Cour de cassation, 11 juin 1990. 89-86.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.598
Date de décision :
11 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS de la REUNION
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989 qui, dans des poursuites exercées contre Estelle X..., veuve B... du chef notamment d'ouverture illicite d'un débit de boissons de 4ème catégorie, a condamné cette dernière à 500 francs d'amende et à la fermeture du débit par elle irrégulièrement ouvert, mais " à l'exclusion du local à usage d'épicerie " ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation de l'article L. 42 du Code des débits de boissons, en ce qui concerne l'application de la peine complémentaire qu'il édicte ; Vu ledit article ; Attendu que ce texte qui réprime, l'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues au titre II du Code des débits de boissons, d'une amende pénale de 720 à 20 000 francs, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur, dispose en outre que la fermeture du débit irrégulièrement ouvert sera prononcée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur les poursuites du ministère public dont elle était l'objet, Estelle X..., veuve B... qui exploitait un bar restaurant et une épicerie qui ne communiquaient pas entr'eux, a été condamnée pour avoir, le 10 juin 1988 et dans les locaux servant d'épicerie, ouvert sans autorisation ni déclaration un nouveau débit à consommer sur place de quatrième catégorie et pour avoir détenu en ce lieu des boissons alcoolisées alors que la licence dont elle bénéficiait ne lui permettait pareille détention que dans les locaux servant de bar et de restaurant ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable du délit de droit commun puni par l'article L. 42 du Code des débits de boissons et l'avoir condamnée avec le bénéfice des circonstances atténuantes à la peine principale de 500 francs d'amende la cour d'appel énonce dans son dispositif que la fermeture qu'elle ordonne ne concerne que le seul débit ouvert sans autorisation ni licence " mais non le local à usage d'épicerie " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que selon ses propres énonciations le débit irrégulier avait été ouvert dans le local à usage d'épicerie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Que dès lors l'arrêt attaqué encourt sur ce point la cassation ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 novembre 1989, d mais seulement en ce qu'il a statué sur la peine complémentaire de la fermeture, toutes autres dispositions pénales et fiscales dudit arrêt étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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