Cour d'appel, 26 juin 2018. 17/14218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/14218
Date de décision :
26 juin 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2018
L.V
N° 2018/
Rôle N° N° RG 17/14218 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6SQ
COMMUNE DE LA GARDE
C/
Jean Marc X...
Nicole Y... épouse X...
N... X... E...
Grosse délivrée
le :
à :Me Saraga
Me Z...
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00028.
APPELANTE
Commune de LA GARDE
prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié [...]
représentée par Me M... P... de la A... M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me B... C..., avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur Jean Marc X...
né le [...] à MONTLUCON (03100), demeurant [...]
représenté et assisté par Me Laurent Z... de l'L... Z..., avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame Nicole Y... épouse X...
née le [...] à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, demeurant [...]
représentée et assistée par Me Laurent Z... de l'L... Z..., avocat au barreau de TOULON , plaidant
N... X... E..., dont le siège social est La Terre Promise [...] - La terre Promise - [...]
représentée et assistée par Me Laurent Z... de l'L... Z..., avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2018
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2018,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 1986, M. Jean-Marc X... et Mme Nicole X... née Y... ont acquis des époux D... la propriété cadastrée [...] formant le lot n° 239 du lotissement la Terre Promise à LA GARDE. Ils ont fait apport en nature de la parcelle susvisée à une société civile dénommée K... X... E....
Le 22 février 2004, la commune de LA GARDE a fait l'acquisition de deux parcelles de terrain en nature de falaise cadastrées section [...] et [...], faisant partie du lotissement et constituant le lot n°244.
La parcelle en nature de falaise acquise par la commune de LA GARDE est directement contiguë à la propriété des époux X....
Le 11 décembre 2014, un éboulement de la butée de pied s'est produit entraînant une partie de la terrasse de la propriété X... dans le vide. La commune de LA GARDE a évacué M. et Mme X... par arrêté municipal de police le 24 décembre 2014 avec interdiction de pénétrer et d'habiter.
Par une assignation en référé d'heure à heure du 24 décembre 2014, les époux X... ont attrait la commune de LA GARDE par devant le président du tribunal de grande instance de Toulon, qui a renvoyé l'affaire directement au fond, en raison de sa complexité et, a désigné M. F... en qualité d'expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2016.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 juillet 2017, le juge de la mise en état, saisi d'un incident aux fins d'exception d'incompétence par la commune de LA GARDE, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de LA GARDE,
- condamné la commune de LA GARDE à verser à la G... et aux époux X... la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a estimé que la falaise concernée faisait partie du domaine privé de la commune, lequel est soumis au droit privé, et que l'éventuelle responsabilité pouvant incomber à une commune dans la gestion de son domaine privé ne peut être appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Par déclaration en date du 21 juillet 2017, la Commune de LA GARDE a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 09 mai 2018, la commune de LA GARDE demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Sur la compétence :
- dire et juger la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes formulées par la G... et les époux X...,
- les renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
Sur la demande de provision des consorts X... et de la société X... :
- dire et juger irrecevable cette demande de provision et en tout état de cause malfondée,
En tout état de cause:
- débouter les consorts X... et la société X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant à payer à la commune de LA GARDE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle précise que :
- en l'absence de solidarité et d'indivisibilité des demandes dirigées par les consorts X... à l'encontre de la commune d'une part et de l'agglomération d'autre part, le fait qu'elle n'ait pas intimé la collectivité de TOULON PROVENCE MEDITERRANEE n'est pas de nature à rendre son appel irrecevable, d'autant que les intimés ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions,
- elle n'a jamais renoncé à se prévaloir de l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives, sa demande de saisine du tribunal de grande instance constituant uniquement la dénégation de la compétence du juge des référés.
Elle rappelle qu'elle n'a jamais contesté avoir dans son domaine privé une partie de la falaise en cause, mais que, nonobstant cette circonstance, le litige n'en relève pas moins de la juridiction administrative au motif que les litiges relatifs aux dommages de travaux publics relèvent de la seule compétence du juge administratif.
