidaires n'a pas pu produire effet ;
Y ajoutant,
Condamne Messieurs [O], [L] et [C] [B] à payer à Madame [D] [Z] épouse [H] et à Monsieur [G] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Messieurs [O], [L] et [C] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE