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Cour d'appel, 17 décembre 2002. 2001/657

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/657

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

DU 17 Décembre 2002 ------------------------- G.B/M.F.B S.A CASTEL ET FROMAGET C/ Christian X... RG N : 01/00657 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Décembre deux mille deux, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A CASTEL ET FROMAGET, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone industrielle B.P.22 32501 FLEURANCE CEDEX représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance AUCH en date du 19 Mars 2001 D'une part, ET : Monsieur Christian X... Demeurant Lieudit Les Y... 33210 FARGUES DE LANGON représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP FIDAL GIRONDE, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Novembre 2002, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. La SOCIÉTÉ ANONYME CASTEL ET FROMAGET a relevé appel du jugement rendu par le tribunal d'instance d'AUCH , le 19/03/2001, qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. X... et de la S.C.I. X... à lui payer 40.736,95 F à titre de dommages et intérêts contractuels avec compensation avec l'acompte qu'ils lui avaient versés, les conditions de forme et de délai de l'appel ne sont pas discutées ; L'appelant fait valoir que son devis du 31/07/1998 pour la construction d'un bâtiment pour M.AUDOY et la SCI X..., accepté par M. X... constitue un contrat parfaitement valable parce qu'il a été retourné signé par celui-ci le 13/02/1999 avec la mention manuscrite "bon pour accord" ; et il a dressé en même temps à la société un acompte de 35.600 F ; après cet engagement le co-contractant ne pouvait plus se dédire sans encourir les sanctions prévues au contrat ; La non obtention d'un permis de construire ne saurait être envisagée comme un cas de force majeure alors que M. X... pouvait prévoir cet événement ; surtout que la construction restait possible avec un surcoût pour tenir compte des spécification de l'administration sur la couverture ; en réalité M. X... a exercé sa faculté de dédit et dans ce cas il doit les dommages et intérêts prévus au contrat article huit soit 25% du marché ; et ce n'est pas une clause pénale soumise à l'appréciation du juge ; la société fournit en outre les éléments chiffrés nécessaires à prouver ses pertes dans ce cas de rupture abusive d'un contrat; L'intimé conclut à la confirmation du jugement les parties n'ont jamais conclu d'accord définitif sur la chose et sur le prix ; l'acompte doit être restitué, au titre des articles 1235 et 1376 du code civil ; avec les intérêts à compter de la mise ne demeure, et avec la capitalisation prévue à l'article 1154 du code civil ; Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il est demandé 1.524,49 euros par l'appelant et 3.000 euros par l'intimé ; La cour fait expressément référence aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs arguments ; MOTIFS DE LA DÉCISION, Vu les articles 1101 1108 et 1134 du code civil ; Il convient de rappeler que M. X... a envisagé la construction d'un bâtiment devant contenir des box à chevaux, avant la constitution d'une société civile immobilière il a commencé les démarches préalables à cette construction et a demandé un devis à la société de construction CASTEL et FROMAGET, celle-ci lui a adressé un premier devis sous le numéro S.98.07.79, du 31/07/98 pour un montant hors taxe de 49.162 F ; M. X... l'a renvoyé avec la mention bon pour accord pour deux bâtiments le 13/02/1999, et il a payé une somme de 35.600 F . Dans ce premier devis la couverture était prévue en "fibre ciment grise G.O." ; mais le permis de construire a été accordé le 22/10/1998 pour un toiture de tuiles canal de récupération ou "ton vieilli" ; le 23/02/99 la société a proposé un avenant N°1 avec des plaques de couverture pouvant supporter des tuiles ; que le client M. X... a refusé le 27/02 ; puis la société a dressé un nouveau devis du 01/03/1999 prévoyant une couverture avec des plaques support de tuiles, devant supporter des tuiles de récupération fournies par le maître de l'ouvrage ; pour un prix hors taxes de 136.244 F pour deux bâtiments ; Des courriers ont encore été échangés sur les conditions d'exécution du contrat : date des travaux, pénalités de retard envisagées, sans qu'un accord puisse intervenir ; Dans ce type de contrat portant sur un bâtiment, le permis de construire est une règle d'ordre public qui s'impose à toute partie, et la construction ne peut pas intervenir sans ce préalable indispensable ; sous peine de poursuite pénale et même de démolition ; En l'espèce le client a accepté le devis sans voir la contrariété qui existait entre celui-ci et le permis de construire, la société de construction de son côté qui a fait ce devis sans s'interroger sur les contraintes particulières du site ; ne l'a pas davantage mis en garde aussitôt après avoir reçu ce permis de construire du mois d'octobre et ce n'est qu'en fin février suivant et après la signature du devis initial qu'est apparu un avenant prévoyant un nouveau type de plaque de couverture ; L'accord du client n'était intervenu que dans une phase préparatoire du contrat, et sur des éléments ne permettant pas la conclusion de ce contrat, et encore moins la construction des bâtiments envisagés ; dans les phases suivantes d'élaboration de ce contrat, le supplément de prix imposé par la modification des plaques de couverture du côté du constructeur, et les délais et pénalités de retard exigés par le client ont empêché les parties de s'accorder, et le contrat n'a pas été conclu ; il ne saurait dès lors recevoir application dans l'une quelconque de ses clauses, et M. X... ou la S.C.I. X... qui n'a pas eu d'attitude dolosive ou de mauvaise foi ne saurait être condamné à payer quelque somme que ce soit ; L'acompte versé aurait dû être rendu dès la rupture des pourparlers, il conviendra de confirmer le jugement en ses dispositions sur la restitutions avec les intérêts et capitalisation de ceux-ci telle que prévu à l'article 1154 du code civil ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la S.A.CASTEL et FROMAGET à payer la somme de mille euros à M. X... ; Condamne l'appelante aux dépens et autorise maître NARRAN avoué à les recouvrer par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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