Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3165
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03684 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBDM
Nature affaire :
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Affaire :
[K] [I]
C/
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Belgique)
de nationalité belge
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucie CLAVERIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Exposé du litige :
Par acte sous-seing privé en date du 27 juillet 2015, la SAS Heineken entreprise s'est portée caution solidaire de la SAS Maïtena Enea pour le remboursement d'un prêt qui lui a été consenti le même jour par la banque CIC Est.
Le prêt, d'un montant de 25.550 euros, devait être remboursé à compter du 20 octobre 2015 sur une durée de 60 mois, dont 2 mois de franchise, par des échéances de 494,25 € et était soumis à un taux de 4,50 % l'an.
Le contrat de prêt déterminait en son article 3 les conditions d'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires qui comprennent notamment :
- le non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible,
- la cessation d'exploitation ou de paiement ou de liquidation judiciaire de l'emprunteur ainsi qu'en cas de jugement arrêtant un plan de cession totale de l'entreprise,
- l'inexécution de l'un quelconque des engagements pris au présent acte par l'emprunteur, et notamment, dans le cadre du contrat commercial ci-après conclu entre l'emprunteur et la brasserie.
En cas de réalisation d'une de ces conditions, il était convenu que la banque, ou la brasserie Heineken en sa qualité de caution, pouvait exiger le paiement de toutes les sommes dues et que ces dernières seraient soumises à des intérêts de retard au taux du contrat de prêt, soit au taux de 4,50 %.
Le contrat de prêt stipulait également que le fonds de commerce de débit de boissons Licence IV à l'enseigne « Maïtena Enea » sis [Adresse 1] à [Localité 6] a été nanti au profit de la banque.
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2015, Monsieur [K] [I] s'est porté caution solidaire de la SAS Maïtena Enea envers Heineken entreprise s'engageant à rembourser à cette dernière toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qu'en sa qualité de caution elle aura été amenée à régler à la banque, fût-ce par anticipation et pour quelque cause que ce soit.
Par jugement en date du 19 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Maïtena Enea.
La société Heineken entreprise, en sa qualité de caution, a alors réglé l'échéance impayée ainsi que le capital restant dû à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire et s'est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC Est.
Le 23 novembre 2016, en sa qualité de subrogé dans les droits du CIC Est créancier privilégié, elle a régulièrement déclaré sa créance à titre privilégié auprès du liquidateur judiciaire.
Le tribunal de commerce de Bayonne a admis sa créance à titre privilégié pour un montant de 24.533,98 euros.
La procédure de liquidation judiciaire de la SAS Maïtena Enea a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement en date du 19 mars 2018.
Dans ce contexte, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception en date du 10 juin 2021, la société Heineken entreprise a mis [K] [I] en demeure d'avoir à lui payer la somme de 20.385,82 € sous un délai de quinze jours.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par exploit d'huissier de justice du 13 août 2021, la SAS Heineken entreprise a fait assigner [K] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé aux fins de voir, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à titre principal :
- condamner par provision [K] [I] à lui régler la somme de 20.466,24 € en sa qualité de caution de la SAS Maïtena Enea, augmentée des intérêts au taux de 4,50 % l'an depuis le 21 juillet 2021 et jusqu'à parfait règlement,
- dire que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Vu l'article 15 et 760 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les écritures et pièces de [K] [I] pour avoir été produites aux débats en violation du principe du contradictoire et, en conséquence, écarté des débats ses écritures et pièces ;
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
- condamné [K] [I] à régler à la SAS Heineken entreprise la somme provisionnelle de 20.466,24 euros augmentée des intérêts au taux 4,50% de l'an depuis le 21 juillet 2021 et jusqu'à parfait règlement,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que tout paiement qui n'est intégral s'impute d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Heineken entreprise de sa demande de condamnation de [K] [I] d'avoir à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [K] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021, [K] [I] a formé appel contre l'ordonnance.
Saisi à l'initiative de Monsieur [I], par ordonnance du 17 mars 2022, le premier président de la Cour d'appel de Pau a :
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Bayonne le 12 octobre 2021,
- condamné la SAS Heineken entreprise à payer à [K] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Heineken entreprise aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.
