Texte intégral
MINUTE N° 23/650
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02349 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSRR
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête envoyée le 28 juillet 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après « la CPAM ») qu'il déclare avoir préalablement saisi afin d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnités journalières pour maladie professionnelle afférentes à la période du 27 février 2015 au 30 avril 2017.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable le recours formé par M. [Y] et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que M. [Y] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a effectivement saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin avant de saisir le tribunal.
Le jugement a été notifié aux parties le 26 avril 2021.
M. [Y] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 3 mai 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.
Par conclusions du 22 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- déclarer le recours formé par M. [Y] recevable et bien fondé,
en conséquence,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin au paiement de la somme de 25 519,16 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières dues sur la période du 27 février 2015 au 30 avril 2017, cette somme étant majorée des intérêts légaux à compter du recours adressé à la CPAM,
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
M. [Y] fait valoir que la CPAM ne lui a pas versé les indemnités journalières qui lui étaient dues pour la période du 27 février 2015 au 30 avril 2017 suite à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de régularisation, ce qui l'a conduit à saisir la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans le délai imparti.
Il soutient qu'il a saisi la commission de recours amiable par courrier du 24 mars 2018 et qu'il apporte la preuve de la réception de son courrier par la commission le 27 mars 2018.
Sur le fond, l'appelant expose que la caisse n'a pas procédé au paiement des indemnités journalières qui lui sont dues, suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle en date du 20 mars 2017.
Par conclusions du 9 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
à titre principal,
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- constater que M. [Y] n'a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale,
en conséquence,
- déclarer irrecevable le recours de M. [Y],
- confirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer recevable le recours de M. [Y],
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- constater que la CPAM a procédé aux régularisations du dossier et au paiement des indemnités journalières,
- constater que M. [Y] ne justifie pas de sa demande de paiement d'indemnités journalières,
- rejeter la demande de condamnation au paiement de 25 519,16 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières dues sur la période du 27 février 2014 au 30 avril 2017, majorée des intérêts légaux,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin fait valoir que le recours de M. [Y] est irrecevable dans la mesure où il ne justifie d'aucune décision de la caisse primaire contre laquelle il aurait formé une réclamation devant la commission de recours amiable (CRA). Elle indique qu'elle ne nie pas avoir reçu le courrier recommandé en date du 27 mars 2018 adressé à la CRA mais qu'il n'y avait aucune décision ouvrant la voie de recours de la CRA, de sorte que la CRA n'a pas été valablement saisie.
Sur le fond, la caisse explique que M. [Y] s'est vu reconnaître 4 maladies professionnelles (canal carpien gauche, ténosynovite main gauche, canal carpien droit, ténosynovite main droite) et qu'il n'indique pas quelle maladie est concernée par la régularisation. L'intimée indique qu'elle a bien régularisé les périodes visées par la demande suite à la reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que cela ressort des relevés de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la recevabilité du recours :
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, prévoyait que :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 (c'est-à-dire à cette époque notamment les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux) formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
L'article R. 142-6 du même code dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 prévoyait que :
« Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L.142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. »
En l'espèce, M. [Y] justifie avoir saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin par courrier recommandé du 24 mars 2018, réceptionné par la caisse le 27 mars 2018, l'avis de réception qui n'avait pas été produit en première instance étant produit à hauteur de cour.
Cependant, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable alors qu'aucune décision de la caisse ne lui avait été notifiée, ce qu'il admet dans son recours puisqu'il précise qu'aucune décision n'a été émise par la caisse.
S'il fait référence dans son recours à un courrier daté du 13 novembre 2017 qu'il aurait préalablement adressé à la caisse afin d'obtenir le paiement de ses indemnités journalières, il n'en justifie pas.
La pièce n° 6 qu'il produit est un courrier non daté qui porte la mention « recommandé AR » mais il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier, ni de sa réception par les services de la caisse.
L'assuré a donc saisi la commission d'un recours qui ne portait sur aucune décision notifiée ou contestable de la CPAM.
Les premiers juges n'étaient donc saisis d'aucun objet sur lequel statuer en l'absence de décision de la caisse et en l'absence de décision de la commission de recours amiable, le rejet implicite d'une absence de décision ne constituant pas une décision faisant grief susceptible d'un recours devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [Y].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel interjeté recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [Y] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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