Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/14288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14288
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/335
Rôle N° RG 23/14288 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFRJ
[X] [T]
C/
S.C.I. LA MARJOLAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ridha MIMOUNA
Me Magali DALMASSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur du Président du TJ de GRASSE en date du 05 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00640.
APPELANT
Monsieur [X] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2023-8129 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Avril 1947 à TUNISIE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. LA MARJOLAINE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé signé le 3 avril 2017, la SCI La Marjolaine a consenti à monsieur [X] [D] [T] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 4 000 euros hors taxes (HT), soit 4 800 euros toutes charges comprises (TTC), payable par mois et à terme d'avance le 1er de chaque mois, avec révision tous les ans suivant un indice de référence s'élevant à 2 %.
Par acte du 24 novembre 2022, la SCI La Marjolaine a fait délivrer à M. [X] [D] [T] un commandement de payer la somme de 7 957,52 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges, outre les frais de l'acte, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Faisant valoir que son locataire ne s'était pas acquitté des sommes dûes, la SCI La Marjolaine l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 11 avril 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir principalement ordonner la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
M. [T] a reconnu l'existence d'une dette locative, mais moins importante que celle réclamée par la bailleresse, et il a sollicité des délais de paiement.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté M. [X] [D] [T] de sa demande tendant à se voir octroyer un délai de paiement,
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 3 avril 2017, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 24 novembre 2022, à compter du 25 décembre 2022,
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [X] [D] [T] des locaux commerciaux situés à [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef et/ou introduits de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de l'ordonnance,
- jugé que l'obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance était assortie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés,
- dit que l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux se fera en un lieu approprié, au choix du bailleur, aux frais et risques et périls de M. [T], qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sornmation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 400 euros, outre charges et taxes sur justificatifs, à compter du 25 décembre 2022 et jusqu'à libération effective des locaux et restitution des clés,
- condamné M.[X] [D] [T] à payer à la SCI La Marjolaine cette indemnité d'occupation provisionnelle,
- condamné M.[X] [D] [T] à payer à la SCI La Marjolaine la somme provisionnelle de 8 815,34 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges, d'indemnité d'occupation, dû au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 sur la somme de 7 790,49 euros,
- condamné M.[X] [D] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 novembre 2022, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à la SCI La Marjolaine une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Le premier juge a notamment considéré :
- que le bail liant les parties contenait une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d'un mois suivant le commandement de payer demeuré vain,
- qu'en l'espèce, le commandement de payer délivré par la bailleresse à son locataire visant cette clause résolutoire était resté infructueux,
- que si le locataire contestait le montant de la dette locative, il devait être rappelé qu'un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à celle réellement dûe n'en produisait pas moins effet pour le montant de la dette non contestable,
- que le locataire ne contestait pas ne pas avoir réglé dans le mois suivant le commandement délivré le 24 novembre 2022 la part de dette qu'il reconnaissait devoir, de sorte que la clause résolutoire était acquise au 25 décembre 2022,
- que le locataire ne produisait aucun élément comptable justifiant qu'il serait en mesure d'apurer l'arriéré locatif, en plus du loyer courant,
- que le montant de la provision non sérieusement contestable devait être fixé à la somme de 8 815,34 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dûs au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2022 sur la somme de 7 790,49 euros.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 novembre 2023, M.[X] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 27 décembre 2023 (et non le 26 comme indiqué en en-tête de celles-ci), auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
A titre principal :
* de dire n'y avoir lieu à référé, en constatant l'existence d'une contestation sérieuse au vu des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
* de dire que la demande de la SCI La Marjolaine à son encontre est irrecevable pour cause de nullité du commandement de payer,
A titre subsidiaire :
* de lui accorder un échéancier lui permettant de régler sa dette d'une manière échelonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil et de l'article L145-41 du code de commerce,
* d'ordonner par voie de conséquence la suspension de la clause résolutoire,
- de condamner la SCI La Marjolaine à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- de condamner la SCI La Marjolaine aux entiers dépens d'appel, ceux-ci étant distraits au profit de l'appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SCI La Marjolaine demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
- de condamner M. [X] [D] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 9'526,64 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges, d'indemnité d'occupation, dû au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 sur la somme de 7 790,49 euros,
- de déclarer irrecevable la demande de nullité du commandement de payer soulevée par M. [T] pour la première fois en cause d'appel,
- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la résiliation du bail et sur la demande d'expulsion
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, le contrat de bail commercial liant les parties stipule, en son article 12 'qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure par exploit d'huissier restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration des délais ci-dessus. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge'.
En l'espèce, l'appelant soutient en premier lieu que le commandement de payer visant la clause résolutoire susvisée, qui lui a été délivré par acte du 24 novembre 2022, est nul pour défaut de décompte précis concernant la dette locative, et il fait valoir que la créance invoquée par la bailleresse est sérieusement contestable.
En second lieu, il invoque un manquement de sa bailleresse à ses obligations contractuelles.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il s'agit de moyens de défense tendant à faire écarter ses prétentions, et non de demandes nouvelles formées en appel par M. [T], au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de la SCI La Marjolaine tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité du commandement de payer soulevée par M. [T] sera rejetée, ces deux moyens devant être analysés sous l'angle des contestations sérieuses opposées par le locataire à sa bailleresse.
Sur le moyen tiré de la nullité du commandement de payer
Comme l'a à bon droit rappelé le premier juge, le commandement de payer délivré pour une somme supérieure à celle réellement dûe n'en produit pas moins effet pour le montant de la dette non contestable.
Or, en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] ne conteste pas ne pas avoir réglé dans le mois suivant le commandement qui lui a été délivré le 24 novembre 2022 la part de dette qu'il reconnaissait devoir devant le premier juge, soit 4 719,42 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre celle de 1 740,34 euros au titre des taxes foncières.
Il ne conteste pas davantage ne pas s'être acquitté de ces sommes dans le délai d'un mois suivant ce commandement, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire acquise au 25 décembre 2022, et ordonné l'expulsion de M. [T].
Sur le moyen tiré d'un manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles
Comme le relève exactement l'intimée, l'appelant ne démontre par aucune pièce qu'elle aurait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale, en concédant un bail à destination de restauration rapide à un tiers à proximité du local loué, lui causant ainsi une concurrence, ni qu'elle aurait commis un dol en cherchant à reprendre un local dont la valeur aurait augmenté suite à la réalisation de travaux par le locataire.
Il s'ensuit qu'aucun manquement de la bailleresse n'est établi, avec l'évidence requise en référé, et ne peut donc justifier une exception d'inexécution permettant à la locataire de ne pas remplir son obligation principale consistant dans le paiement du loyer.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 3 avril 2017, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivre par acte d'huissier du 24 novembre 2022, à compter du 25 décembre 2022,
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [X] [D] [T] des locaux commerciaux situés à [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef et/ou introduits de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de l'ordonnance,
- jugé que l'obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance était assortie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés,
- dit que l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux se fera en un lieu approprié, au choix du bailleur, aux frais et risques et périls de M. [T], qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,
étant observé que l'appelant ne développe aucune critique concernant les modalités assortissant son obligation de quitter les lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, si en première instance, M. [T] contestait en partie sa dette locative, il ne développe aucune critique de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté ses contestations, ces dernières n'étant pas reprises en appel.
Il ne conteste pas davantage devant la cour le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle fixée à la somme de 400 euros, ni le décompte précis et actualisé au 15 janvier 2024 fourni par la bailleresse, qui prend en compte plusieurs versements ponctuels, s'élevant à la somme de 9 526,64 restant à devoir au titre de sa dette locative, inluant les loyers, les charges et indemnités d'occupation arrêtés à cette date.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 400 euros, outre charges et taxes sur justificatifs, à compter du 25 décembre 2022 et jusqu'à libération effective des locaux et restitution des clés,
- condamné M.[X] [D] [T] à payer à la SCI La Marjolaine cette indemnité d'occupation provisionnelle.
Et, elle sera infirmée en ce qu'elle a condamné M.[X] [D] [T] à payer à la SCI La Marjolaine la somme provisionnelle de 8 815,34 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges, d'indemnité d'occupation, dû au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 sur la somme de 7 790,49 euros, ce dernier devant être condamné à payer à la SCI La Marjolaine la somme provisionnelle de 9 526,64 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges, d'indemnité d'occupation, dû au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 sur la somme de 7 790,49 euros.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, à l'examen des décomptes, il apparaît que M. [T] n'a plus du tout réglé ses loyers depuis octobre 2022.
Comme devant le premier juge, l'appelant ne produit aucun élément sur sa situation financière et, de fait, il a déjà bénéficié d'un délai lié à la durée de la présente procédure dont il ne s'est pas saisi pour commencer à apurer sa dette, même partiellement, de sorte qu'aucun élément ne justifie de faire droit à sa demande tendant à obtenir des délais de paiement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 novembre 2022, ainsi qu'à payer à la SCI La Marjolaine une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [T] sera condamné à payer à la SCI La Marjolaire une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en appel, et il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
M. [T] sera également condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a condamné M.[X] [D] [T] à payer à la SCI La Marjolaine la somme provisionnelle de 8 815,34 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges, d'indemnité d'occupation, dû au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 sur la somme de 7 790,49 euros ;
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Vu l'évolution du litige,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI La Marjolaine tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer, comme étant soulevée pour la première fois en cause d'appel ;
Condamne M. [X] [D] [T] à payer à la SCI La Marjolaine la somme provisionnelle de 9 526,64 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges, d'indemnité d'occupation, dû au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 sur la somme de 7 790,49 euros ;
Condamne M.[X] [D] [T] à payer à la SCI La Marjolaine la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[X] [D] [T] de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne M.[X] [D] [T] aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente
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