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Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-60.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.627

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération nationale des transports FO-UNCP, dont le siège est ..., 2 / le Syndicat régional Force ouvrière des transports, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 2001 par le tribunal d'instance de Courbevoie (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Gefco, société anonyme dont le siège est ... Courbevoie, 2 / de la société Transauto-Stur, société anonyme dont le siège est ... Courbevoie, 3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ... 19, 4 / du syndicat CGT, dont le siège est ... 423, 93514 Montreuil Cedex, 5 / du syndicat FNCR, dont le siège est ..., 6 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 7 / du syndicat CGC, dont le siège est ..., 8 / du syndicat FGAT-CAT, dont le siège est 22, rue Saint-Vincent-de-Paul, 75010 Paris, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Gefco et Transauto-Stur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que, par requête en date du 31 octobre 2000, la Fédération nationale des transports FO-UNCP et le syndicat régional Force ouvrière des transports ont saisi le tribunal d'instance d'une demande visant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Gefco et la société Transanti-Star en vue de mettre en place un comité central d'entreprise commun aux deux sociétés ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par la Fédération nationale des transports FO-UNCP, le tribunal d'instance énonce essentiellement que l'unité économique est insuffisamment caractérisée en ce sens que les activités des deux sociétés sont différentes, transports publics de marchandises notamment en qualité de commissionnaire de transport et toutes opérations commerciales ou industrielles s'y rattachant par la société Gefco, transports publics et location de véhicules de toute nature et par tous moyens transports routiers, services de transports de marchandises pour le compte d'autrui pour la société Transanto-Star ; que cette distinction se retrouve dans le personnel des deux sociétés, la catégorie des ouvriers étant majoritaire au sein de la société Transanto-Star tandis que ce sont les employés et les agents de maîtrise qui disposent de la plus forte représentation au sein de la société Gefco, d'où il résulte une absence de communauté de travailleurs ayant les mêmes intérêts ; Attendu, cependant, d'une part, que des activités différentes peuvent être complémentaires et que le syndicat demandeur faisait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que la société Transanto-Star filiale à 100 % de la société Gefco était dirigée par la même personne physique et qu'il n'existait qu'un seul directeur des ressources humaines pour les deux sociétés, circonstances de nature à caractériser l'existence d'un pouvoir de direction unique, d'autre part, que, s'agissant de l'unité sociale, le syndicat faisait valoir que la même convention collective était applicable, qu'un CHSCT et divers comités d'établissement étaient communs aux deux sociétés par ailleurs dotées d'un même règlement intérieur et d'un unique "livre des normes de gestion du personnel", éléments susceptibles de caractériser une même communauté de salariés fondée sur une similitude de statut social ; que dès lors, le tribunal d'instance, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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