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Par conclusions notifiées le 13 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation, [K] [I] demande à la cour de réformer l'ordonnance dont appel et de :
Vu les articles 414-1, 1128, 1129, 2302, 2303, 2299 et ancien 1147 du Code civil,
Vu l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation,
A titre principal,
- constater son absence de consentement à l'engagement de caution litigieux au vu de son insanité d'esprit ;
- constater la nullité de son engagement de caution litigieux au vu de son insanité d'esprit ;
En conséquence ;
- infirmer l'ordonnance dont appel ;
- constater l'existence de contestations sérieuses relatives à la validité de son engagement de caution qu'il a prétendument signé ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la société Heineken entreprise de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- constater la disproportion de l'engagement de caution litigieux qu'il a prétendument signé par rapport à ses biens et revenus ;
En conséquence ;
- infirmer l'ordonnance dont appel ;
- constater l'existence de contestations sérieuses relatives à la validité de l'engagement de caution qu'il a prétendument signé ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la société Heineken entreprise de l'ensemble de ses demandes;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater la défaillance de la société Heineken entreprise dans son obligation d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement du débiteur principal ;
En conséquence ;
- infirmer l'ordonnance dont appel ;
- constater l'existence de contestations sérieuses relatives au quantum de la demande formée par la soçiété Heineken entreprise ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la société Heineken entreprise de l'ensemble de ses demandes;
A titre reconventionnel,
- constater le manquement de la société Heineken entreprise à son devoir de mise en garde ;
En conséquence ;
- infirmer l'ordonnance dont appel
- condamner la société Heineken entreprise à lui payer la somme de 20.466 € ;
- ordonner la compensation entre cette somme et celle qui serait éventuellement mise à sa charge ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse relative au quantum de la demande ;
- débouter la société Heineken entreprise de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société Heineken entreprise à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Heineken entreprise aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées le 23 mai 2022 auxquelles il est aussi fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation, la société Heineken entreprise demande à la cour de :
Vu l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 2288 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par [K] [I],
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- débouter [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner [K] [I] à lui verser une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ces dispositions légales régissent les conditions d'intervention du juge des référés pour connaître d'un litige de sorte que son pouvoir juridictionnel s'apprécie en considération des demandes dont il est saisi, l'absence de contestation sérieuse impliquant l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
- Sur la nullité du cautionnement pour cause d'insanité d'esprit :
[K] [I] soutient qu'il n'a pas valablement donné son consentement à l'acte de caution dont se prévaut la SAS Heineken entreprise dans la mesure où son discernement, son jugement et sa volonté se trouvaient altérés par sa pathologie, les traitements médicamenteux lourds et les hospitalisations dont il a fait l'objet qui affectaient sa capacité à gérer son quotidien et à établir les actes de la vie courante.
Il ajoute que la société Heineken entreprise ne prouve l'avoir personnellement rencontré pour lui faire signer l'acte de cautionnement alors qu'il affirme ne pas se souvenir en avoir été le signataire. Elle n'a donc pas pu s'assurer de ses capacités à s'engager en qualité de caution et de se rendre compte des conséquences de ses actes.
A l'appui de ses dires, il produit :
- le certificat médical, en date du 22 novembre 2021, établi par le Docteur [X] [W], psychiatre, qui certifie qu'il a été hospitalisé
- du 5 août au 11 août 2018 avec le traitement suivant : Zolipidem, Zoloft, Tercian, Temesta,
- du 10 au 13 novembre 2015 avec le traitement suivant : Tercian, Seresta, Deroxat
- du 15 au 22 décembre 2016 avec le traitement suivant : Inexium, Effexor, Seresta, Imovane, Fluanxol, Lepticur
et qu'il a été suivi sur le CMP de [Localité 8] d'août 2015 à juillet 2017, soit 12 consultations d'août à décembre 2015, 12 consultations en 2016, 17 consultations de janvier à juillet 2017.
Le médecin précise la liste des traitements prescrits durant son suivi : Zoloft, Stilnox, Temesta, Laroxyl, Imovane, Noctamide, Deroxat, Seresta, Atarax, Risperdal, Effexor, Rivotril, Tercian et Valium,
- des documents relatifs à l'admission en hospitalisation complète pour soins psychiatriques à la demande d'un tiers dont il a fait l'objet le 15 décembre 2016,
- l'attestation médicale, en date du 6 avril 2020, du Docteur [X] [W], psychiatre, certifiant avoir suivi Monsieur [I] entre août 2015 et août 2017.
Il indique que : "Durant cette période, Monsieur [I] a été hospitalisé à trois reprises (août et novembre 2015 puis décembre 2016) en raison de difficultés à gérer ses émotions avec émergence d'idées suicidaires. La possibilité de passage à l'acte avec un caractère inquiétant des propos ont décidé de ces trois hospitalisations.
En ce qui concerne le suivi CMP, il fut régulier et marqué par une symptomatologie anxieuse et une empreinte de tensions psychiques en lien avec de nombreux événements de vie professionnels et conjugaux assez complexes dans leur tenant et aboutissement.
- des extraits du Vidal obtenus par internet portant sur les effets des médicaments qui lui ont été prescrits.
La société Heineken entreprise lui oppose qu'il procède par affirmation mais ne prouve pas son insanité d'esprit au moment de la rédaction de l'acte de cautionnement alors qu'à la date de sa signature, le 22 octobre 2015, il n'était ni hospitalisé ni soumis à un traitement médical.
