Cour de cassation, 10 février 1998. 96-10.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.451
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X..., demeurant ...,
2°/ Mme Sidonie Z..., épouse de M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. François A..., demeurant ... Lyon, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X..., se prévalant de plusieurs talons de chèques, ont assigné M. A... en paiement d'une somme globale de 270 000 francs représentant, selon eux, le solde de prêts que Y... Arnaud lui avait consentis;
que M. A... a admis avoir reçu une certaine somme, à titre de prêt, mais a soutenu que les autres sommes lui avaient été remises à titre de don, par Mme X..., avec laquelle il avait entretenu des relations intimes;
que l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 1995) a condamné, en l'absence de preuve par écrit des prêts, M. A... à ne payer que le montant du prêt reconnu par lui ;
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ont pas, dans leurs conclusions, invoqué expressément l'existence d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué;
que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que dans leurs conclusions, les époux X... n'ont envisagé que l'hypothèse de don pour des relations extra-conjugales, en sorte que les juges du fond n'étaient pas tenus d'y répondre ;
Attendu, enfin, qu'il résulte du rejet du précédent grief que les juges du fond n'avaient pas davantage à répondre aux conclusions des époux X... soutenant que la preuve de la cause immorale de l'un des versements résultait de l'aveu de M. A... ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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