Cour d'appel, 14 janvier 2009. 08/01030
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01030
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
14 Janvier 2009
B. B. / I. L.
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RG N : 08 / 01030
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Société AGROB BUCHTAL DEUTSCHE STEINZEUG KERAMIK GMBH-,
C /
COMMUNE DU MAS D'AGENAIS,
Serge X...,
S. A. R. L. COLPIN FABRICE, S. A. S. WENDEL FRERES, CABINET D'ARCHITECTURE JEAN PIERRE OUSTY,
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le quatorze Janvier deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, greffier.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Société AGROB BUCHTAL DEUTSCHE STEINZEUG KERAMIK GMBH-, société à responsabilité limitée de droit allemand, 92519 SCHWARZENFELD / RFA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
40 Route de Mautemps
33160 ST AUBIN DE MEDOC
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Eva STERZING, avocat
APPELANTE d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 5 juin 2008
D'une part,
ET :
COMMUNE DU MAS D'AGENAIS,
agissant par son Maire en exercice
domicilié en son hôtel de ville
Mairie, place des Marronniers
47430 LE MAS D'AGENAIS
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de la SCP GOUZES, avocats
Monsieur Serge X...
...
...
...
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
assisté de la SCP DUPOUY, avocats
S. A. R. L. COLPIN FABRICE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
dont le siège est Caton Sud
47430 LE MAS D'AGENAIS
n'ayant pas constitué avoué (assignée à l'Etude)
S. A. S. WENDEL FRERES, prise en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
dont le siège social est Avenue François Mitterrand
47203 MARMANDE CEDEX
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de la SCP DUPOUY, avocats
CABINET D'ARCHITECTURE JEAN PIERRE OUSTY, prise en la personne de
son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
dont le siège est 16 rue Corderies Montagne
47400 TONNEINS
n'ayant pas constitué avoué (assigné à personne)
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt par défaut, suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Novembre 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
***
La commune du MAS D'AGENAIS faisait construire une piscine municipale sous la maîtrise d'œ uvre du cabinet d'architecture OUSTRY. Le gros œ uvre était confié à l'entreprise Fabrice COLPIN, laquelle sous traitait les revêtement des plages de la piscine à Serge X.... Ce revêtement est constitué de carreaux fabriqués par la société AGROB BUCHTAL, commandés par l'intermédiaire de commune du MAS D'AGENAIS et facturés par la société WENDEL FRERES.
En raison des désordres affectant les plages de la piscine et au vu d'une expertise amiable réalisée par Monsieur Z..., la commune du MAS D'AGENAIS demandait à être autorisée à réaliser à ses frais les travaux préconisés, afin de permettre l'ouverture au public de cet ensemble pour l'été 2008. Le juge des référés au tribunal de grande instance de MARMANDE, dans une ordonnance rendue le 05 juin 2008, faisait droit à cette demande.
Par déclaration du 20 juin 2008, la société AGROB BUCHTAL relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 août 2008, elle soutient que n'ayant pas été régulièrement assignée, cette assignation est nulle ainsi que l'ordonnance qui en découle. Elle réclame encore la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Serge X..., dans ses dernières écritures déposées le 22 octobre 2008 estime que le procédure a été régulièrement suivie et qu'ainsi, la société AGROB BUCHTAL doit être déboutée de son appel. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance et réclame 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Le même jour, la société WENDEL FRERES forme les mêmes prétentions.
Le 22 octobre 2008, la commune du MAS D'AGENAIS conclut dans le même sens et réclame aussi 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le cabinet d'architecte et l'entreprise COLPIN ont été assignés le 10 septembre 2008 mais n'ont pas constitué avoué pour faire connaître leurs moyens de défense. Le présent arrêt sera donc par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Attendu que pour conclure à la nullité de l'assignation en référé et de l'ordonnance subséquente, la société appelante explique que son siège social est en Allemagne et que l'assignation était délivrée à son agent commercial en France, personne morale indépendante ; qu'elle en déduit que cette assignation étant nulle, la nullité de l'ordonnance doit aussi être prononcée ;
Attendu que selon l'article 117 du Code de Procédure Civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte la capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès-verbal comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ;
Qu'en l'espèce, l'assignation délivrée le 27 mai 2008 à la société AGROB BUCHTAL l'était à « agence MAINGOT, route de Mautemps à 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC » ; que l'huissier n'a pas pu faire de remise à personne et qu'ainsi, il n'a pas pu s'assurer qu'il y avait bien là un représentant légal de cette société ;
Que les autres parties n'établissent pas que la société AGROB BUCHTAL a à cette adresse une représentation valable ;
Qu'ainsi, s'agissant d'une nullité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief, la nullité de l'assignation en encourue ;
Mais attendu :
- Que la société AGROB BUCHTAL était avisé de la procédure puisque son conseil adressait au premier juge une note le 05 juin 2008, jour de l'audience,
- Qu'elle a relevé appel de l'ordonnance rendue par l'intermédiaire de ses représentants légaux,
Qu'ainsi, en application de l'article 121 du même code, la nullité a disparu au moment où la Cour statue ;
Attendu en conséquence, et alors que la décision du premier juge n'est pas par ailleurs discutée, l'ordonnance sera confirmée ;
Attendu que la société AGROB BUCHTAL, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par arrêt
de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 05 juin 2008 par le juge des référés au tribunal de grande instance de MARMANDE,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société AGROB BUCHTAL aux dépens et autorise la SCP d'avoués NARRAN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
Le GreffierLe Président
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