Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05918 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRUK
[L]
C/
S.A.S.U. SYSTEMA GP SPEEDMOOVE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 12 Juillet 2019
RG : F19/00060
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANT :
[F] [L]
né le 25 Octobre 1983 à SANTAREM (PORTUGAL)
Chez Monsieur [R] [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SYSTEMA GP SPEEDMOOVE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, Me Fabienne MARECHAL de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEES :
Organisme UNEDIC AGS SUD EST - CGEA D'ANNECY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [W] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SYSTEMA GP SPEEDMOOVE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Me Fabienne MARECHAL de la SELARL SELARL YDES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Systema GP Speedmove (ci-après, la société) a recruté M. [F] [L] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 19 mars 2018, en qualité de technicien.
La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'électronique, de l'audiovisuel et des équipements ménagers.
M. [L] a démissionné de son emploi par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2018 en raison d'une perte de confiance et d'un manque de respect à son égard dans les messages échangés. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 juillet au 10 août 2018, soit pendant la durée de son préavis.
Par requête du 7 mars 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes Indemnitaires et salariales liées à la rupture et à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a notamment :
Condamné la société à verser à M. [L] les sommes suivantes :
1 700 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de souscrire une couverture complémentaire santé collective ;
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [L] de ses autres demandes ;
Laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 12 août 2019, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Son appel est limité aux dispositions du jugement relatives au rappel de salaire, au remboursement de frais, au rappel d'heures supplémentaires et de travail de nuit, à l indemnité pour travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour licenciement abusif et à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 3 juin 2020, puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2021, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les conclusions déposées le 22 mars 2020 par la société Systema GP Speedmove ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2020.
M. [L] a fait assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur et l'AGS, suivant exploit du 12 octobre 2022. L'AGS n'a pas constitué avocat. Le mandataire a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 10 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la société à lui verser la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de souscrire une couverture complémentaire santé et de fixer ces sommes au passif de la liquidation et en conséquence de :
Fixer au passif de la société les sommes suivantes :
1 500 euros de rappel de salaire du 19 février au 19 mars 2018 ;
1 185,89 euros de remboursement de frais ;
1 244,14 euros de rappel d'heures supplémentaires ;
100,87 euros au titre des heures de travail de nuit ;
10 200 euros d'indemnité de travail dissimulé ;
5 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver la compétence pour liquider l'astreinte ;
Condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel ;
Condamner la société aux dépens.
La clôture est intervenue le 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller de la mise en état s'est prononcé, par ordonnance du 9 octobre sur la recevabilité des conclusions de la société Systema GP Speedmove. Cette ordonnance est revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 914, dernier alinéa du même code.
Selon l'article 954 du code de procédure civile in fine, la partie qui ne conclut pas ou dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement.
L'article 472 du code de procédure civile impose de ne faire droit à la demande de l'appelant que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur le rappel de salaire et l'indemnité pour travail dissimulé
M. [L] soutient avoir travaillé pour la société dès le 19 février 2018 et n'avoir été rémunéré qu'à partir du 19 mars 2018.
Le conseil de prud'hommes a considéré que sa demande de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé devait être rejetée car dans sa lettre de démission, il indiquait lui-même occuper son poste depuis le 19 mars et que les fiches de paie depuis le 19 mars 2018 étaient jointes aux conclusions.
Cependant, l'existence de fiches de paie postérieures et l'indication de la date du 19 mars dans la lettre de démission ne peuvent suffire à établir que la relation de travail n'a pas débuté antérieurement.
M. [L], qui vivait auparavant au Portugal, verse aux débats un billet d'avion relatif à un vol entre Lisbonne et [Localité 7] du jeudi 15 février 2018 et un échange de SMS avec un prénommé [Y] qui se comporte comme le dirigeant de la société.
Il ressort de cet échange que le samedi 24 février, M. [L] était de repos, et qu'il a travaillé les jours suivants.
La cour considère que le salarié apporte ainsi la preuve qu'il a commencé à travailler pour la société le lundi 19 février 2018. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la cour fixera au passif de la liquidation de la société la somme de 1 700 euros bruts à titre de rappel de salaire.
L'employeur ayant délibérément omis de faire signer un contrat de travail à son salarié et de le rémunérer pour ce premier mois de relation contractuelle, la cour considère qu'il était animé d'une intention délictueuse au sens de l'article L.8221-5 du code du travail.
En réformation du jugement la cour fixera donc au passif de la liquidation de la société la somme de 10 200 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L.8223-1 du même code.
2-Sur les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, M. [L] verse aux débats son agenda et un décompte des heures supplémentaires effectuées établi par ses soins à partir de ce document.
Le conseil de prud'hommes a considéré que M. [L] ne rapportait pas la preuve que l'employeur lui avait demandé de faire des heures supplémentaires. Cependant, d'après l'agenda, les heures ont été réalisées essentiellement le samedi et dimanche sur des chantiers de la société ou au domicile de son dirigeant, ce que celui-ci ne pouvait ignorer. L'employeur s'avérant défaillant à contredire le décompte du salarié, la cour, en réformation du jugement, fixera au passif de la liquidation de la société la somme de 1 244,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
3-Sur les heures de nuit
9 heures supplémentaires ont été effectuées par le salarié entre 21 heures et 6 heures, ainsi que le montre la lecture de son agenda, non contredit par l'employeur.
La cour réformera donc le jugement sur ce point et fixera au passif de la liquidation de la société la somme de 100,87 euros au titre de la majoration des heures de nuit.
4-Sur la rupture du contrat de travail
M. [L] soutient que sa démission doit être assimilée à une prise d'acte et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son employeur a commis de nombreux manquements à ses obligations.
Le conseil de prud'hommes a considéré que l'appelant avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Or, le courrier du 11 juillet 2018, dans lequel le salarié assortit sa démission de réserves quant au comportement de son employeur à son égard, constitue une prise d'acte.
Il ressort des développements précédents que l'employeur n'a déclaré et payé son salarié qu'un mois après son embauche effective et qu'il ne l'a pas rémunéré pour ses heures supplémentaires ni pour ses heures de nuit.
Par ailleurs, dans sa lettre de démission, M. [L] évoque un accord conclu avec son employeur mais non respecté sur des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées afin de pouvoir rejoindre sa famille au Portugal du 21 au 26 juin 2018 et donc une perte de confiance et un manque de respect.
Ces manquements graves de son employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
En considération de la situation personnelle de l'appelant, venu en France spécifiquement pour occuper cet emploi, de son âge au moment de la rupture (34 ans) et des circonstances de celle-ci, de sa faible ancienneté (5 mois), en infirmation du jugement, la cour fixera au passif de la liquidation de la société la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire liquidateur es qualité devra remettre au salarié les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.
5-Sur le remboursement de frais
M. [L] affirme avoir avancé des frais pour son employeur à hauteur de 1 185,80 euros sans en avoir été remboursé, à savoir des péages, du carburant, des déjeuners, du matériel et des frais postaux.
Le conseil de prud'hommes n'a pas indiqué la motivation qui l'a amené à rejeter cette demande, mais l'appelant ne produit qu'une note de frais éditée par ses soins et étayée par aucune pièce, la seule facture de Castorama Dardilly en date du 13 mars 2018, pour un montant versé à titre d'acompte de 179,60 euros ne correspondant à aucun des paiements y figurant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du mandataire liquidateur es qualité.
L'équité commande de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et de confirmer les dispositions du jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, infirme le jugement prononcé le 12 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [L] de sa demande de remboursement de frais professionnels, en ce qu'il a condamné la société Systema GP Speedmove à prendre en charge les dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation de la société Systema GP Speedmove la somme de 1 700 euros bruts due à M. [F] [L] à titre de rappel de salaire ;
Fixe au passif de la liquidation de la société Systema GP Speedmove la somme de 10 200 euros due à M. [F] [L] à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
Fixe au passif de la liquidation de la société Systema GP Speedmove la somme de 1 244,14 euros due à M. [F] [L] à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Fixe au passif de la liquidation de la société Systema GP Speedmove la somme de 100,87 euros due à M. [F] [L] au titre de la majoration des heures de nuit ;
Fixe au passif de la liquidation de la société Systema GP Speedmove la somme de 500 euros due à M. [F] [L] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la société MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur de la société Systema GP Speedmove, de remettre à M. [F] [L] les documents de fin de contrat dûment rectifiés ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur de la société Systema GP Speedmove ;
Fixe au passif de la liquidation de la société Systema GP Speedmove la somme de 2 500 euros due à M. [F] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Le Greffier La Présidente
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