Cour de cassation, 21 mars 1988. 87-82.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.892
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Michèle, veuve Z..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 mars 1987, qui, à la suite d'une procédure suivie contre Y... Ghassan, prévenu de blessures involontaires, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur Y... du chef d'homicide involontaire sur la personne de Pierre Z... et débouté les consorts Z... de leurs demandes ; " aux motifs que l'absence d'interrogatoire et d'examen préalables auxquels aurait dû procéder le médecin avant l'injection de corticoïde, pratiquée par lui, constitue une négligence sans relation de causalité nécessaire avec la gangrène gazeuse et ses conséquences qui se seraient aussi bien produites si elle n'avait pas été commise, qu'en effet, Pierre Z... ignorait la gravité et les conséquences sur les défenses immunitaires de son organisme, du lymphosarcome diagnostiqué quelques années auparavant et qu'il n'aurait donc pu répondre utilement au docteur Y..., si celui-ci l'avait interrogé sur ses antécédents ; " alors qu'en se bornant à énoncer de manière hypothétique que, si Pierre Z... avait été interrogé par le docteur Y..., il n'aurait pu lui répondre utilement, bien que rien ne permette d'affirmer qu'interrogé de manière précise par le médecin, le patient lui aurait dissimulé qu'il avait été précédemment soigné pour un lymphosarcome, la cour d'appel a entaché sa décision de relaxe d'une insuffisance de motif et violé les textes visés au moyen " ; Et sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur Y... du chef d'homicide involontaire sur la personne de Pierre Z... et débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ; " aux motifs que selon la troisième expertise, le lien de causalité entre la gangrène gazeuze présentée par la victime et l'agent externe qui l'aurait provoquée, à savoir l'injection de corticoïde, n'est pas absolument certain, que la gangrène gazeuse peut avoir une origine endogène, que cette possibilité devient encore plus grande dans le cas d'un lymphosarcome provoquant un déficit immunitaire du patient, que cette affirmation fait planer un doute sur le lien de causalité entre l'injonction et l'apparition de la gangrène et sur l'existence d'une faute dans la réalisation de la piqûre, que ce doute existe même s'il est minime et doit bénéficier au prévenu ; " alors que le docteur X..., chef de clinique à l'hôpital Pasteur au service des maladies infectieuses, où a été hospitalisé Pierre Z... 4 jours après l'injection litigieuse, a certifié que l'état infectieux sévère de ce dernier était consécutif à l'injection pratiquée et que le rapport des derniers experts ne concluent pas à l'impossibilité d'une gangrène gazeuse consécutive à une injection mais seulement à la possibilité d'une gangrène spontanée dont ils notent néanmoins le caractère exceptionnel et que, dès lors, en se fondant sur le seul rapport des derniers experts pour admettre l'existence d'un doute, qu'elle qualifie, elle-même, de " minime ", quant à l'existence d'un lien de causalité, bien qu'il s'évince de l'analyse des faits et des documents du litige que ce lien de causalité est certain, la cour d'appel a violé les articles 319 du Code pénal et 1382 du Code civil " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que statuant sur les poursuites exercées contre Y... du chef de blessures involontaires, l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la non culpabilité du prévenu et pour débouter la partie civile de sa demande, énonce que si ce médecin, en s'abstenant de procéder avant l'injection d'un corticoïde, à l'interrogatoire et à l'examen du patient, a commis une négligence, celle-ci est sans relation de causalité nécessaire avec la gangrène gazeuse dont le malade a été atteint et ses conséquences, dès lors que le patient ignorant la gravité de son état n'en avait pas informé son propre médecin traitant et que la révélation du mal dont il était atteint, ne s'était produite qu'à l'occasion de son hospitalisation, par l'apparition des symptômes d'une reprise de l'évolution ;
Que les juges relèvent d'autre part que la seconde faute alléguée contre le prévenu, consistant dans une asepsie insuffisante lors de l'injection de " Célestène ", n'est pas établie avec certitude mais a seulement été déduite, par les premiers experts consultés, de leur conviction que la gangrène gazeuse ne pouvait avoir une origine endogène ; que cette certitude est démentie par les conclusions de la dernière expertise ; qu'ils énoncent qu'un doute existe sur la relation de causalité entre l'intervention pratiquée par le prévenu et la manifestation pathologique dont la victime a souffert ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués de caractère hypothétique et d'insuffisance et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de conviction soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens réunis, lesquels dès lors ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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