Texte intégral
TJ BOULOGNE SUR MER - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02871 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754U3 Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/981
Appel des causes le 26 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/02871 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754U3
Nous, Madame PIROTTE Carole, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assistée de Mme CHAIB Samira, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [V] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2024 par Monsieur le Préfet du Nord à l’encontre de Monsieur [M] [Z], né le 13 Décembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 24 Juin 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 15 heures 57, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [M] [Z] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 22 juin 2024 , décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2024 à 18 heures 10.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Catherine PFEFFER entendue en ses observations : je soutiens le moyen suivant : le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité de l’assigner à résidence. Monsieur est arrivé en France en tant que mineur. Il est allé à l’école en France. L’administration connaissait sa situation personnelle. L’arrêté de placement en rétention n’évoque absolument pas sa situation et tous les éléments de stabilité existants en France. Monsieur a également une compagne en France avec laquelle il vit.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [Z].
L’intéressé : je n’ai rien à dire.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Il résulte des éléments de la procédure que lors de son audition administrative devant les services de police, Monsieur [Z] a déclaré résider [Adresse 1] à [Localité 3] ; qu’il a effectivement expliqué être en concubinage ; avoir un enfant âgé de trois ans qui n’est pas à sa charge.
Dans le cadre de l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 décembre 2023, il était relevé que Monsieur [Z] indiquait résider chez sa copine à [Localité 5] sans pour autant connaître l’adresse.
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Toutefois, dans son attestation, Madame [R] indique héberger Monsieur [M] [Z] à son domicile depuis le 1er octobre 2023. Il y a lieu de relever une contradiction entre les déclarations de Monsieur [Z] et les pièces qu’il produit au soutien de son recours.
Dans le cadre de son arrêté de placement en rétention administrative, la préfecture relève que Monsieur [Z] déclare que sa compagne est enceinte ; que toutefois, cette situation n’est pas de nature à octroyer de plein droit un titre de séjour ; qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine disant même n’avoir aucune famille en France ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il ne justifie pas d’une adresse en France.
Il convient de considérer que la préfecture a motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention administrative avec les éléments dont elle avait connaissance.
Le recours sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [Z] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [M] [Z] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [Z] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
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Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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