Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/04217
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/04217
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04217 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWRU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 18]
N° RG 15/02851
APPELANTES :
S.C.P. ATELIER SOLAIRE ARCHITECTURE (ASA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentées par Me Guillaume REY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 21] représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par par Me Christel DAUDÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDÉ, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP représentée par son directeur, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SAS SEQUABAT - GROUPE IDEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 9]
et
S.A ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Espace européen de l'entreprise
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Myriam REGAM, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SAS QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domciilié ès qualités au siège social
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE inscrite au RCS de NANTERRRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 17]
Assignée le 18 janvier 2021 à personne habilitée
S.A.R.L. EBP inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n°383.357.167, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social
[Adresse 23]
[Localité 10]
Assignée le 4 janvier 2021 à étude
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l'année 2009, l'Association Diocésaine de [Localité 21] a entrepris une remise aux normes et à l'aménagement d'un bâtiment paroissial dépendant de l'Eglise [22] sise [Adresse 3] à [Localité 18] pour un coût de 598 304,61 euros TTC.
Sont intervenues notamment sur ce chantier :
la SAS Sequabat assurée auprès de la société Acte IARD : assistance à la maîtrise d'ouvrage,
la SCP ASA assurée auprès de la MAF : maîtrise d''uvre,
la société Qualiconsult assurée auprès d'Axa : bureau de contrôle,
la société Plâtrerie des hauts cantons, assurée auprès d'AREAS (en liquidation judiciaire) : cloisons/faux plafonds/isolation,
la société EBP assurée auprès de la SMABTP : peinture,
la SA SMA : garantie dommage ouvrage.
La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 21 décembre 2009 et la réception des travaux sans réserve a été prononcée par procès-verbal du 24 septembre 2010.
A la demande de l'Association diocésaine se plaignant de désordres acoustiques, par ordonnance du 7 mars 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, monsieur [Z] étant désigné comme expert judiciaire.
Par acte du 19 et 26 août 2015 et du 9 septembre 2015, l'Association diocésaine a fait assigner l'ensemble des locateurs d'ouvrage afin d'obtenir la condamnation sur le fondement décennal des différents intervenants à l'acte de construire à l'indemnisation des dommages matériels et immatériels.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
dit que la demande de l'Association diocésaine de [Localité 21] est recevable ;
condamné in solidum la SMA venant aux droits de la Sagena, la SCP Atelier solaire architecture et la Mutuelle des architectes français, la SAS Sequabat et la SA Acte IARD, la société Qualiconsult et SA Axa France IARD, la SARL EBP et la SMABTP à payer à l'association Diocésaine la somme de 36 840 euros TTC au titre de la reprise des désordres et la somme de 1 200 euros TTC au titre de la souscription d'une police dommages ouvrage ;
condamné in solidum la SCP Atelier solaire architecture et la Mutuelle des architectes français, la SAS Sequebat et la SA Acte IARD, la société Qualiconsult et la SA Axa France IARD, la SARL EBP et la SMABTP à payer à l'Association diocésaine la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
dit opposables au tiers lésé les franchises contractuelles en matière de dommages immatériels ;
prononcé la répartition finale de la charge de la dette de la manière suivante :
' 70 % à la charge de la SCP Atelier solaire architectures et de la Mutuelle des architectes français,
' 10 % à la charge de la SAS Sequabat et de la SA Acte IARD,
' 10 % à la charge de la société EBP et de la SMABTP
' 10 % à la charge de la société Qualiconsult et de la SA Axa France IARD ;
dit que le recours en subrogation de la SMA s'effectuera sur preuve de préfinancement ;
condamné in solidum la SMA venant aux droits de la Sagena, la SCP Atelier solaire architecture et la Mutuelle des architectes français, la SAS Sequabt et la SA Acte IARD, la société Qualiconsult et SA Axa France IARD, la SARL EBP et la SMABTP à payer à l'Association diocésaine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant la somme exposée pour l'intervention du BET Pialot Escande ;
condamné in solidum la SMA venant aux droits de la Sagena, la SCP Atelier solaire architecture et la Mutuelle des architectes français, la SAS Sequabt et la SA Acte IARD, la société Qualiconsult et SA Axa France IARD, la SARL EBP et la SMABTP aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
accordé à Maître Ruiz-Assemat le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 07 octobre 2020, la SCP Atelier solaire architecture (SCP ASA) et la SAMCV MAF ont régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de :
l'Association diocésaine de [Localité 21]
la SMABTP
la SA Sequabat
la SA Acte IARD
la SASU Qualiconsult
la SA Axa France
la SARL EBP
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2024, la SCP ASA et la MAF assurances sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de limiter la responsabilité de la SCP ASA à 25 % d'imputabilité et en cas de condamnation in solidum, de :
condamner in solidum la société Sequabat et son assureur Acte IARD, à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 25 %,
condamner in solidum la société Qualiconsult et la SA Axa France IARD à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 25 %,
condamner in solidum la société EBP et son assureur la SMABTP, à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 25 %,
Elles demandent en outre la condamnation in solidum de la SAS Sequabat et la SA Acte IARD, de la société Qualiconsult et la SA Axa France IARD, de la SARL EBP et la SMABTP aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe le 16 octobre 2024, la société Qualiconsult sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité. Elle demande à la cour de :
débouter la SCP ASA et son assureur la MAF, l'Association diocésaine et tout autre appelant en garantie, des prétentions formulées à son encontre et à l'encontre de son assureur Axa France IARD,
prononcer sa mise hors de cause,
condamner l'Association diocésaine, la SCP ASA et la MAF, la SMA SA et tous succombants à lui verser, ainsi qu'à Axa France IARD, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'Association diocésaine, la SCP ASA et la MAF, la SMA SA et tous succombant aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
A titre subsidiaire en cas de confirmation du jugement s'agissant du principe de responsabilité de Qualiconsult, elle demande à la cour de :
débouter l'Association diocésaine de toutes demandes au titre de préjudices autre que le montant des travaux de reprise hors-taxes retenus au titre des dommages matériels par le tribunal,
écarter toute condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société Qualiconsult et de la société Axa France,
débouter tous requérants de leur demande au titre des préjudices immatériels dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD du fait de la résiliation de la police d'assurance avant la réclamation,
limiter toute condamnation éventuelle à son encontre et à l'encontre de son assureur Axa France à une part résiduelle du sinistre.
Elle demande en outre à voir :
condamner in solidum la société Sequabat avec la société Acte IARD, la SCP ASA avec la MAF et la société EBP avec la SMABTP, à la relever indemne et garantir, ainsi que son assureur Axa France, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais,
condamner in solidum la société Sequabat avec la société Acte IARD, la SCP ASA avec la MAF et la société EBP avec la SMABTP, à lui verser, ainsi qu'à Axa France une indemnité d'un montant de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 07 juin 2024, la SA Acte IARD et la SAS Sequabat demandent à la cour de :
Au principal,
débouter les appelantes de leurs demandes visant à remettre en cause la clé de répartition des imputabilités validée par le tribunal,
confirmer le jugement en ce qu'il a évalué la part de responsabilité de Sequabat à 10 %,
réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance,
réformer le jugement en ce qu'il a dit que le recours en subrogation de la SMA s'effectuera sur preuve de pré-financement,
Et, statuant à nouveau, de :
débouter l'Association diocésaine de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ou de la perte de chance,
condamner solidairement les sociétés ASA et la MAF, EBP et la SMABTP, Qualiconsult et Axa France IARD, à les relever et garantir à hauteur de 90% de l'intégralité de condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Confirmer le jugement pour le surplus.
Subsidiairement, elles sollicitent la confirmation du jugement.
