Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-86.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.302
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, du 24 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Robert X... pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que le mémoire additionnel produit par la procureur général près la cour d'appel de Poitiers le 18 décembre 1997, après le dépôt du rapport du conseiller commis le 18 août 1997, est irrecevable comme tardif en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1972, la société Ensemble Immobilier de Croix Chapeau a acquis de l'Etat les bâtiments à usage de centre hospitalier édifiés par les forces américaines dans un camp militaire désaffecté en 1967 ; que le plan d'occupation des sols de la commune d'Aigrefeuille-d'Aunis, publié en 1974 et approuvé en 1975, a classé cet ancien camp en zone Ui réservée aux activités industrielles, commerciales et artisanales, les autres occupations et utilisations du sol, notamment les constructions et l'aménagement de locaux existants à usage d'habitation, y étant interdites ;
Que Robert X..., dirigeant de la société devenue propriétaire des bâtiments, est poursuivi sur le fondement des articles L.480-4 et suivants du Code de l'urbanisme pour avoir, aux termes de la citation, utilisé le sol de manière illicite en organisant dans la zone industrielle la location de 43 locaux aux fins d'habitation par des particuliers ;
Attendu que, pour le relaxer de cette infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de dispositions contraires, la servitude d'urbanisme instituée par ce plan est sans effet sur les constructions existantes et leur affectation antérieure ; que les juges relèvent qu'une partie de l'ensemble immobilier a été exploitée par son acquéreur comme locaux d'habitation antérieurement au plan d'occupation des sols ; qu'ils retiennent qu'il n'est pas établi que, postérieurement à la date d'opposabilité de ce plan, d'autres locaux, qui n'étaient pas destinés à l'habitation, aient été utilisés comme tel ou aient subi des transformations à cette fin ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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