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Cour de cassation, 17 février 1988. 87-10.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.856

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances LA PATERNELLE Risques Divers, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., venant aux droits de la compagnie assurance Groupe de de Paris Risques Divers (AGP-RD), 2°/ Madame Suzanne X... veuve Z..., 3°/ Monsieur Michel Z..., 4°/ Monsieur Philippe Z..., 5°/ Madame Germaine A..., veuve BARBIER, demeurant tous au hameau de Nangis par Quenne (Yonne), 6°/ la société Chaveau-Andriot, dont le siège social est à Tonnerre (Yonne), rue des Lys, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de Madame Colette B..., demeurant à Dijon (Côte d'Or), ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son fils Bruno, décédé, 2°/ de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) dont le siège est à Paris (17ème), ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référenaire D..., les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle, des consorts Z..., de Mme A... et de la société Chauveau-Andriot, de Me Blanc, avocat de Mme B... et de la GMF, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Yonne ; Sur le moyen unique : Vu l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de la loi susvisée s'appliquent dès sa publication aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (19 novembre 1986) que sur une route, une collision se produisit entre une ambulance appartenant à la société Chauveau-Andriot conduite par M. Z... et l'automobile de M. C... ; que les deux conducteurs furent mortellement blessés ; que Mme B... a assigné en réparation de son préjudice Mme Y..., gérante de la société Chauveau-Andriot, et son assureur, la compagnie d'assurances Groupe de Paris AGP ; que les ayants-droit de François Z... et Mme Y... ont demandé à Mme B... et à son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour déclarer Mme Y... seule responsable du dommage causé par son préposé à Mme B... et pour débouter Mme Y... et les consorts Z... de leurs demandes, l'arrêt, après avoir relevé que Bruno B... n'avait commis aucune faute, retient que la faute commise par François Z... normalement imprévisible et irésistible pour Bruno B..., exonère totalement celui-ci de la présomption de responsabilité édictée à son encontre ; Qu'en statuant ainsi sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors qu'à la date de sa décision la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; Condamne Mme B... et la GMF, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix francs quatre vingt douze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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