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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-41.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.968

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ du Groupement d'intérêt économique Créno, dont le siège est ..., et actuellement zone industrielle La Durance, ..., 13550 Noves, 2°/ de la société Impexor, société à responsabilité limitée, dont le siège est 29-30, Marché Saint-Charles, 66000 Perpignan, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 1995), que M. X... a été embauché le 1er octobre 1990 en qualité d'acheteur-agréeur par la société Créno; que son contrat comportait une clause de non-concurrence; que, le 20 décembre 1984, un avenant était signé entre les parties en vertu duquel M. X... était désormais employé par le groupement Créno comme acheteur avec le statut de cadre; que l'avenant comportait une clause de non concurrence au profit du groupement; qu'à partir du 1er avril 1987, M. X... travaillait pour la société Impexor, filiale du groupe Créno et qu'à compter du 1er octobre 1988, son contrat de travail était repris par le groupement d'intérêt économique Créno; que, M. X... ayant démissionné le 19 juillet 1991, le GIE Créno et la société Impexor ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise et de l'avoir condamné à payer au GIE Créno et à la société Impexor une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts à valoir sur le montant de l'évaluation du préjudice subi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel le GIE Créno et la société Impexor faisaient valoir que M. X... avait été embauché en 1980 par la société Créno, que M. X... avait ensuite, à partir du 20 décembre 1984, été employé pour le compte du groupement Créno, que M. X... avait travaillé pour le compte d'Impexor à compter du 1er mai 1987, que la société Créno et Créno Impexor avaient constitué un GIE, le GIE Créno, à compter du 1er octobre 1988, et que les modifications dans la situation juridique de l'employeur de M. X... avaient impliqué un transfert de celui-ci confirmé par une lettre du 20 septembre 1988 lue et approuvée par ce dernier, de sorte que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui considère que M. X... n'aurait eu depuis 1980 jusqu'à sa démission en 1991 qu'un seul et même employeur dont les seules dénominations auraient changé; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Créno comportait plusieurs établissements, regroupait des filiales dont la société Impexor sur tout le territoire national, et avait pour objet de procéder aux achats pour le compte des associés adhérents (grossistes en fruits et légumes), que la société Impexor s'occupait à Perpignan de l'activité d'achats et légumes sur le marché Saint-Charles, son objet social lui impartissant de traiter d'opérations commerciales avec le groupe Créno, et que le GIE Créno avait été créé afin de s'occuper de la gestion, de l'administration et du matériel des associés comprenant la société Créno, et ayant ainsi relevé que ces trois entités constituées distinctement avaient des objets distincts, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en ayant été employé à des moments différents par ces trois entités, M. X... n'avait eu qu'un seul et même employeur faute d'avoir constaté que contrairement aux apparences les trois personnes morales n'en auraient constitué qu'une seule et qu'il aurait existé une confusion de leurs patrimoines; alors, en outre, que le contrat de travail entre M. X... et le GIE Créno était résulté de la lettre du 20 septembre 1988 de la société Créno au salarié lui indiquant seulement : "Nous vous informons que l'activité à laquelle vous êtes employé dans notre entreprise sera reprise à compter du 1er octobre 1988 par le groupement d'intérêt économique Créno, groupement dont le siège est ..., qui a pour objet d'assurer des prestations de services au bénéfice de ses membres dont nous faisons partie. Votre contrat de travail sera transféré à cette date en application de l'article L. 122-12 du Code du travail. Vos conditions d'emploi et de rémunération ne sont pas modifiées", que cette lettre, qui constituait le seul document constatant les conditions du contrat de travail entre M. X... et le GIE Créno n'ayant absolument pas prévu "le maintien de(s) conditions accessoires" du contrat antérieur avec la société Créno, c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis susrappelés de la lettre précitée et en violation de l'article 1134 du Code civil que les juges du fond ont justifié leur solution sur un tel fondement; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. X... avec la société Créno aurait été transmise avec ce contrat de travail au GIE Créno au titre de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que ne sont pas transmises au nouvel employeur en vertu de ce texte les clauses qui lient personnellement l'ancien employeur au salarié et que tel est le cas d'une clause de non-concurrence ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été employé successivement par la société Créno, puis par le groupement Créno dont faisait partie la filiale Impexor, et enfin par le GIE Créno, la cour d'appel, qui a constaté qu'une clause de non-concurrence le liait à la société Créno en vertu de son contrat de travail, qu'une nouvelle clause de non-concurrence le liait ensuite au groupement Créno en vertu d'un avenant à son contrat de travail, et que son contrat de travail avait été poursuivi par le GIE Créno à partir de 1988 sans aucune modification et comprenait, en conséquence, ladite clause, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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