Elle relate que la notion de travaux publics est essentiellement jurisprudentielle :
- selon la jurisprudence Commune de Montéségur (CE 10 juin 1921), il s'agit de travaux réalisés pour le compte de la personne publique et dans un but d'intérêt général,
- selon la jurisprudence Effimief (TC 28 mars 1955), la qualification de travaux publics résulte de travaux réalisés pour le compte d'une personne privée, par une personne publique, dans le cadre d'une mission de service public.
Concernant l'application de la jurisprudence Commune de Montéségur au cas d'espèce, elle considère que l'action des époux X... et de la H... n'est en réalité pas fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil mais sur la circonstance que la commune aurait dû entreprendre des travaux destinés à renforcer la solidité de la falaise ou pallier sa vulnérabilité, pour mettre fin à la survenance des éboulements. Elle soutient que de tels travaux constituent des travaux publics, dès lors que, par principe, tout travail immobilier réalisé pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale constitue un travail public. Elle relève qu'en l'occurrence, il est indéniable que les travaux réclamés de confortement de la falaise de Massacan qui présente un linéaire de falaise de l'ordre de 400 mètres, sur laquelle est édifié un lotissement pavillonnaire, le seraient dans un but d'intérêt général et auraient le caractère de travaux publics.
Elle précise que selon une jurisprudence constante, les travaux réalisés sur le domaine privé ont la qualité de travaux publics lorsque, comme ici prétendu, c'est l'absence de tels travaux qui est à l'origine des dommages, que les travaux visés dans le rapport d'expertise F... dépassent largement le strict cadre de la préservation de leur propriété et poursuivent un objectif bien plus large d'intérêt général, ce qui constitue la définition même des travaux publics.
Elle soutient en effet qu'en vertu de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la prévention ou la cessation des éboulements de terre ou de rochers sont à la charge de la police municipale, notamment au titre de la protection de la sécurité publique, que la juridiction administrative se fonde régulièrement sur cet article pour qualifier de publics les travaux de sécurisation des falaises afin de permettre la réintégration des occupants dans leur habitation et que les travaux visant à prévenir des éboulements de terre ou de rochers, réalisés par la commune au titre de la sécurité publique, remplissent un but d'intérêt général ce qui est manifestement le cas en l'espèce.
Elle observe, au demeurant, que ce but d'intérêt général des travaux souhaités par les intimés se caractérise d'autant plus qu'ils souhaitent voir leur réalisation selon les préconisations formulées par le Cabinet ANTEA en 2008 et en 2012 pour le compte de la commune, diagnostic qui a été effectué dans le cadre d'une possible réouverture de l'escalier menant à la plage et qu'il ne s'agit pas de travaux de confortement permettant l'occupation des habitations situées aux abords de la falaise mais bien de sécuriser la plage afin de permettre sa réouverture au public.
Elle ajoute que le juge ne pourra statuer sur le seul confortement au droit de la propriété X... dans la mesure où, si de tels travaux étaient réalisables, elle ne pourrait, en sa qualité de collectivité territoriale, se cantonner aux limites cadastrales de la propriété X..., en soulignant à cet égard que la falaise a une morphologie géologique très hétérogène et qu'elle serait amenée à traiter un secteur beaucoup plus large que la seule zone X..., en l'espèce, un linéaire de falaise de l'ordre de 400 mètres, pour s'assurer de la pérennité de tels travaux qui nécessiteraient l'aval de l'Etat, lequel s'est toujours opposé à tous travaux compte tenu de la réglementation environnementale. Elle expose à cet égard que ce site est soumis à des contraintes légales et réglementaires particulièrement importantes, auxquelles aucune juridiction ne pourra déroger.
Elle relève que l'expert F... énonce clairement que le rapport ANTEA de 2012 constitue une base certaine qui englobe la totalité de la falaise et que les intimés savent parfaitement que le type de travaux de sécurisation qu'ils réclament ne peut être envisagé que dans une démarche globale et non au droit de leur seule parcelle.
Elle fait valoir qu'au regard des demandes formulées par les intimés à son encontre, il est incontestable qu'ils ne recherchent pas la responsabilité de la commune en tant que propriétaire privé d'un fonds inférieur, mais entendent la contraindre à l'exécution de travaux publics ou, à défaut à une indemnisation, résultant de leur éviction de leur propriété et de l'interdiction d'y habiter ordonnées le 24 décembre 2014, dans l'hypothèse où la juridiction retiendrait l'impossibilité d'exécuter de tels travaux, litige qui relève nécessairement de la compétence de la juridiction administrative. Elle s'appuie sur les moyens développés en défense qui démontrent que les consorts X... et la SCI critiquent un projet de travaux publics comprenant plusieurs opérations de valorisation et de protection du site initié par deux collectivités territoriales dans un but d'intérêt général, opération comprenant des travaux impactant la falaise en 2008 et que c'est donc en bien en tant que collectivité territoriale que les demandes sont dirigées à son encontre. Elle fait observer qu'elle n'est propriétaire de la partie de la falaise que depuis 2004, que l'allégation par les intimés au soutien de leur demande de faits antérieurs à cette date confirme que c'est la commune en tant que collectivité territoriale prétendument fautive qui est recherchée et non la commune en tant que propriétaire, d'autant que c'est bien en sa qualité de collectivité territoriale qu'elle a été confrontée à compter de 1975-1976 à un problème d'érosion brutal du trait de côte sur son littoral.
Elle relève qu'il est d'ailleurs révélateur que les intimés ont étendu à titre subsidiaire leurs demandes à l'encontre de la communauté d'agglomération TPM alors que celle-ci n'est pas propriétaire de la falaise litigieuse, indépendamment du transfert de sa garde et que si TPM venait à être condamnée à réaliser les travaux sollicités, il ne fait aucun doute qu'il s'agirait de travaux publics. Elle en tire pour conséquence que les travaux sollicités à son encontre doivent recevoir la même qualification.
Elle observe que seule la commune, collectivité territoriale, au titre de la sécurité publique et non pas en tant que propriétaire privée, est autorisée à ordonner l'évacuation et l'interdiction d'habiter puisqu'une telle mesure s'inscrit dans une démarche de sécurité publique des personnes et des biens. Elle estime que si les intimés doivent se plaindre de quelconques préjudices en lien avec une telle mesure, seul le juge administratif est compétent dans la mesure où seule la commune en tant que collectivité territoriale peut édicter de telles mesures de police et non le propriétaire d'un fonds privé, quand bien même fût-il une commune.
Elle indique que ces éléments démontrent que:
- les intimés estiment que c'est l'ensemble du lotissement construit sur la falaise qui présente un danger et non pas les seules parcelles en nature de surplus de falaise acquises par la commune,
- une éventuelle sécurisation du linéaire de la falaise ( parcelles communales et surtout parcelles des riverains de la crête) relève de travaux d'intérêt général et non d'un droit attaché à la propriété privée,
de sorte que le juge judiciaire est radicalement incompétent, étant relevé que les jurisprudences invoquées par les parties adverses ne sont pas applicables au cas d'espèce.
Elle met en évidence que les contradictions de l'expert F... qui parvient à déterminer le contenu d'éventuels travaux de confortement au seul droit de la parcelle X..., travaux qu'il entend imposer à la Commune, propriétaire du fonds inférieur tout en faisant fi du reste du site, qui serait obligatoirement impacté par les travaux qu'il a prescrit, la spécificité géologique de la parcelle X... ne s'arrête pas à ses limites cadastrale, l'action de confortement devant nécessairement concerner l'intégralité de la falaise.
Elle estime que les critères posés par la jurisprudence Effimief sont également parfaitement remplis dès lors que l'on est bien en présence de :
- travaux réalisés par une personne publique (la commune de LA GARDE),
- pour le compte d'une personne privée, puisque réalisés pour le compte de la commune en tant que propriétaire privé de la paroi de la falaise et afin de permettre aux consorts X..., propriétaires privés, de réintégrer leur villa,
- dans le cadre d'une mission de service public dans la mesure où les travaux sollicités permettraient de rouvrir la plage située au pied de la falaise, avec pour effet de favoriser la fréquentation touristique de la zone.
