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Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-16.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.863

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest (la banque), a recherché la responsabilité de celle-ci, notamment pour ne pas l'avoir informée préalablement du rejet de sept chèques pour défaut de provision ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., le jugement retient qu'il ressort des documents informatiques communiqués par la banque que celle-ci a informé Mme X... du rejet des chèques dans des conditions conformes à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ; Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à justifier qu'un avertissement précis visant chacun des chèques avait été adressé à Mme X... préalablement à leur rejet, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par le juge de proximité d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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