Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2200391
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200391
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, introduit le 13 décembre 2021, tendant à obtenir l'enregistrement dans son dossier de permis de conduire du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 26 et 27 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de quatre points son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir que le permis de conduire du requérant a été crédité de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, introduit le 13 décembre 2021, tendant à obtenir l'enregistrement dans son dossier de permis de conduire du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 26 et 27 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le permis de conduire du requérant a été crédité de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 26 et 27 novembre 2021. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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