Elle expose enfin qu'un dommage causé par l'exécution ou l'inexécution, sur un bien du domaine privé, de travaux ayant le caractère de travaux publics, relèvera de la compétence du juge administratif, ce qui est incontestablement le cas en l'occurrence.
Elle s'oppose enfin à la demande de provision en se prévalant des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, une telle prétention ne présentant aucun lien suffisant avec une exception d'incompétence matérielle.
En tout état de cause, elle soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse au stade de l'incident déféré :
- nullité du rapport de l'expert judiciaire , M. F..., en ce qu'il a refusé expressément de répondre à un des chefs de sa mission, violant ouvertement les obligations pesant sur lui, notamment celle de préconiser les travaux indispensables afin de mettre en sécurité la falaise, puisqu'il renvoie à ce titre à l'étude précédente réalisée par ANTEA en 2012, se contentant de procéder par simple validation de ladite étude, et en ce qu'il n'a pas répondu au dire de la commune en date du 29 décembre 2015,
- prohibition urbanistique pour la commune de la GARDE de réaliser tous les travaux depuis son entrée en propriété en 2004, suite à l'opposition des services de l'Etat à la réalisation de tous travaux sur le site litigieux, compte tenu notamment des contraintes environnementales propres au secteur, de sorte qu'aucune condamnation indemnitaire contre le propriétaire d'un fonds ne peut être prononcée du fait d'effondrements dont la prévention hypothétique aurait nécessité la réalisation de travaux qui lui sont interdits par la loi,
- le caractère inexorable de l'effondrement de la falaise : il est en effet sollicité l'allocation d'une provision sur la base d'une situation dont l'expert estime lui-même qu'elle est insoluble techniquement parlant,
- contestations sérieuses liées aux limites de propriété : les parcelles en cause n'ont fait l'objet d'aucun bornage et la base de l'éperon qui s'est effondrée est totalement comprise dans l'assiette foncière de la propriété X...,
- contestation sérieuse liée à la garde de la falaise : l'agglomération TPM ayant pu prendre des décisions qui laissent présumer un transfert à son profit de la propriété de la falaise.
Enfin, sur le quantum de la provision, elle fait valoir que celle-ci se heurte également à d'incontestables contestations sérieuses, le coût de la construction de la plate-forme destinée à rétablir la propriété X... étant conditionnée par la réalisation préalable des autres travaux de confortement, alors que le débat sur de tels travaux ne peut être tranché que par le juge du fond.
M. Jean-Marc X..., Mme Nicole X... née Y... et la société civile K... X... E..., dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 11 mai 2018, demandent à la cour de :
Vu le principe de cohérence :
- déclarer irrecevable l'appel de la commune de LA GARDE en l'état de l'indivisibilité du litige avec TPM faute pour la commune de LA GARDE d'avoir intimé cette dernière,
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de LA GARDE,
En tout état de cause:
Vu les conclusions signifiées par la G... et les époux X... devant le tribunal de grande instance de TOULON,
- donner acte à la G... et aux époux X... de ce que la responsabilité de la commune n'est en aucun cas recherchée pour un défaut d'exécution de travaux publics ni pour exécution de travaux publics, mais uniquement pour défaut d'entretien et de réparation et plus généralement pour un défaut de gestion de son domaine privé ayant causé le préjudice à leur propriété mitoyenne de celle de la commune, mais au seul visa des articles 1384 du code civil , et subsidiairement 1382 (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ainsi qu'en vertu de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Y ajoutant, au visa de l'article 1384 alinéa 1 et subsidiairement 1382 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage :
- condamner la commune de LA GARDE à payer aux époux X... une provision de 100.000 € à valoir sur leur préjudice,
- condamner la commune de LA GARDE à payer aux époux X... la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils observent que la commune de LA GARDE, qui avait soutenu avoir transféré la garde de la falaise à la communauté d'agglomération TPM (ce que celle-ci a formellement démenti dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance), n'a pas cru bon d'intimer TPM, ce qui rend irrecevable sa contestation de la compétence judiciaire, toutes les parties à la procédure n'ayant pas été intimées. Ils concluent ainsi à l'indivisibilité du litige et soulignent que la décision ayant retenu la compétence des tribunaux d'ordre judiciaire étant définitive à l'égard de la TPM, l'appel interjeté en les intimant uniquement doit être déclaré irrecevable.
