Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/05667 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM53
AFFAIRE :
S.A.R.L. ABRI&CO
C/
SPL ESS&O
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 2100938
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence POIRE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ABRI&CO
N° Siret : 502 932 858 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269639 - Représentant : Me Baptiste ROBELIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
APPELANTE
****************
SPL ESS&O
Société publique locale
N° Siret : 790 734 388 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence POIRE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 18 février 2016, le syndicat intercommunal de développement économique [Localité 8]-[Localité 7] (le SIDEME), représenté par Foncia Boucles de Seine, administrateur de biens, a donné à bail à la société Abri&Co l'atelier n° 3 situé au rez-de-chaussée de la pépinière Isaac Newton sise [Adresse 2] [Localité 6], d'une surface de 97,55 m2 comprenant un atelier et un bureau, pour une durée de neuf années à compter du 17 février 2016, moyennant un loyer annuel de 5 327,16 euros hors charges et hors taxes.
Le 17 octobre 2019, le SIDEME a cédé le bâtiment dont dépendent les locaux loués à la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, qui a signé un contrat de concession d'exploitation prenant effet au 1er janvier 2020 au profit de la SPL Grand Paris Seine & Oise Immobilier d'Entreprises (SPL GPS&O) désormais dénommée SPL ESS&O, laquelle prenait ainsi la qualité de bailleur.
Un litige est né entre les parties d'une part relativement à l'occupation des ateliers 1 et 2 non-compris dans le bail et d'autre part à la volonté du preneur de résilier de façon anticipée le bail portant sur l'atelier n°3, que la société Abri&Co a libéré le 20 juillet 2020.
Par acte introductif d'instance délivré le 5 février 2021, la SPL GPS&O, refusant la résiliation amiable du bail avant l'expiration de la période triennale entamée depuis le 18 février 2019, a fait assigner la société Abri&Co devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement des loyers jusqu'au 16 février 2022 et indemnités d'occupation au titre des ateliers 1 et 2.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Condamné la société Abri&Co à payer à la SPL GPSEO la somme de 15 891,64 euros HT au titre des loyers et charges forfaitaires dus entre le 1er avril 2020 et le 16 février 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
Condamné la société Abri&Co à payer à la SPL GPSEO une indemnité de 766,95 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'atelier n°1 entre le 1er janvier et le 4 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné la société Abri&Co à payer à la SPL GPSEO une indemnité de 282,17 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'atelier n°2 entre le 1er janvier et le 20 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné la société Abri&Co à payer à la SPL GPSEO la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
Condamné la société Abri&Co aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Florence Poiré en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 9 septembre 2022, la société Abri&Co a interjeté appel du jugement en précisant critiquer chaque chef de celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour au visa des articles 1112, 1193, 1219, 1240, 1241, 1247 nouveaux du code civil de :
dire et juger recevable et bien fondée la société Abri&Co en ses conclusions d'appel, y faire droit ;
débouter la SPL Grand Paris Seine & Oise Immobilier d'Entreprises en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses conclusions d'appel incident du 27 janvier 2023 ;
En conséquence,
réformer chacune des dispositions concernées dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er septembre 2022 ;
Statuant de nouveau,
A titre principal sur l'occupation des ateliers n°1 et 2 :
constater que l'occupation des ateliers n°1 et 2 avait été octroyée à titre gracieux à la société Abri&Co;
En conséquence,
déclarer irrecevable la SPL Grand Paris Seine & Oise Immobilier d'Entreprises quant à sa demande en condamnation de la société Abri&Co au titre de l'indemnité d'occupation de ces locaux ;
A titre principal sur la résiliation amiable du bail commercial :
constater l'accord des parties sur la résiliation amiable pour le bail commercial portant sur l'atelier n°3 et ce, dès le 17 février 2020 ;
En conséquence,
déclarer irrecevable la société SPL Grand Paris Seine & Oise Immobilier d'Entreprises quant à sa demande en condamnation au paiement des loyers pour la période triennale expirant le 16 février 2022 ;
