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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-42.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.462

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SODECO, dont le siège est boulevard Lebegue à Neuilly-en-Thelle (Oise), prise en la personne de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Annette X..., demeurant ... à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Monod, avocat de la société SODECO, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1991), que Mme X... a été engagée le 1er février 1984 par la société SODECO en qualité de représentant pour assurer la vente d'appareils de distribution automatique de boissons, de gobelets et de monnaie ; qu'elle bénéficiait de l'exclusivité sur les départements de l'Aisne et du Val d'Oise et était provisoirement chargée de prospecter, à titre non exclusif, dans l'attente d'une réorganisation de la structure commerciale de l'entreprise, les départements des Ardennes, du Nord et du Pas-de-Calais ; que le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier la délimitation du secteur de la salariée en fonction des nécessités commerciales, cette faculté étant subordonnée au maintien d'un secteur équivalent ou, à défaut, d'une indemnisation du préjudice subi ; que, par avenant du 31 décembre 1984, la société a modifié son secteur et lui a attribué les départements de l'Aisne, du Val d'Oise, de l'Oise et de la Somme ; qu'au cours de l'année 1985, la société a confié à deux autres entreprises la distribution de ses produits respectivement dans l'Aisne et la Somme ; que Mme X... s'est inquiétée à plusieurs reprises de cette situation auprès de son employeur après avoir constaté, dès le début de l'année 1986, une perte sensible de salaire ; que le 7 avril, Mme X... a contesté la modification d'un élément essentiel dont son contrat de travail avait fait l'objet, considérant qu'il avait été rompu aux torts exclusifs de la société SODECO ; que le 8 avril 1986, la société lui a répondu qu'elle la considérait comme démissionnaire et l'a mise en demeure d'effectuer son préavis ; que le 15 avril 1986, Mme X... a confirmé la rupture du fait de la société de son contrat de travail entraînant le versement d'indemnités ; que le 5 mai 1986, la société a répondu que le contrat de travail avait été respecté, qu'il n'y avait pas eu de modification dudit contrat, que la baisse de rémunération était due à l'insuffisance de commandes émanant de son secteur et à l'inexistence de prospection personnelle ayant entraîné une baisse de ses revenus de 12 % environ et non pas de près d'un tiers comme elle l'avait prétendu à tort ; Attendu que, la société SODECO fait grief à l'arrêt d'avoir considéré la rupture comme imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a modification substantielle que si l'employeur impose un changement, non prévu au contrat, d'un élément substantiel de celui-ci ; que seule la partie fixe de la rémunération de Mme X... constituait un élément substantiel de son contrat (arrêt p. 3), l'employeur faisant valoir, sans être contesté, que la salariée avait continué à percevoir sa rémunération fixe garantie ; que la modification unilatérale du secteur attribuée à l'intéressée était en outre prévue par son contrat ; que le fait, pour l'employeur de modifier unilatéralement le secteur attribué et par suite le montant de la partie variable du salaire, ne pouvait donc constituer une modification substantielle ; qu'en qualifiant de telle deux changements expressément prévus par le contrat, la cour d'appel a violé l'article 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le contrat stipulait : "la société se réserve le droit de modifier ce secteur selon les nécessités de son organisation commerciale. Dans ce cas, elle maintiendra à Mme X... un secteur équivalent ou à défaut l'indemnisera du préjudice subi ; que si la salariée était ainsi en droit de revendiquer l'attribution d'un secteur équivalent ou l'indemnisation du préjudice subi", le contrat ne prévoyait pas que la modification du secteur et sa compensation doivent être concommitantes ; qu'en estimant que l'exercice de la faculté de modifier unilatéralement le secteur était subordonné au maintien d'un secteur équivalent ou d'une indemnisation du préjudice subi, et que l'employeur avait refusé d'appliquer le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, lorsque les juges procèdent à l'interprétation d'une clause d'un contrat, ils doivent le faire au regard de l'ensemble des stipulations contractuelles ; qu'une clause prévoyant que seule la partie fixe du salaire est un élément essentiel du contrat interdit en principe à un salarié de se prévaloir d'une modification unilatérale ne portant pas atteinte à la rémunération minimale garantie ; qu'en interprétant la clause relative à la modification du secteur comme subordonnant cette faculté à l'indemnisation du préjudice subi, et en décidant que la modification substantielle était établie par la perte de commissions, sans examiner la portée de la clause relative à la rémunération et sans rechercher si son interprétation n'était pas incompatible avec cette autre clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain et, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat de travail du représentant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SODECO, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-31 | Jurisprudence Berlioz