Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56249
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NJ2
N°: 9
Assignation du :
12 septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie exécutoire
+ 1 expert
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] - [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet André GRIFFATON, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS - #G0780
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 1er octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [K] est propriétaire de plusieurs lots dépendants de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11], et en particulier d’un appartement situé au 8è et dernier étage de l’immeuble, avec usage privatif d’une terrasse située au 9è étage de l’immeuble. Sur cette terrasse est installée le local abritant la machinerie de l’ascenseur gauche de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] se plaint de ce que M. [G] [K] a forcé le local et y a fait des travaux.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] a fait assigner M. [G] [K] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] sollicite également la somme de 12.000 euros à titre de provision et la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] demande à ce que les dépens de l’expertise soient réservés et les dépens de l’instance mis à la charge du défendeur.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné M. [G] [K] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 1er octobre 2024, le demandeur a maintenu les termes de son assignation, et l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas puisqu’un rapport de constatation technique du 21 mai 2024 de la société CEPA, chargée de la maintenance des ascenseurs, précise que des travaux ont été effectués dans le local machinerie, par des personnes non identifiées qui n’appartiennent pas à leur entreprise : principalement pose d’une cloison en « placo » à l’intérieur du local et déplacement de l’armoire de commande et du dispositif de tension unifiée. Ces travaux n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art et entrainent, selon l’ascensoriste, un risque important pour la sécurité des personnels intervenant sur la machinerie et un risque plus général électrique et de chaleur. Peu importe à ce stade que ces éléments ne soient pas contradictoires, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] le paiement de la provision initiale.
En effet à ce stade, si l’implication du défendeur dans les travaux litigieux est probable (conflits anciens et répétés sur la propriété et l’usage de la terrasse, accès concret à ce local uniquement via la terrasse du défendeur, revendication de la propriété totale de la terrasse par M. [K] en avril 2024…), elle n’est pas établie à ce stade avec l’évidence requise en référés.
Et en tout état de cause il importe de mettre la consignation à valoir sur les frais de l’expertise à la charge de la partie qui y a intérêt, sauf à permettre à celle qui s’y refuse d’y mettre obstacle par le simple non-paiement.
Sur la demande de provision :
Pour les raisons évoquées ci-dessus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de mettre à la charge de M. [G] [K] une provision à valoir sur les dommages causés par les travaux litigieux (remise en état notamment), ni à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11].
Enfin, s’agissant d’une demande d’expertise in futurum ordonnée dans l’intérêt du demandeur, alors qu’aucune responsabilité n’est établie avec l’évidence requise en référé, la demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10] - www.[09].fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 11], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Fixons à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] à la RÉGIE du tribunal judiciaire de Paris le 29 décembre 2024 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois suivant la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] ;
Rappelons que :
- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 29 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12], [Localité 8]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [Y]
Consignation : 5 000 € par S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11]
le 29 décembre 2024
Rapport à déposer le : 30 juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12], [Localité 8].