A titre subsidiaire et reconventionnel sur la rupture abusive des pourparlers :
constater la rupture abusive des pourparlers intervenus entre la société Abri&Co et la société SPL Grand Paris Seine & Oise Immobilier d'Entreprises quant à la location d'un bureau au sein de la Pépinière Isaac Newton ;
constater que la société SPL Grand Paris Seine & Oise Immobilier d'Entreprises doit répondre des fautes lui étant imputables au titre de la rupture abusive des pourparlers au visa des articles 1112, 1240 et 1241 du code civil ;
En conséquence :
condamner la SPL Grand Paris Seine & Oise Immobilier d'Entreprises au paiement des factures portant sur les coûts engendrés par le déménagement et la location d'un autre dépôt soit un montant total de 21 248,78 euros (vingt et un mille deux cent quarante-huit euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
condamner la SPL Grand Paris Seine & Oise Immobilier d'Entreprises au paiement de la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SPL Grand Paris Seine & Oise Immobilier d'Entreprises aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée, dénommée désormais SPL ESS&O demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 1er septembre 2022 en ce qu'il a :
débouté la société Abri&Co de l'ensemble de ses demandes,
jugé que si les clés de l'atelier n°3 ont été restituées le 20 juillet 2020, le bail a continué de produire ses effets jusqu'au 17 février 2022, c'est-à-dire jusqu'à la première échéance utile après la délivrance du congé par la société Abri&Co en date du 3 mars 2020 et qu'en conséquence la société Abri&Co est redevable du paiement des loyers de l'atelier n°3 jusqu'à la fin de la seconde période triennale du bail commercial jusqu'au 16 février 2020 inclus,jugé que l'occupation par la société Abri&Co des ateliers 1 et 2 est sans droit ni titre et ouvre droit à une indemnité d'occupation,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 1er septembre 2022 en ce qu'il a :
condamné la société Abri&Co à payer à la SPL ESS&O une somme de 15 891,64 euros HT au titre des loyers et charges forfaitaires relatifs à l'atelier n°3 due entre le 1er avril 2020 et le 16 février 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021, date de l'assignation,
condamné la société Abri&Co à payer à la SPL ESS&O une somme de 766,95 euros HT au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'atelier n°1 entre le 1er janvier et le 4 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
condamné la société Abri&Co à payer à la SPL ESS&O une somme de 282,17 euros HT au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'atelier n°2 entre le 1er janvier et le 20 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
Et jugeant à nouveau :
Condamner la société Abri&Co à payer à la SPL ESS&O la somme de 23 493,47 euros HT au titre des loyers et charges relatifs à l'atelier n°3 dus pour la période du 1er avril 2020 au 16 février 2022 inclus avec intérêt légal majoré de 50% de sa valeur à compter du 8 juillet 2020, date de la mise en demeure,
Condamner la société Abri&Co à payer à la SPL ESS&O une somme de 1 422,94 euros HT au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'atelier n°1 entre le 1er janvier et le 4 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
Condamner la société Abri&Co à payer à la SPL ESS&O une somme de 804,89 euros HT au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'atelier n°2 entre le 1er janvier et le 20 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
Condamner la société Abri&Co à payer à la SPL ESS&O une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Abri&Co aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 novembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 7 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » et les « constater » ou les « déclarer » qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la résiliation du bail commercial du 18 février 2016
Il ressort des pièces et des explications des parties que de façon informelle, la société preneuse a exprimé à partir du 14 février 2020 son souhait de mettre un terme au bail concernant l'atelier n°3, tout en concluant un nouveau bail qui ne porterait que sur la location d'un bureau.
L'article L. 145-4 du code de commerce dispose que « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire ».
Dès le 17 février 2020, le bailleur lui a très exactement rappelé ces règles tout en lui transmettant des offres de location de bureau, en précisant qu'il était prêt à renoncer au préavis de 6 mois, sous réserve de la communication dans les plus brefs délais de la date de libération de l'atelier n°3, et d'installation dans le nouveau bureau.
La société Abri&Co n'a fourni les renseignements demandés que le 2 mars 2020, puis elle a régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mars 2020 sa résiliation du bail à échéance du 31 mars 2020 avec passation d'un nouveau bail à compter du 1er avril 2020, à quoi, vu le délai écoulé, la SPL ESS&O lui a fait connaître par courrier du 10 mars 2020, qu'il n'y avait plus de bureaux disponibles sur place. Sa proposition de locaux sur d'autres sites ayant été refusée par la société Abri&Co, le bailleur lui a notifié par courrier du 13 mai 2020, son refus de la résiliation anticipée, avant l'expiration de la période triennale, ce qu'il a confirmé par courrier recommandé du 8 juillet 2020, faute de conclusion d'un nouveau bail portant sur un bureau.
L'appelante reproche au tribunal d'avoir jugé que faute de résiliation anticipée, les loyers étaient dus jusqu'à l'expiration de la période triennale. Devant la cour, elle se fonde sur la théorie des avant-contrats, et l'accord du bailleur pour déroger à la règle du préavis de 6 mois avant la prochaine période triennale, sous condition de la conclusion d'un autre contrat, en observant qu'une date d'état des lieux avait même été fixée. Selon elle, seul le bailleur ayant empêché la réalisation de la condition suspensive, en ne lui proposant pas d'autres locaux susceptibles de lui convenir, l'accord des parties sur la dérogation aux règles de résiliation du bail commercial, consommé depuis le 10 mars 2020, doit conduire à la constatation d'une résiliation amiable du bail commercial.
La société Abri&Co soutient que les loyers dus jusqu'à son départ des lieux le 20 juillet 2020 se sont compensés avec la dette du bailleur qui, étant de mauvaise foi, doit supporter les frais de cette résiliation. Subsidiairement, elle fonde sa demande de réparation de son préjudice, sur la rupture abusive des pourparlers engagés entre les parties, engageant la responsabilité délictuelle de la SPL, qui au moins jusqu'à mai 2020, l'a maintenue dans la croyance qu'elle pourrait emménager dans d'autres locaux sur le site.
La société ESS&O répond qu'il ressort de l'ensemble des échanges entre les parties que si elle a pu envisager une renonciation au préavis et une résiliation anticipée du bail, c'est uniquement dans l'hypothèse où la relation contractuelle se serait reportée sur d'autres locaux, qu'elle n'a donc jamais donné son accord clair et non équivoque à cette résiliation anticipée, avec renonciation au bénéfice de la période triennale, qu'elle a proposé des devis sur des locaux disponibles qui n'ont pas été acceptés par la société Abri&Co. En l'absence de dérogation aux règles du bail commercial, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la résiliation n'avait produit effet qu'à l'expiration de la période triennale et que les loyers étaient dus jusqu'au 17 février 2022, même si les locaux ont été libérés dès le 20 juillet 2020.
Les échanges entre les parties ne démontrent nullement une rencontre des volontés des parties sur la résiliation anticipée du bail fondée sur le congé donné le 3 mars 2020. Le bailleur a au contraire toujours rappelé la règle tirée de l'article L 145-4 du code de commerce en n'envisageant d'y déroger que si et seulement si la relation des parties pouvait se poursuivre dans d'autres locaux. Si la relation contractuelle devait s'envisager sous l'angle d'une obligation conditionnelle voire une condition suspensive comme le suggère l'appelante, dès lors qu'il est acquis qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties sur la relocalisation de la société Abri&Co dans un autre bureau, et la signature d'un nouveau bail, aucun accord ne peut être sanctionné sur la résiliation anticipée du bail portant sur l'atelier n°3. Il est démontré que le bailleur a fait plusieurs propositions à sa locataire, laquelle ne prouve pas ses allégations selon lesquelles c'est la SPL ESS&O qui de mauvaise foi, aurait fait en sorte de ne pas favoriser la mise à disposition d'un autre bureau sur le site. En particulier, elle ne démontre aucunement que d'autres locaux à usage de bureaux auraient été libres et juridiquement disponibles à la location, son dossier étant vide de toutes pièces utiles à cet égard. Par conséquent, le congé donné par courrier du 3 mars 2020 n'a pu produire effet qu'au 17 février 2022, et tous les loyers sont dus jusqu'à cette date, en dépit du déménagement de la preneuse au 20 juillet 2020, auquel elle n'a pas été contrainte, dès lors qu'elle a été informée dès le 13 mai 2020 par son co-contractant sans doute possible que faute de conclusion d'un nouveau bail, il ne renoncerait pas au bénéfice de la seconde période triennale.