Se prévalant du ' principe de cohérence', ils estiment également que l'exception d'incompétence soulevée par la commune est irrecevable puisque c'est elle qui, devant le juge des référés, avait réclamé le renvoi de l'affaire au fond en application de l'article 811 du code de procédure civile, reconnaissant par là la compétence de la juridiction judiciaire.
Sur le fond, ils rappellent que :
- les lots du lotissement privé acquis par la commune de LA GARDE font partie du domaine privé de la commune et ne sont pas destinés à recevoir du public,
- lorsque celle-ci a acquis en 2004 les deux lots en nature de falaise, elle avait parfaitement connaissance des dangers que présentait cette falaise et de la nécessité de procéder à son confortement puisque ladite falaise avait été mise sous surveillance par l'appelante depuis 1974 et qu'un rapport établi en 2002 par M. I..., à sa requête, avait identifié les dangers présentés par cette falaise,
- en 2012, la commune avait mandaté la société ANTEA, qui avait déposé un rapport au mois d'octobre 2012 (ce dont ils avaient été informés mais sans que les conclusions de cette société ne leur soient communiquées avant cette procédure), particulièrement pertinent et prémonitoire, identifiant l'aléa qualifié d'immédiat ou, à très court terme, mais la commune n'a pris aucune mesure, préférant attendre la survenance d'un accident qu'elle savait pourtant inévitable,
- depuis près de trois ans, ils se trouvent privés de leur domicile familial par suite de l'incurie de la commune qui a fait le choix sciemment d'acquérir deux lots d'un lotissement privé dont elle savait qu'ils présentaient un danger et n'a rien fait pour sécuriser sa propriété privée.
Ils soutiennent ainsi que :
- il n'est pas contesté que la falaise est un lot d'un lotissement privé acquis par la commune au terme d'un acte ne comportant aucune prérogative exorbitante de droit public,
- leurs conclusions sont particulièrement claires et sont prises au visa de l'article 1384 du code civil et subsidiairement 1382 ainsi que de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
- ils ne recherchent nullement la responsabilité de la commune au titre de prétendus travaux publics,
- la jurisprudence est très abondante et la responsabilité du fait des choses liée à des éboulements provenant de falaises sont fréquents,
- ils ne demandent pas à la commune de conforter l'ensemble de la falaise de Massacan pour des motifs d'intérêt public mais uniquement de sécuriser son lot de lotissement privé afin d'éviter qu'il ne soit porté atteinte tant à l'intégrité physique qu'à la sécurité de la propriété de la G....
Ils font valoir que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, ce qui est le cas en l'espèce dès lors qu'il est reproché à la Commune de LA GARDE d'avoir failli à l'entretien de son domaine privé et que la responsabilité pouvant incomber à une commune dans la gestion de son domaine privé ne peut, dans ces conditions, qu'être appréciée par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Ils s'appuient sur les conclusions de l'expert F... qui a mis en évidence que le point de départ de la rupture était situé hors la limite de la propriété X..., sur un banc calcaire identifiable et en deçà du domaine public maritime, donc dans la propriété privée de la commune, ce qui a été confirmé lors de l'intervention du sapiteur, M. J..., géomètre-expert.
Ils exposent que leur argumentation développée devant le tribunal de grande instance de Toulon ne porte pas sur un défaut de réalisation de travaux publics mais sur un défaut d'entretien et de réparation du domaine privé de la commune, qui s'est abstenue de prendre les mesures de sécurisation de celui-ci, afin d'éviter de causer un dommage, ou plus exactement de réparer le dommage causé aux propriétés mitoyennes et rien dans leurs demandes ne relève de la notion de travaux publics ou de protection de l'intérêt général. Ils rappellent qu'ils demandent uniquement à la commune que soient réalisés sur son domaine privé des travaux destinés à sécuriser la falaise au droit de leur propriété et nullement sur la plage ou pour sécuriser d'autre propriétés, travaux qui n'ont rien à avoir avec ceux qui avaient été envisagés un temps par la commune ( y compris à une époque où elle n'était pas propriétaire des parcelles litigieuses) pour éviter que des blocs en provenance de la falaise ne traversent la grève jusqu'à la plage. Ils soutiennent que les travaux dont ils réclament l'exécution concernent le domaine privé de la commune et sont rendus nécessaires pour sauvegarder une propriété privée voisine et la tentative de la commune pour soutenir que le contentieux serait relatif à un problème de travaux publics est dénuée de tout fondement.
