Cour de cassation, 09 mai 1995. 92-20.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.958
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Safir, société anonyme dont le siège est 50, place des Corps Saints, à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Jean-François X..., syndic administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Safir, demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Safir, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Safir, qui a été mise en redressement judiciaire, le 19 août 1988, puis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 1992) d'avoir reporté du 19 août 1988 au 19 février 1987 la date de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements ne peut être être effective que le jour où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
que, pour reporter au 19 février 1987 la date de cessation des paiements de la société, les juges se sont bornés à relever les diverses inscriptions prises avant cette date à l'encontre de cette dernière ;
qu'en se bornant à relever, en conclusion de son analyse, que "la situation financière de la société était obérée "bien antérieurement au 19 août 1988", sans rechercher si, à cette date du 19 février 1987, la société ne disposait plus d'aucun crédit, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Safir ait prétendu qu'elle disposait d'un crédit lui permettant de faire face alors au passif exigible ;que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Safir, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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