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Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-43.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.922

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Boujemaa X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse au profit de la société Brunschwig frères, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Brunschwig frères, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-7 du Code du travail alors en vigueur, Attendu que M. X..., au service des Etablissements Brunschwig depuis le 3 janvier 1972, a fait l'objet, le 13 septembre 1984, d'une mesure de licenciement pour motif économique ; qu'estimant que son indemnité de licenciement aurait dû être calculée sur les bases, non de la convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 dénoncée le 10 janvier 1974 mais sur celles, étendues, plus favorables de la convention collective de travail pour les commerces de détail non alimentaires des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il a saisi la juridiction prud'homale ; Que pour le débouter de sa demande, le jugement attaqué a énoncé qu'il ressortait du protocole d'accord du 13 mars 1984 entre les organisations professionnelles patronales et syndicales du négoce de l'ameublement réunies le 28 février 1984 en commission mixte nationale, que les clauses de la convention collective nationale du 5 décembre 1955, étendue par arrêté du 29 août 1956, continuaient à être appliquées à leurs salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 132-7 du Code du travail qu'à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, la convention collective dénoncée par l'une des parties ne continue à produire effet que pendant une durée d'un an sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, et alors, d'autre part, que, sans relever l'existence d'une telle exception, les juges du fond n'ont pas constaté qu'une convention nouvelle eut été conclue dans le délai d'un an suivant la prise d'effet de la dénonciation de la convention ancienne de sorte que celle-ci était devenue caduque à l'expiration de ce délai, le conseil de prud'hommes, qui a néanmoins fait application de cette convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; Condamne la société Brunschwig frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz