Texte intégral
N° RG 21/02072 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYZO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00585
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florent BOUTTEMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
Le 1er mars 2018, M. [P] [U] a été engagé au sein de la société [8] (la société) en qualité d'opérateur nettoyeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prenant fin le 30 avril 2018.
Le 16 avril 2018, la société a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) indiquant que le salarié avait déclaré à son supérieur hiérarchique « avoir ressenti une douleur au niveau de l'épaule alors qu'il réalisait des travaux de déboulonnage ».
Un certificat médical initial daté du 14 avril 2018 faisait état d'une « tendinite de l'épaule droite longue portion du biceps et supra épineux suite à un effort de desserrage d'un boulon ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Un certificat médical daté du 11 mai 2018 a constaté une nouvelle lésion que la caisse a rattachée à l'accident du 12 avril 2018.
M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société à l'origine de son accident.
Par jugement du 22 avril 2021, ce tribunal a :
- constaté que la matérialité du fait accidentel du 12 avril 2018 n'était pas établie,
- débouté M. [U] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de la société et de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée à M. [U] le 23 avril 2021, il en a relevé appel le 17 mai 2021.
Par conclusions remises le 15 février 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement dont appel et par conséquent,
- dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira, avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que la déclaration d'accident du travail est affectée par une erreur concernant la date de l'accident qui est survenu, en réalité, le 10 avril 2018, date à laquelle il a consulté le docteur [C], puis le 11 avril, il s'est rendu aux urgences à [Localité 7]. Il précise que la déclaration d'accident du travail a été remplie par l'employeur qui l'a post-datée pour éviter la sanction d'une déclaration tardive. Il indique qu'il est resté au logement de l'équipe du chantier jusqu'à ce qu'il puisse rentrer à son domicile avec un de ses collègues, M. [E]. Il ajoute que l'employeur n'a émis aucune réserve sur la déclaration d'accident du travail. Il précise qu'il a été affecté au montage et démontage de vannes et de tuyaux, ce qui l'obligeait à faire des efforts de traction et de préhension extrêmement physiques. Selon lui, l'employeur n'a jamais réfléchi à la gestion des risques induits par de tels mouvements contraignants et il ne produit ni document unique d'évaluation des risques (DUER), ni ne justifie de mesures de prévention concernant les opérations de déboulonnage.
Par conclusions remises le 31 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [U],
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2021,
- dire et juger que le caractère professionnel de l'accident déclaré par M.[U] n'est pas démontré,
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [U] le 12 avril 2018,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle indique que le salarié a déclaré à son supérieur hiérarchique le lundi 16 avril 2018, un accident en indiquant qu'il se serait produit le jeudi 12 avril à 10 heures. Elle fait valoir le caractère tardif des constatations et de la déclaration. Elle s'étonne que le salarié ait attendu le 5 novembre 2021, soit plus de trois ans, pour préciser que la date du présumé accident serait le 10 avril et ce, sans rapporter de pièces confirmant cette nouvelle version des faits. Les prescriptions médicales produites ne font état d'aucune circonstance concernant ledit événement et les échanges de SMS sont tronqués et non datés, sans apporter d'élément concernant l'accident présumé. Elle rappelle que la déclaration d'accident a été produite, en première instance dès le 7 décembre 2020 et s'insurge contre l'accusation du salarié, sans fondement, concernant le fait qu'elle aurait « post-daté » l'accident. Enfin, elle relève qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun fait accidentel et qu'il n'y a aucun témoin de l'accident, le salarié ayant continué de travailler durant deux jours et n'ayant averti ni ses collègues, ni sa hiérarchie.
Par conclusions remises le 19 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail et de débouter la société de sa demande d'inopposabilité,
- constater que l'état de santé du salarié n'est pas consolidé ce jour et que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société ainsi que de la fixation du montant de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital,
Si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable,
- constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices complémentaires et lui accorder le droit, le cas échéant, de les discuter,
- condamner la société à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la décision déférée indique que dans un précédent jugement du 4 février 2021, elle a débouté la société de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge et rappelle justement que cela ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste, dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident.
Dans ces conditions, la cour n'étant pas saisie d'un appel du jugement précité, elle n'a pas à se prononcer sur les demandes formées par la caisse relative à sa décision de prise en charge et à la consolidation de l'état de santé du salarié.
1) Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivant les faits n'a pas pour effet de faire perdre à l'assuré la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
La cour constate que ce n'est qu'à hauteur d'appel, que le salarié se prévaut d'une autre date concernant le fait accidentel allégué en avançant celle du 10 avril 2018.
Or, le courrier de la caisse lui notifiant sa décision de prise en charge est daté du 19 avril 2018 et précise une date de l'accident au 12 avril 2018. De plus, les échanges d'écritures devant les premiers juges ont toujours concerné cette même date.
En outre, si le salarié argue de sa bonne foi et soutient que l'employeur aurait modifié la date de l'accident dans la déclaration d'accident du travail, la cour relève que le certificat médical initial, ainsi que les certificats médicaux postérieurs, précisent également la date du 12 avril 2018 comme étant celle de l'accident.
Or, cette indication du médecin généraliste ne peut résulter que des déclarations du salarié.
En outre, comme justement noté par les premiers juges, les attestations produites par le salarié ne font aucunement état des circonstances de l'accident allégué et le constat médical d'une lésion n'est intervenu que le 14 avril 2018.
En effet, les ordonnances des 10 et 11 avril produites n'apportent aucun élément concernant le siège exact des lésions et ne rapportent pas la preuve des circonstances du fait accidentel, étant observé qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit au salarié.
Quant aux sms produits par ce dernier, ils sont extraits du téléphone de M. [J] [U], père du salarié, et ne permettent pas d'identifier son interlocuteur. Quand bien même il s'agirait de l'appelant, ces échanges ne font état ni d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, ni des circonstances de celui-ci.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que l'appelant ne rapportait pas la preuve qu'il avait été victime d'un accident au temps et au lieu de travail.
2) Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la société la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 22 avril 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [U] à payer à la société [8] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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