Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-15.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.170
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise générale du bâtiment ATTILIO COSSA, dont le siège est à Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), zone industrielle des Champs Gaillards, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Guy, Jean, Roger B..., demeurant à Herblay (Vald'Oise), 5, place des Etaux,
2°/ la SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président et rapporteur, MM. X..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Blanc, avocat de l'entreprise générale du bâtiment Attilio Cossa, de Me Roger, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Constate le désistement de pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la SMABTP ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le pavillon n'avait pas été implanté au niveau prévu par les documents contractuels, sans que l'entrepreneur Cossa ait justifié avoir formulé des réserves quant à la possibilité de raccordement au réseau d'assainissement préexistant, et que rien ne faisait apparaître que M. B..., maître de l'ouvrage qui n'avait pas à surveiller le chantier, interrompu avant l'achèvement des travaux, eût acquiescé à cette nonconformité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. Z..., appréciant souverainement, sans modifier l'objet du litige, l'étendue du préjudice en résultant pour M. B... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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