Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-88.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-88.109
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
- X... Maurice, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 novembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publique et usage, escroquerie, entrave à la liberté des enchères ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 188, 190 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
"aux motifs que c'est à bon droit que, retenant que, selon les dispositions de l'article 190 du Code de procédure pénale, seul le ministère public pouvait requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles, le juge d'instruction a refusé d'informer sur la plainte de Maurice X... et Thierry X... ;
"alors que la partie civile qui avait déposé une plainte contre X, ne visant nommément aucune personne et n'ayant abouti à aucune mise en examen, peut déposer une nouvelle plainte contre X, même visant des personnes dénommées sans qu'on puisse lui opposer l'article 190 du Code de procédure pénale, aux termes duquel seul le ministère public peut décider la réouverture d'une information pour charges nouvelles ; qu'ainsi en l'espèce, où en 1991, Maurice et Thierry X... avaient déposé plainte contre X sans viser nommément personne, la chambre d'accusation, en refusant d'informer sur la nouvelle plainte contre X déposée par ceux-ci, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une première information a été ouverte contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique et usage, escroquerie et entrave à la liberté des enchères, sur plainte avec constitution de partie civile de Thierry X... et de Maurice X... ; qu'un arrêt de non-lieu a été rendu par la chambre d'accusation le 28 mars 1996 ;
Attendu que les parties civiles ont déposé, le 13 septembre 1999, une nouvelle plainte visant les mêmes faits et invoquant des charges nouvelles ;
Attendu que, par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la plainte tendait à la réouverture de la même information, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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