Sur la demande de provision, ils formulent les observations suivantes :
- cette demande se rattache à l'exception d'incompétence par un lien suffisant s'agissant de demandes procédant d'une même instance et une telle demande n'étant destinée qu'à pallier les manoeuvres dilatoires auxquelles se livre l'appelante depuis le début de la procédure,
- leur demande de provision à hauteur de 100.000 € est amplement justifiée, étant rappelé que depuis le mois de décembre 2014, date de leur expulsion de leur logement en raison de l'incurie de la commune dans l'entretien de la falaise qu'elle a acquise, ils sont dans l'obligation de s'acquitter d'un loyer de 1.450 € mensuel, outre des frais de surveillance de leur propriété.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel formé par la Commune de LA GARDE :
Les intimés concluent en premier lieu à l'irrecevabilité de l'appel, en l'état de l'indivisibilité du litige avec la communauté d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE (TPM), faute pour la commune de LA GARDE d'avoir intimé cette dernière.
L'indivisibilité procédurale, dont l'existence doit s'apprécier de manière restrictive, se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les demandes n'étaient pas instruites ensemble.
Or, il n'est pas démontré, en l'espèce, qu'une telle exécution soit impossible comme se heurtant à un obstacle invincible, la paralysant en fait.
L'appel de la commune de LA GARDE est donc recevable.
Sur l'exception d'incompétence :
Les consorts X... invoquent en premier lieu l'irrecevabilité d'une telle exception soulevée par la commune de LA GARDE au nom du ' principe de cohérence', estimant que celle-ci aurait renoncé à se prévaloir de l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives.
Or, si lors de la procédure intentée par les intimés devant le juge des référés, la commune de LA GARDE a effectivement sollicité la saisine du tribunal de grande instance, cette demande, formée en raison de la complexité de l'affaire, constituait non pas la reconnaissance de la compétence de l'ordre juridictionnel judiciaire de la part de l'appelante, mais la dénégation de la compétence du juge des référés.
Au surplus, l'instance devant le juge des référés et celle se poursuivant devant le juge du fond étant deux instances distinctes, la commune de LA GARDE, bien que n'ayant pas soulevé l'exception d'incompétence devant le juge des référés, ne peut être considérée comme ayant renoncé à s'en prévaloir, d'autant qu'elle a bien été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état.
La G... et les époux X... recherchent la responsabilité de la Commune de LA GARDE en sa qualité de gardienne de la falaise suite au préjudice qu'ils subissent en raison de la privation de leur propriété résultant de l'éboulement de la butée de pied qui s'est produit le 11 décembre 2014, entraînant une partie de leur terrasse dans le vide et ayant motivé leur évacuation par arrêté municipal du 24 décembre 2014 avec interdiction de pénétrer et d'habiter leur villa.
La commune de LA GARDE, qui ne conteste pas que la falaise en litige fait partie de son domaine privé, conclut à la compétence de la juridiction administrative dès lors que les travaux de confortement réclamés par les intimés seraient des travaux publics comme poursuivant un but d'intérêt général comme dépassant largement le strict cadre de la préservation de leur seule propriété, en se fondant sur les préconisations d'une étude ANTEA afin de sécuriser la plage en contrebas pour permettre sa réouverture au public.
Il convient de rappeler que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent, en principe, du droit privé et de la compétence judiciaire.
En outre, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'interdit pas au juge judiciaire d'enjoindre à une collectivité publique d'avoir à effectuer des travaux sur son domaine privé afin de mettre fin à des dommages subis par une propriété privée.