En toute hypothèse, elles demandent de voir condamner in solidum la SCP ASA et la compagnie MAF, ainsi que tous succombants, aux dépens et à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 08 août 2024, la société SMABTP demande à la cour de :
Au principal,
réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EBP et condamner la SMABTP à verser diverses indemnités au titre de la responsabilité de son assuré,
rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de la SMABTP tenant l'absence du lien d'imputabilité entre le sinistre et l'intervention de l'entreprise de peinture EBP non informée,
réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement des préjudices immatériels,
réformer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation du préjudice immatériel,
rejeter toutes demandes à ce titre,
juger irrecevable la demande nouvelle au titre d'une prétendue perte de chance et en tous cas la dire infondée,
juger que les indemnités versées au titre de l'exécution provisoire seront remboursées intégralement à la SMABTP,
condamner les appelants ou toutes parties succombantes au paiement d'un indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la responsabilité marginale de la société EBP à hauteur de 10 % et en ce qu'il a caractérisé les carences du maître d''uvre et du maître d'ouvrage délégué ainsi que celles du bureau de contrôle, et de :
condamner in solidum la SCP ASA, la MAF, la société Sequabat et Acte IARD, la société Qualiconsult et la SA Axa France IARD, à la relever et garantir des condamnations qui lui seraient prononcées au-delà des 10 % d'imputabilité,
confirmer le jugement sur le surplus notamment en ce qui concerne l'opposabilité des franchises en matière de préjudices immatériels,
condamner in solidum la SCP ASA, la MAF, la société Sequabat et Acte IARD, la société Qualiconsult et la SA Axa France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées, en ce compris l'article 700 et autres indemnités,
condamner in solidum la SCP ASA et la MAF, la SA Sequabat et la SA Acte IARD, la société Qualiconsult et la SA Axa France IARD aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2024, l'Association diocésaine sollicite la confirmation du jugement sauf à voir porter le montant du préjudice matériel à la somme de 38 940 euros et le montant du préjudice de jouissance à la somme de 46 200 euros. A titre subsidiaire, elle demande à voir condamner in solidum la SMA venant aux droits de la Sagena, la SCP Atelier Solaire Architecture, la SA Sequabat et la SA Acte IARD, la SARL EBT et la SMABTP à lui payer la somme de 41 580 euros au titre de la perte de chance. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de la SMA venant aux droits de la Sagena, la SCP Atelier Solaire Architecture, la SA Sequabat et la SA Acte IARD, la SARL EBT et la SMABTP aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Malgré les significations des 04 et 18 janvier 2021 réalisées à la demande de la SCP ASA et de la MAF Assurances, la SA AXA France et la SARL EBP n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommage ouvrage
La SAS Sequabat et son assureur la SA Acte IARD font valoir que, contrairement à la décision du premier juge, le recours subrogatoire de la SMA serait irrecevable puisque cette dernière n'a pas réglé les indemnités dues au maître d'ouvrage et qu'elle ne justifie pas avoir valablement interrompu le cours de la prescription à leur encontre.
En l'espèce, la SMA n'a pas exercé de recours mais s'est trouvée assignée dans la présente procédure à la demande du maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, les termes du jugement déféré ne contreviennent pas au principe selon lequel l'assureur dommage ouvrage n'est subrogé dans les droits de son assurée qu'à compter du paiement des indemnités dues à son assurée, dès lors qu'ils prévoient expressément que le recours en subrogation ne s'exercera que sur preuve du préfinancement.
Enfin, les désordres ont été constatés dans le temps de la responsabilité décennale, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour l'assureur en l'espèce de prétendre interrompre le délai de forclusion.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la nature des désordres
Le tribunal a relevé, au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres acoustiques se traduisaient par des difficultés de compréhension par l'auditoire des intervenants du fait notamment d'un problème de résonance et a considéré que, s'agissant d'une salle de conférence, ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Si la SAS Qualiconsult considère pour sa part que le caractère décennal des désordres n'est en l'espèce pas démontré, les pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise judiciaire (pièce 7 de la SAS Qualiconsult) laissent clairement apparaître que les problèmes acoustiques sont d'une importance telle qu'ils gênent considérablement l'audition (page 47). S'agissant d'une salle de conférence, où il apparaît fondamental que l'auditoire puisse entendre les propos tenus par le conférencier de manière intelligible, les désordres acoustiques dans l'ampleur décrite par l'expert judiciaire ne permettent pas d'assurer cette fonction fondamentale et ils rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités des locateurs d'ouvrage
Le tribunal a considéré que la destination de salle de conférence de l'ouvrage était connue de tous les intervenants et que l'acoustique adéquate était ainsi entrée dans le champ contractuel pour chaque intervenant.
Sur la responsabilité du maître d'ouvrage délégué
La SAS Sequabat avait une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et notamment de représenter le maître de l'ouvrage à toutes les réunions, à la réception des travaux et à la livraison. Le tribunal a retenu sa responsabilité, eu égard notamment à son obligation durant la phase de conception d'assister le maître de l'ouvrage pour la définition et les besoins du DCE, en relation avec l'architecte.
La SAS Sequabat et la SA Acte IARD, son assureur, contestent la responsabilité de la SAS Sequabat, soulignant que l'intervention de cette dernière se limitait à assister le maître d'ouvrage et non le maître d''uvre et qu'aucune mission de conception ou de contrôle des travaux ne lui a été attribuée.
Si la mission de la SAS Sequabat ne consistait évidemment pas à assister le maître d''uvre, pour autant, il se devait d'être en lien avec l'architecte notamment durant la phase de conception.
Par ailleurs, ainsi que parfaitement souligné par l'expert judiciaire (page 48 du rapport d'expertise judiciaire), elle 'aurait dû chercher à préciser les besoins et les traduire en termes d'exigences techniques, quitte à demander au maître d'ouvrage de s'entourer d'un cabinet spécialisé en acoustique', la question de l'acoustique, s'agissant d'une salle de conférence, étant manifestement centrale.
Dans ces conditions, sa responsabilité se trouve engagée.
Sur la responsabilité du maître d''uvre
Le tribunal a relevé que l'architecte, au titre de sa mission complète, devait coordonner les travaux et insister sur la spécificité du chantier tenant à l'acoustique, précisant qu'aucune étude acoustique n'avait été réalisée.
Le maître d''uvre et son assureur considèrent quant à eux que la maîtrise d''uvre n'était pas débitrice de la « conception acoustique » de l'ouvrage, et que la faute imputée à la maîtrise d''uvre n'est que la conséquence des manquements de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, Sequabat n'ayant pas mandaté de bureaux d'études spécialisés dans le domaine acoustique.
S'agissant de la réalisation d'une salle de conférence au rez-de-chaussée d'un bâtiment paroissial, la question de l'acoustique s'avère essentielle et relève nécessairement de la mission du maître d''uvre, qui s'est vu confier une mission complète et ne peut, dans ces conditions, se retrancher derrière l'attitude du maître d'ouvrage délégué.
Or, si le maître d''uvre s'est posé la question du confort acoustique en prévoyant des plaques perforées en murs et plafonds, il ne s'est entouré d'aucun professionnel sur ce point (page 33 du rapport d'expertise judiciaire).
Par ailleurs, il n'est pas intervenu auprès de l'entreprise de peinture pour préciser que les plaques de plâtres ne devaient pas être peintes au pistolet.
Dans ces conditions, sa responsabilité se trouve engagée.
Sur la responsabilité du bureau de contrôle
Le tribunal a considéré, au vu notamment de l'article 4 de la convention de contrôle technique précisant les missions particulières, et notamment les mesures acoustiques qui se sont révélées défaillantes, et de l'intervention du bureau de contrôle dans le domaine acoustique, la société Qualiconsult ayant pu écrire dans la liste récapitulative des observations non levées du 4 mars 2010 : « plafond : nous justifier des exigences acoustiques (rappel : aire d'absorption équivalente > ou = 25% de la surface des locaux) ».
Si le contrôleur technique doit contribuer à la prévention des aléas techniques visés dans sa mission, sa responsabilité ne peut être envisagée, aux termes de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, en dehors des limites de ladite mission.
Or, en l'espèce, l'article 4 de la convention de contrôle technique (pièce 4 de la société Qualiconsult) énumère des missions pouvant être confiées au contrôleur technique, dont notamment des mesures acoustiques, en précisant toutefois que ces missions '(') ne peuvent être retenues dans le cadre de la présente convention'', de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'une mission relative aux mesures acoustiques a été confiée à la société Qualiconsult.
Par ailleurs, selon la convention liant la SA Qualiconsult au maître de l'ouvrage (page 2 de la convention, pièce 4 de la société Qualiconsult), les missions confiées au bureau de contrôle étaient en l'espèce des missions de type LP (solidité des ouvrages), Sei (sécurité des personnes) et LE (solidité des existants), missions complétées suivant conventions du 12 février 2009 (pièce 1 de la société Qualiconsult) par une mission VIEL et une mission de type HAND 1 et 2 relative à la vérification technique et d'assistance au maître d'ouvrage pour l'accessibilité des handicapés.
Or, cette dernière mission (HAND 1 et 2) vise l'arrêté du 1er août 2006 relatif à la réglementation 'handicapés', lequel prévoit en son article 9 que '(') l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public (')', de sorte qu'il apparaît que la mention de la société Qualiconsult dans la liste récapitulative des observations non levées du 4 mars 2010, à savoir 'plafond : nous justifier des exigences acoustiques (rappel : aire d'absorption équivalente > ou = 25% de la surface des locaux)' ne constitue pas une immixtion dans la sphère de la conception acoustique comme évoqué par l'expert judiciaire mais révèle simplement l'exercice par le bureau de contrôle de sa mission 'HAND 1 et 2".
Dans ces conditions, la SA Qualiconsult ne s'étant vu confier aucune mission spécifique relative à l'acoustique et ne s'étant en aucun cas immiscée dans un contrôle en ce domaine, sa responsabilité ne sera pas retenue en l'espèce et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de l'entreprise de peinture
Le tribunal a retenu, au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire, que la société EBP, titulaire du lot peinture, avait projeté de la peinture dans les interstices des plaques au lieu de procéder au rouleau, ce qui avait eu pour effet de recouvrir de peinture le papier acoustique, et de nuire ainsi à l'acoustique du bâtiment.
La SMABTP, assureur de la société EBP, souligne que cette dernière n'a été alertée ni sur les impératifs acoustiques ni sur la méthode à adopter (peinture au rouleau et non par projection). Elle estime que les défauts relèvent exclusivement d'un vice de conception qui n'est pas imputable à son assurée, chargée de la mise en 'uvre de la peinture.
S'il apparaît exact que le désordre trouve son origine dans un problème de conception, pour autant l'expert évoque clairement le fait que la mise en 'uvre de la peinture, par projection et non au rouleau, a joué un rôle dans l'ampleur du désordre en aggravant le phénomène.
L'expert relève (page 27 du rapport d'expertise) que la notice relative aux plaques Gyptone précise que le papier acoustique ne doit en aucun cas être recouvert de peinture, seule l'utilisation du rouleau permettant de conserver les performances d'absorption acoustique du plafond.
Si le maître d''uvre aurait dû alerter le peintre sur ce point, il appartenait également à l'entreprise de peinture, en sa qualité de professionnel, de vérifier les conditions techniquement possibles de la mise en 'uvre de son produit.
En ne l'ayant pas fait et en ayant adopté un procédé de pose inadéquat, elle a engagé sa responsabilité.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le tribunal, au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire, a estimé le préjudice matériel à la somme de 38 940 euros (reprise des désordres + souscription d'une police dommage-ouvrage).
L'Association diocésaine de [Localité 21] demande qu'il soit ajouté à ces sommes la somme de 900 euros au titre de l'intervention du BET Serial.
Si la SCP ASA et son assureur la MAF, la SA Qualiconsult et la SMABTP ont formulé des moyens sur ce point, ces moyens ne reposent sur aucune demande, de sorte qu'il n'y sera pas répondu.
L'expert judiciaire ayant considéré que l'intervention d'un BET était nécessaire d'un point de vue technique, afin de vérifier la réalisation de l'objectif, le jugement déféré sera infirmé dans le sens souhaité par l'Association diocésaine de [Localité 21].
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal, relevant que l'Association diocésaine de Montpellier ne justifiait pas de l'occupation de la salle litigieuse, mise à disposition à titre gratuit, a néanmoins retenu l'existence d'un trouble de jouissance du fait de la gêne tenant le défaut d'acoustique de la pièce rénové et a estimé que ce préjudice pouvait être réparé par l'allocation de la somme de 7 000 euros.
L'association diocésaine de [Localité 21] prétend pour sa part n'avoir pas pu mettre à disposition le bien litigieux à titre gratuit, ni en user librement conformément à sa destination, et qu'elle a été privée de la jouissance dudit local pendant plus de 6 ans. Sur la base d'une valeur locative à raison d'une conférence tous les 15 jours moyennant la somme de 300 euros durant 77 mois (du 30.11.2011 au 30.03.2017) elle estime son préjudice à hauteur de la somme de 46 200 euros.
Les intimés considèrent quant à eux que le préjudice n'est pas établi, s'agissant d'une simple gêne ressentie uniquement par les participants aux réunions, le maître de l'ouvrage ne justifiant pas avoir dû déplacer les réunions dans un autre lieu ou avoir eu à subir le paiement d'un loyer ponctuel.
Si l'Association diocésaine de [Localité 21] ne justifie d'aucun préjudice financier au sens strict du terme, la salle n'étant pas destinée à la location, pour autant la gêne acoustique a été totalement objectivée, et ce dans des proportions importantes, par le rapport d'expertise.
Dès lors, l'existence d'un préjudice de jouissance apparaît incontestable.
Eu égard aux éléments du dossier, il sera évalué à la somme de 150 euros par mois pendant 77 mois, soit à la somme de 11 550 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les garanties des assureurs
Le tribunal a retenu la garantie de la SMA (assureur dommage ouvrage), de la MAF (assureur d'Atelier Solaire Architecture), de la SA Acte IARD (assureur du maître d'ouvrage délégué), de la SA AXA France (assureur de la SA Qualiconsult) et de la SMABTP (assureur de l'entreprise de peinture) s'agissant des dommages matériels et de la MAF (assureur d'Atelier Solaire Architecture), de la SA Acte IARD (assureur du maître d'ouvrage délégué), de la SA AXA France (assureur de la SA Qualiconsult) et de la SMABTP (assureur de l'entreprise de peinture) s'agissant du préjudice de jouissance. Concernant la SMA, le tribunal a dit que le recours en subrogation s'effectuerait sur preuve de pré-financement.
La SA AXA France sera mise hors de cause, la responsabilité de son assurée, la SAS Qualiconsult ayant été écartée.
La SMABTP, qui dénie sa garantie concernant les préjudices immatériels, au motif que son contrat avait été résilié, ne démontre pas, au vu des pièces qu'elle verse aux débats (pièces 3, 8 et 10 de la SMABTP) que sa garantie était due sur une base 'réclamation' et non 'sinistre' et ce alors que la police a été résiliée entre le sinistre et la réclamation. Dans ces conditions, sa garantie sera retenue s'agissant du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
La MAF, la SA Acte IARD ne contestent pas les termes du jugement quant à leur garantie.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé, sauf concernant la SA AXA France qui sera mise hors de cause.
Sur la répartition finale de la charge de la dette
Le désordre étant clairement la conséquence d'un problème de conception, la responsabilité du maître d''uvre, chargé d'une mission complète est prépondérante, celle du maître d'ouvrage délégué, qui aurait dû, eu égard à la destination de la salle (conférences), conseiller une étude acoustique certaine et celle de l'entreprise de peinture, qui a aggravé le désordre en posant la peinture par projection et non au rouleau relative, étant rappelé que celle du bureau de contrôle a été exclue.
Dans ces conditions, le maître d''uvre et son assureur seront tenus in fine à réparer le préjudice à hauteur de 65 %, le maître d'ouvrage délégué et son assureur à hauteur de 25 % et l'entreprise de peinture et son assureur à hauteur de 10 %.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à l'issue de la présente procédure, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Qualiconsult et la SA AXA France IARD, mises hors de cause.
En cause d'appel, eu égard notamment à l'appréciation de l'expert concernant la responsabilité technique de la SAS Qualiconsult, la SAS Qualiconsult sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMA venant aux droits de la Sagena, la SAS Atelier Solaire Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Sequabat et la SAS Acte IARD ainsi que la société EBP et la SMABTP, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Negre-Pepratx-Negre, et à payer à l'Association diocésaine de Montpellier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations envers la SAS Qualiconsult et son assureur AXA France IARD, sur le montant des préjudices matériel et de jouissance et quant à la répartition finale de la dette ;
Statuant des chefs infirmés,
Prononce la mise hors de cause de la SAS Qualiconsult et de son assureur AXA France IARD et déboute les parties de leurs demandes à leur égard ;
Fixe le montant du préjudice matériel à la somme de 38 940 euros (36 840 euros au titre de la reprise des désordres, 900 euros au titre de l'intervention du BET Serial et 1 200 euros au titre de la souscription d'une police d'assurance dommage ouvrage) ;
Fixe le montant du préjudice de jouissance à la somme de 11 550 euros ;
Dit que la répartition finale de la charge de la dette s'effectuera de la manière suivante :
65 % à la charge de la SAS Atelier Solaire Architecture et de la Mutuelle des Architectes Français ;
25 % à la charge de la SAS Sequabat et de la SAS Acte IARD ;
10 % à la charge de la société EBP et de la SMABTP ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Qualiconsult de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SMA venant aux droits de la Sagena, la SAS Atelier Solaire Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Sequabat et la SAS Acte IARD ainsi que la société EBP et la SMABTP à payer à l'Association diocésaine de [Localité 21] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SMA venant aux droits de la Sagena, la SAS Atelier Solaire Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Sequabat et la SAS Acte IARD ainsi que la société EBP et la SMABTP aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Negre-Pepratx-Negre.
le greffier le président
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