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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-10.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.423

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... DAVID, demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie de la VENDEE, dont le siège est ..., à La-Roche-sur-Yon (Vendée), 2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des PAYS-DE-LOIRE, MAN, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 27 janvier 1982 M. Z... a sollicité la prise en charge, au titre de maladie professionnelle, d'un asthme qu'il a présenté comme contracté dans l'exercice de son activité salariée dans l'industrie du bois, de 1941 au 30 novembre 1979 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1985) d'avoir refusé d'admettre le caractère professionnel de l'affection, alors, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie avait opposé à son action une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la première constatation médicale de l'affection, de sorte qu'en se fondant sur la tardiveté de la demande de prise en charge, la cour d'appel a modifié les termes du litige, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'assuré de ne pas avoir formulé sa demande de prise en charge dans le délai de sept jours à compter de la fin de l'exposition au risque, sans avoir, au préalable, recueilli les observations des parties, alors, en outre, que le délai de prise en charge est celui dans lequel il est nécessaire d'effectuer la première constatation médicale de l'affection, et non celui dans lequel il convient de formuler la demande de prise en charge, de sorte qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 496 du Code de la Sécurité sociale (ancien), et alors, enfin, que la prescription ne peut commencer à courir que du jour où l'intéressé a eu connaissance de la nature exacte de son affection et de sa relation avec le travail en sorte que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article L. 496 précité ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a cessé d'être exposé au risque le 30 novembre 1979, et que, pour lui refuser l'indemnisation, au titre des maladies professionnelles, de l'asthme qu'il présentait, la caisse lui a opposé qu'il n'avait fait l'objet d'une première constatation médicale que le 27 janvier 1982, soit bien après l'expiration du délai de prise en charge de sept jours, visé au tableau n° 47, sans que l'intéressé ait fait état d'un document médical antérieur attestant avec certitude l'existence de cette affection, s'étant borné à alléguer qu'elle n'avait pu être diagnostiquée auparavant ; que cette circonstance ne pouvant avoir pour effet de prolonger le délai de prise en charge, l'arrêt attaqué, en dépit de la portée erronée qu'il attribue à ce délai, se trouve justifié ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne saurait avoir méconnu, les règles de la prescription des actions en justice, puisque sa décision se fonde sur des notions étrangères à cette fin de non-recevoir ; D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz