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Tribunal Administratif de Rouen, 01 décembre 2022. 2200357

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2200357

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, les délégués du syndicat intercommunal d'Etudes et d'Aménagement de la Basse-Vallée de la Varenne (S.I.E.A.B.V.V), représentés par Mme A B, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'enjoindre à la présidente du S.I.E.A.B.V.V. d'organiser une réunion du comité syndical. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la présidente du S.I.E.A.B.V.V. de réunir le comité syndical dans les meilleurs délais qui s'analysent en une demande d'injonction à titre principal, sont irrecevables. Par suite, la requête susvisée est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête des délégués syndicaux intercommunal d'études et d'aménagement de la Basse Vallée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, aux délégués syndicaux et à la présidente du syndicat intercommunal d'études et d'aménagement de la Basse Vallée. Fait à Rouen, le 1er décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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