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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-40.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.473

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 25 juin 1984 et 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Auto expansion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Auto expansion, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 1984 : Attendu qu'aucun moyen n'est invoqué contre cet arrêt ; Que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique, du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 1987 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., représentant exclusif depuis 1959 de la société Auto expansion, spécialisée dans la vente de matériel de travaux publics et qui était notamment concessionnaire de la marque Fiat Allis, a été licencié le 9 janvier 1979 en raison de la diminution d'activité de ladite société consécutive au non-renouvellement de la concession Fiat ; qu'une expertise, ordonnée par la cour d'appel, a fait ressortir que le salarié avait, durant son activité pour la société Auto expansion, développé la clientèle de celle-ci ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt énonce qu'il n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de la survenance d'un préjudice à l'occasion de la rupture du contrat de représentation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que M. X... avait été engagé par son nouvel employeur non en qualité de VRP mais d'inspecteur commercial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 1984 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Auto expansion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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