Il ressort des pièces produites qu'aux termes d'un acte en date du 22 février 2004 ne comportant aucune prérogative exorbitante de droit public, la commune de LA GARDE a acquis deux parcelles de terrain en nature de falaise, cadastrées section [...] et [...], constituant le lot n°244 du lotissement privé dénommé ' Terre Promise', lequel est contiguë à la propriété X... ( lot n°239 du même lotissement).
Le présent litige a pour objet la prise en charge de travaux de sécurisation de la falaise, qui appartient au domaine privé de la commune.
Plus particulièrement les intimés reprochent à cette dernière de s'être abstenue de prendre des mesures de sécurisation de son domaine privé afin d'éviter de causer un dommage aux propriétés mitoyennes et lui demandent la réalisation, toujours sur son domaine privé, de travaux destinés à sécuriser la falaise au droit de leur propriété.
Contrairement aux affirmations adverses, les consorts X... ne réclament nullement l'exécution de travaux destinés à sécuriser la plage ou d'autres propriétés, ce qui n'a strictement rien à voir avec les travaux envisagés un temps par l'appelante, suite au rapport ANTEA de 2008, destinés à permettre la réouverture de la plage au public par la réalisation d'un merlon pour éviter que les blocs susceptibles de se détacher n'atterrissent sur la plage.
Plus particulièrement, les intimés ne demandent pas à l'appelante de conforter l'ensemble de la falaise pour des motifs d'intérêt public mais s'adressent à elle, en sa qualité de propriétaire privé d'un lot de lotissement privé, pour qu'elle sécurise sa falaise afin d'éviter de porter atteinte à la sécurité de leur propriété privée. De tels travaux ont uniquement vocation à protéger et sauvegarder la propriété privée voisine et située en amont du domaine privé de la collectivité locale.
Or, l'activité de gestion par une personne publique de son domaine privé n'est pas constitutive d'une mission de service public et reste une simple activité de droit privé. Ainsi la gestion matérielle du domaine privé comprend les réparations et l'entretien dudit domaine avec les responsabilités qui en découlent, impliquant que les personnes publiques doivent faire preuve de prudence, diligence et soins et ne peuvent s'en désintéresser, ni laisser les biens qui le composent se dégrader.
Il en résulte que l'ensemble des travaux d'entretien, de réparation ou d'aménagement exécutés sur le domaine privé sont des travaux privés dont le contentieux relève du juge judiciaire.
Force est de constater que les intimés ne prétendent à aucun moment que la réalisation ou l'absence de réalisation d'un travail public serait la cause du préjudice qu'ils allèguent, ni que ce préjudice résulterait de l'effondrement d'une voie publique, mais recherchent la responsabilité de la commune de LA GARDE en sa qualité de gardienne de la falaise appartenant à son domaine privé, lui reprochant son absence d'entretien et donc une faute dans la gestion de son domaine privé, de sorte que sa responsabilité ne peut être appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Commune comme étant infondée et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de provision
Les époux X... réclament la condamnation de la Commune de LA GARDE à leur payer une provision de 100.000 € à valoir sur leur préjudice.
Le juge de la mise en état n'a pas statué sur cette demande, qui était pourtant formulée par les intimés.
S'appuyant sur les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, la partie appelante conclut à l'irrecevabilité de cette demande de provision au motif qu'elle ne présente pas un lien suffisant avec une exception d'incompétence matérielle.
Or, les demandes des parties procèdent bien de la même instance et les consorts X... sont parfaitement recevables à solliciter, devant le juge de la mise en état et dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 771 du code de procédure civile, l'allocation d'une provision.
Au soutien de cette demande, les intimés font valoir que depuis le mois de décembre 2014, ils sont placés dans l'impossibilité de pénétrer dans leur logement, la situation les contraignant à se reloger et à s'acquitter d'un loyer mensuel de 1.450 €, tout en assumant des frais de surveillance de leur propriété.
Ils réclament en conséquence une provision sur le trouble de jouissance en raison de cette éviction et de l'absence de réalisation des travaux de sécurisation leur permettant de regagner leur propriété.
Il convient donc d'apprécier si les éléments du dossier permettent de caractériser l'obligation non sérieusement contestable de la commune de répondre, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, des dommages subis par les époux X..., la question de la nature des travaux à effectuer, d'une éventuelle prohibition urbanistique ou encore du caractère inexorable de l'effondrement de la falaise étant sans incidence.
L'expert judiciaire, aux termes de ses investigations, a relevé ( page 11): ' Un effondrement de talus, quel qu'il soit, est initié par sa base, en effet c'est à sa base que se situe le maximum de contraintes générées par la pesanteur. Nous avons cherché à distinguer, à partir de la plage de Massacan, quel était le pied de zone qui s'était rompu et nous avons ainsi pu déterminer l'origine du glissement. Visuellement, il nous a semblé que le point de départ de la rupture était situé hors la limite de la propriété X..., sur un banc calcaire identifiable et en deçà du domaine public maritime, donc dans la propriété de la commune. Cette impression a été confirmée lors de l'intervention et le 'lever' de terrain que notre sapiteur, M. J..., géomètre-expert, a réalisé.'
Il ressort des conclusions de l'étude technique réalisée par M. J..., qui a notamment effectué, sur accord des parties, un relevé de la falaise permettant ainsi de connaître, en plan ou à l'aide de coupes, la position de la propriété de M. X... par rapport à la falaise, à son pied et à la ligne de rupture, origine de l'effondrement, que ' Nous avons porté sur notre plan annexe n°3 la ligne de rupture de la falaise origine de l'éboulement ou du glissement incriminé. Cette ligne ou ce point de rupture se situe bien en dehors de la propriété de M X...'.
Les annexes qui sont jointes à cette étude comprennent notamment un état des lieux sur lequel sont présentés les points altimétriques au niveau du sol de la propriété X... avec la position de la ligne de rupture (départ de l'effondrement), le pied de la falaise et deux parties creuses de la propriété X... se trouvant en surplomb de la falaise, des coupes du terrain formant la falaise permettant de visualiser l'emplacement de la propriété X... par rapport à cette dernière ainsi qu'un assemblage de clichés photographiques de la falaise avec repérage des points relevés sur place.
L'examen de ces documents met clairement en évidence que la ligne de rupture de la falaise se situe bien en dessous de la propriété X....
Ces conclusions sont corroborées par l'analyse du Cabinet ANTEA, mandaté par la commune en 2012, qui avait pointé le risque pour la parcelle en amont (à savoir celle des consorts X...) d'une rupture généralisée de la partie de la falaise ' qui sera précédée à plus ou moins brève échéance par un éboulement de la butée de pied (bancs calcaires)'
Dès lors et sans avoir à se prononcer sur la question relative à l'éventuelle nullité du rapport d'expertise judiciaire qui relève de l'appréciation du juge du fond , la démonstration du point de rupture de la falaise sur le fonds propriété de la commune ainsi que son défaut d'entretien malgré les avertissements donnés ressortent suffisamment des éléments du dossier et notamment du rapport ANTEA.
Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de LA GARDE, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, en tant que propriétaire et donc gardienne de la falaise, dans l'effondrement du talus à l'origine de la privation pour les époux X... de leur logement, n'est pas sérieusement contestable.
A cet égard, il sera observé que l'allégation d'un transfert de la garde de cette falaise à la Communauté d'Agglomération TPM, dont la compétence est circonscrite à une finalité environnementale et touristique, n'est , en l'espèce, aucunement démontrée.
Les désagréments subis par les époux X... sont certains, puisqu'ils ont été brutalement expulsés de leur logement un soir de Noël, que leur propriété est depuis lors inhabitable et qu'ils justifient par la production des quittances, être contraints de verser un loyer mensuel de 1.450 € depuis décembre 2014, outre des frais de surveillance de leur propriété.
Dans ces conditions et en l'état de ces éléments, il convient de leur allouer une provision d'un montant de 60.000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de la commune DE LA GARDE à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon en date du 11 juillet 2017,
Déboute la commune de LA GARDE des fins de son recours et confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon en date du 11 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne la commune de LA GARDE à payer à M. et Mme X... une provision de 60.000 € à valoir sur leur préjudice,
Condamne la commune de LA GARDE à payer à M. et Mme X... la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de LA GARDE aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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