Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° R 21-17.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
Mme [B] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [R] [E], a formé le pourvoi n° R 21-17.233 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [X],
2°/ à Mme [T] [I], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic la société Dinamy immobilier, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à Mme [Y] [S] dit [E], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [L] [S] dit [E], domiciliée [Adresse 2],
toutes deux prises en qualité d'ayants droit de [R] [E],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], épouse [Z], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E], épouse [Z], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E], épouse [Z], et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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