Elle soutient en outre qu'il ne peut être mis à sa charge la preuve que la signature de l'acte de cautionnement est intervenue au cours d'un rendez-vous qui lui aurait permis de s'assurer de sa capacité à contracter.
Toutefois, il est rappelé que la cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge des référés ne peut annuler un cautionnement ni « constater sa nullité » selon les termes des conclusions de l'appelant et qu'elle ne peut que constater, le cas échéant, l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité de cet acte s'opposant à la demande en paiement formée par la partie adverse.
En droit, selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
C'est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En l'espèce, les certificats médicaux produits, qui n'évoquent pas l'existence d'un trouble mental ayant eu pour effet d'altérer sa faculté de discernement de nature à vicier son consentement, ne sont pas suffisants pour établir que Monsieur [I] était, à la date de la signature de l'acte, le 22 octobre 2015, atteint d'une insanité d'esprit
De même, la production de la liste des traitements médicamenteux qui lui ont été administrés au cours de son hospitalisation du 5 août au 11 août 2018 et les extraits du Vidal concernant leurs effets secondaires ne peuvent suffire à établir qu'ils ont entravé ses capacités à consentir à l'acte litigieux à la date de sa souscription, aucune précision n'étant apportée sur le maintien de ce traitement à la sortie de son hospitalisation.
Ce moyen doit par conséquent être écarté, l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité de l'acte reposant sur son fondement n'étant pas rapportée.
S'agissant des conditions dans lesquelles son cautionnement a été recueilli, Monsieur [I] ne remet pas en cause les mentions apposées sur l'acte et ne conteste pas être le scripteur des mentions manuscrites et son signataire.
Toutefois, bien qu'il affirme ne pas se souvenir des conditions de sa rédaction de telle sorte qu'il aurait été formalisé dans des conditions de nature à remettre en cause l'existence de son consentement, aucune disposition légale n'impose au créancier de prouver que la signature de l'acte a mis en présence les parties même s'il est tenu de justifier qu'il a respecté les obligations légales mises à sa charge.
Ce moyen sera dès lors également rejeté, la contestation élevée ne présentant pas un caractère sérieux au vu de l'argumentaire développé et des pièces produites.
- Sur la demande en paiement d'une provision de la société Heineken entreprise :
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, obligation qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, le premier juge a retenu que la société Heineken entreprise justifie :
- s'être engagée auprès de la banque CIC Est, par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2015 en qualité de caution de la société SAS Maïtena Enea au titre d'un prêt d'un montant de 25.550 euros,
- que, par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2015, [K] [I] s'est porté caution solidaire de la SAS Maïtena Enea envers Heineken entreprise au titre de l'emprunt sus visé.
- qu'elle a réglé l'échéance impayée ainsi que le capital restant dû à la banque CIC Est à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SAS Maïtena Enea.
Il a ainsi constaté que la société Heineken entreprise est subrogée dans les droits de la banque CIC Est et que, en l'absence de toute prétention recevable de la part de [K] [I], l'obligation au paiement lui incombant ne souffrait d'aucune contestation sérieuse.
Toutefois, à hauteur d'appel, Monsieur [I] lui oppose la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses revenus et patrimoine et des manquements dans ses obligations d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement du débiteur principal outre des défaillances dans son devoir de mise en garde.
Or, la société créancière ne produit aucune fiche de renseignement patrimonial de telle sorte que Monsieur [I] est recevable à produire tout justificatif utile relatif à sa situation financière à l'appui de sa prétention.
Mais, seul le juge du fond a le pouvoir juridictionnel de décider, après analyse approfondie des diverses pièces en présence, du caractère disproportionné ou non d'un cautionnement mais également de l'existence d'éventuelles défaillances contractuelles de l'une des parties, le juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable, ne pouvant pas se substituer au juge du fond pour trancher les points de droits soulevés.
Ainsi, les contestations portant sur la créance que la société Heineken entreprise oppose à Monsieur [I] sont sérieuses et la SAS Heineken entreprise, en sa qualité de caution de la SAS Maïtena Enea, sera déboutée de sa demande de provision dirigée contre [K] [I].
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
Les dispositions prises en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles ne sont pas remises en cause et seront dès lors confirmées.
A hauteur d'appel, la société Heineken entreprise qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige et de la situation des parties, en équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance en date du 12 octobre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne seulement en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Heineken entreprise de sa demande de condamnation de [K] [I] d'avoir à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [K] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Infirme l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau ;
- dit qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur le moyen tiré de la nullité de l'acte de cautionnement ;
- constate l'existence d'une contestation sérieuse sur le moyen soulevé par [K] [I] tiré de la disproportion de son engagement de caution et du respect des obligations dont il serait le créancier ;
- déboute la société Heineken entreprise de sa demande de provision dirigée contre [K] [I] ;
- condamne la société Heineken entreprise aux dépens d'appel ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente