Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYV3
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [W]
née le 20 Septembre 1996 à LYON 4 (69)
demeurant 120 chemin des bottes - 01700 BEYNOST
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053202335663 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
DEMANDERESSE
et
Docteur [Y] [D] [N], gynécologue obstétricien, exerçant en cette qualité à l’hôpital privé d’Ambérieu en Bugey, ZA EN PRAGNAT NORD - 01500 AMBERIEU EN BUGEY
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 23 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2022, Mme [M] [W] a été admise aux urgences de l’hôpital privé d’Ambérieu-en-Bugey pour des douleurs abdominales et une inquiétude vis-à-vis d’un test de grossesse urinaire positif réalisé la veille. Il lui a été diagnostiqué une grossesse extra-utérine gauche non rompue.
Le 16 octobre 2022, elle a subi une cœlioscopie réalisée par le docteur [Y] [D] [N]. Le compte-rendu opératoire fait état d’un avortement tubaire gauche et de l’exérèse d’un kyste du corps jaune gauche.
Dans les suites, Mme [M] [W] a présenté des douleurs pelviennes, des métrorragies et un ventre gonflé.
Le 21 octobre 2022, Mme [M] [W] a été admise aux urgences de l’hôpital Femme, Mère, Enfant des Hospices Civiles de Lyon. Il a été émis un doute sur la persistance de la grossesse extra-utérine dans l’ovaire gauche et un traitement Méthotrexate lui a été administré.
Le 10 novembre 2022, une échographie pelvienne a mis en évidence que l’ovaire gauche était toujours porteur d’un kyste.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2024, Mme [M] [W] a assigné Mme [Y] [D] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel elle demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
- Ordonner une expertise médicale la concernant ;
- Réserver les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [W] fait valoir qu'elle justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise afin de déterminer les conséquences de l’intervention réalisée le 16 octobre 2022 et les préjudices subis.
En défense, Mme [Y] [D] [N] ne s’oppose pas à l’expertise et formule toutes protestations et réserves. Elle sollicite la désignation d’un expert gynécologue-obstétricien et une modification de la mission.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le compte-rendu de consultation des urgences de l’hôpital privé d’Ambérieu-en-Bugey en date du 15 octobre 2022, les résultats de l’échographie réalisée le 15 octobre 2022, le compte-rendu opératoire de la cœlioscopie réalisée le 16 octobre 2022, les ordonnances des 15 octobre 2022 et 17 octobre 2022, les résultats du laboratoire d’analyse des 19 octobre 2022 et 21 octobre 2022, le compte-rendu des urgences de l’hôpital Femme, Mère, Enfant des Hospices Civiles de Lyon en date du 21 octobre 2022, les ordonnances des 21, 23 et 28 octobre 2022, les courriers de convocation du 21 octobre 2022, les résultats du laboratoire d’analyse des 28 octobre 2022 et 10 novembre 2022, l’ordonnance du 18 novembre 2022, les résultats de l’échographie réalisée le 10 novembre 2022, le courrier adressé par Mme [M] [W] à l’hôpital privé d’Ambérieu-en-Bugey en date du 25 octobre 2022, le récépissé de dépôt de plainte en date du 26 octobre 2022, le certificat médical du Docteur [B] [L] du 13 octobre 2023, les ordonnances des 5 janvier 2023, 26 janvier 2023, 19 juin 2023 et 15 septembre 2023 ainsi que les échanges de courriers et courriels entre les parties, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, les frais d’expertise étant laissés à la charge de Mme [M] [W], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de la demande et l'absence de détermination des responsabilités à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [M] [W] et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale de Mme [M] [W] contradictoire à l’égard de Mme [Y] [D] [N] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [I] [X] – 16, avenue de Grande Bretagne, 69006 LYON – Mobile : 06.07.08.17.86 – Mail : chenegautier@yahoo.fr, avec mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
- Rechercher l’état médical de la demanderesse avant les soins pratiqués ;
- Procéder à l’examen clinique de Mme [M] [W] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, ÉVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
- À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
• la réalité des lésions initiales,
• la réalité de l’état séquellaire,
• l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
- Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
- Indiquer, le cas échéant :
• si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
• si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
- l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
- l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un pré-rapport, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le pré-rapport, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- l’expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consulter ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE (4) mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [M] [W] qui devra consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisoirement Mme [M] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Clémence NEVEU
Me Christelle RICORDEAU
3 ccc au service expertises