Sur l'arriéré de loyers
La société Abri&Co, qui reconnaît qu'elle a cessé de régler son loyer dès le mois d'avril 2020, soutient que le loyer dû jusqu'au 20 juillet 2020 est d'un montant de 3 413,70 euros, et qu'il doit se compenser avec le dépôt de garantie de 1 109,90 euros. Pour le surplus, elle fait valoir que seul le bureau a été occupé par ses cartons de déménagement après la libération de l'atelier n°3 proprement dit, ce qui devrait donner lieu à un calcul de la créance au prorata de la surface réellement occupée.
Ainsi que l'a indiqué le tribunal, le défaut d'occupation des locaux ne délie pas le preneur de ses obligations contractuelles, lesquelles n'ont pris fin qu'au 17 février 2022. Aucune faute ne pouvant être reprochée au bailleur au vu de ce qui a été jugé ci-dessus, le locataire, qui ne prouve pas ni même ne prétend que la SPL aurait reloué l'atelier n°3 avant l'échéance de la période triennale dont il s'agit, ne peut pas invoquer utilement une cause d'exonération de son obligation de régler les loyers dus jusqu'à l'échéance, pas même au prorata de la surface qu'elle a continué à occuper après son déménagement.
Sur l'évaluation de la créance contractuelle, la SPL ESS&O reproche au tribunal de n'avoir comptabilisé que les charges forfaitaires et le loyer d'origine de 443,92 euros par mois, sans tenir compte de la clause d'échelle mobile en vertu de laquelle en avril 2020 il était passé à la somme de 471,81 euros, et d'avoir rejeté sa prétention au titre des charges conventionnelles stipulées au contrat à 38 euros HT au m², soit 308,91 euros par mois, au motif que les provisions sur charges ne sont dues que si elles correspondent à des dépenses réellement exposées alors selon le bailleur qu'il ne s'agit pas de provisions mais de charges réellement facturées, s'ajoutant au loyer.
Il est démontré qu'au 1er avril 2020 le loyer de base affecté de l'indexation convenue au contrat s'élevait à 471,81 euros, ce qui porte la créance de la SPL ESS&O du 1er avril 2020 au 16 février 2022 à une somme de 10 649,42 euros au lieu de la somme de 10 020,13 euros retenue par le tribunal.
Au titre des charges forfaitaires liées aux services et à l'animation de la pépinière aux entreprises occupant le site prévues à hauteur de 32 euros HT par m² soit une charge mensuelle de 260,13 euros pour la société Abri&co, la somme arbitrée par le tribunal à 5 871,51 euros pour la période du 1er avril 2020 au 16 février 2022 ne fait l'objet d'aucune contestation et doit donc être retenue pour son montant.
En revanche, en ce qui concerne les charges conventionnelles fixées à 38 euros HT au m² que le tribunal a qualifiées de provision pour charges, et a rejetées au motif qu'il s'agit d'avances faites par le preneur sur des dépenses effectivement exposées par le bailleur et qui doit par conséquent en justifier pour pouvoir y prétendre, la SPL ESS&O prétend qu'il ne s'agit pas de provision mais de charges réellement facturées. Pour autant la clause 5.4 du bail du 18 février 2016 qualifie expressément ce poste de charges de provisionnelles, et n'avait fixé le montant de cette provision à ce montant unitaire de 38 euros que pour la première année. A défaut de reddition desdites charges, dûment justifiées comme ayant été exposées par le bailleur au 16 février 2022 date de résiliation du contrat, la cour ne peut qu'approuver le tribunal d'avoir rejeté de ce chef de demande.
Par conséquent l'arriéré de loyers et charges portant sur l'atelier n°3 est de 16 520,93 euros, Cette somme doit porter intérêts selon les prévisions de l'article 5.5 du bail à un taux correspondant au taux légal majoré de 50%, et ce, à compter de l'assignation du 5 février 2021, et non pas à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020 comme le demande le bailleur puisqu'à cette date toutes les sommes n'étaient pas exigibles.
Le jugement qui a fixé à la date de l'assignation le point de départ des intérêts doit être approuvé, mais il sera réformé au titre du taux d'intérêts retenu.
Sur l'indemnité d'occupation des ateliers 1 et 2
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir au visa de l'article 1240 du code civil retenu que l'indemnité d'occupation est la contrepartie de l'occupation du bien sans titre faisant naître un préjudice lié à l'impossibilité pour le propriétaire d'en jouir comme il le souhaite. Selon elle, l'indemnité d'occupation n'est due qu'en conséquence de la faute commise par l'occupant qui se maintient dans les lieux ce qui est le cas lorsqu'un locataire refuse de quitter le local, mais pas dans la présente hypothèse, puisque les locaux lui ont été prêtés gracieusement, qu'elle a libéré l'atelier n°2 dans les temps, et convenu d'un délai supplémentaire avec la SPL ESS&O ce qui démontre la volonté de celle-ci de ne pas faire peser une indemnité sur l'occupante, indemnité qu'elle n'a réclamée qu'à la faveur du litige survenu relativement à l'atelier n°3.
Il n'est cependant démontré aucune convention de prêt gratuit de ces locaux. Si la société Abri&Co a bénéficié d'une tolérance de l'ancien gestionnaire, celle-ci a pris fin dès le 1er janvier 2020 à l'égard du nouveau bailleur, qui l'a mise en demeure de quitter les locaux le 7 janvier 2020, avec offre de location. La société Abri&Co a manifestement décliné cette offre et reconnu son occupation sans titre puisqu'elle a aussitôt libéré l'atelier n°2 et demandé un délai pour libérer l'atelier n°1. C'est l'occupation sans titre du bien qui est constitutive du préjudice que répare l'indemnité demandée, laquelle compense la privation de jouissance du propriétaire, qui équivaut à la perte des loyers qu'il aurait pu en tirer. La demande est donc fondée en son principe pour les périodes du 1er au 20 janvier 2020 pour l'atelier n°2 et du 1er janvier au 4 février 2020 pour l'atelier n°1.
La SPL ESS&O forme cependant appel incident de ce chef du jugement en ce qu'il a limité son indemnisation au montant du loyer, alors qu'elle prétendait également à des charges forfaitaires relatives à l'animation et à des charges provisionnelles.
Cependant, il n'est pas démontré qu'en tant qu'occupante sans droit ni titre, la société Abri&Co ait bénéficié des services d'animation pour ces ateliers, ni des charges qui ne sont d'ailleurs réclamées qu'à titre de provisions, sans justification de ce qu'elles correspondent à des dépenses réellement engagées par le propriétaire. L'appel incident étant rejeté, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée sauf à la réformer du chef de l'évaluation de la créance au titre de l'arriéré de loyers.
La société Abri&Co supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la SPL ESS&O la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à la réformer du chef de l'évaluation de la créance au titre de l'arriéré de loyers portant sur l'atelier n°3 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Abri&Co à payer à la SPL ESS&O la somme de 16 520,93 euros HT au titre des loyers et charges forfaitaires portant sur l'atelier n°3 dus entre le 1er avril 2020 et le 16 février 2022 inclus, avec intérêts au taux légal majoré de 50% à compter du 5 février 2021 ;
Condamne la société Abri&Co à payer à la SPL ESS&O la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abri&Co aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,