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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-17.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.860

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° Q 17-17.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe PHR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupe PHR, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe PHR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe PHR à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe PHR. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe PHR à payer à Mme O... la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE par suite de la cassation partielle, seule demeure en litige la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen n'ayant pas été cassé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de procédure ; que la société Groupe PHR verse aux débats les correspondances suivantes : - une lettre du 22 juin 2011 par laquelle elle indiquait à Mme O... qu'elle envisageait de la muter définitivement à compter du 1er septembre 2011 au siège social de la société à Boulogne Billancourt, cette décision étant justifiée, suivant les termes de cette lettre, par la nécessité de transférer le service comptabilité au siège social en raison des évolutions et des difficultés économiques ; il était précisé qu'il était laissé un mois à la salariée pour faire connaître sa décision sur cette modification du contrat de travail et qu'à défaut de réponse dans ce délai elle serait réputée avoir accepté sa mutation ; - une lettre du 6 octobre 2011 par laquelle la société Groupe PHR a indiqué faire suite à un entretien du 2 août précédent au cours duquel la salariée aurait indiqué qu'une mutation n'était envisageable pour elle qu'à compter du 1 er septembre 2012 et a fait part à celle-ci de son accord pour accepter ce délai et que la salariée donne sa réponse au plus tard le 30 juin 2012 pour une mutation le 1er septembre 2012 ; - une lettre du 2 avril 2012 par laquelle il était demandé à Mme O... où elle en était de sa réflexion sur sa venue à Boulogne Billancourt - une lettre du 12 septembre 2012, indiquant à la salariée qu'était envisagée la décision de mutation définitive au siège social à compter du 15 octobre 2012 pour les motifs suivants : « Il est indispensable aujourd'hui que le service comptabilité dont vous faites partie soit totalement transféré au siège social de la société où se trouve déjà la direction administrative et financière de la société. Ce transfert est décidé afin de favoriser la proximité, la communication et la synergie entre le service comptabilité et la direction de la société d'une part et les autres services administratifs d'autre part. L'absence de réactivité face aux difficultés économiques rencontrées emporte cette nécessité. Afin de pallier à ces difficultés, nous sommes contraints de transférer la totalité du service comptabilité à Boulogne Billancourt », la lettre précisant à la salariée que conformément aux dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail elle disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus ou son acceptation de la modification de son contrat de travail et se concluant ainsi : « A défaut de réponse dans le délai imparti, nous vous indiquons que vous serez réputée avoir accepté votre mutation » ; - une lettre du 16 octobre 2012 convoquant Mme O... à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, la lettre précisant : « Cette mesure fait suite à votre refus de modification de votre contrat de travail proposée par courrier en date du 11 septembre 2012 » ; - la lettre du 9 novembre 2012 remise en mains propres le 13 novembre 2012 par laquelle Mme O... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : « Comme nous vous l'avons indiqué par courriers des 10 et 11 septembre 2012, nous sommes contraints de procéder à la réorganisation de l'entreprise. Cette réorganisation est rendue nécessaire par les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et l'absence de perspectives à court et moyen termes. Afin notamment de pallier aux difficultés rencontrées par l'entreprise au cours de ces deux dernières années, nous n'avons d'autre choix que de transférer le service comptabilité au siège social de la société situé à Boulogne Billancourt afin de favoriser la proximité, la communication ainsi que la synergie entre le service comptabilité et la direction de la société. C'est pourquoi nous vous avons proposé par courrier du 10 septembre 2012, votre mutation au siège social de la société à Boulogne Billancourt. Vous avez refusé de prendre en main propre le courrier que je vous ai présenté à Rouen en présence de M. A... en indiquant que de toutes façons vous n'accepteriez pas la mutation. Le 11 septembre 2012, nous vous avons alors envoyé ledit courrier en lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier est revenu au siège de l'entreprise le 4 octobre 2012 dans la mesure où vous n'avez pas cru devoir retirer ledit courrier. Il en est de même pour le courrier en date du 16 octobre qui nous a lui aussi été retourné au siège de la société. Vous avez d'ailleurs informé M. J..., directeur général du Groupe PHR que vous n'iriez pas retirer le courrier au bureau de poste » ; que Mme O... soutient que s'il est indiqué sur la lettre du 6 octobre 2011 « lettre remise en main propre contre décharge », cette lettre n'a en réalité jamais été remise en mains propres et est produite pour les besoins de la cause ; qu'il sera relevé à cet égard que, effectivement, contrairement à la mention qui y est portée, rien n'établit une remise en mains propres puisqu'aucune signature contre décharge n'y figure ; que Mme O... soutient ensuite qu'il ne peut en aucun cas lui être imputé un refus de mutation d'une part puisqu'elle n'a jamais reçu la lettre du 12 septembre et d'autre part que si ce courrier est censé lui avoir été envoyé il aurait dû en toute hypothèse en être tiré la conséquence qu'elle était réputée avoir accepté la mutation à défaut de réponse dans le délai imparti et d'avoir exprimé un refus quelconque ; que les pièces produites établissent que, nonobstant le fait que l'adresse manuscrite mentionnée sur l'enveloppe est Anceauville alors que Mme O... est domiciliée [...] , la lettre a bien été présentée et le pli retourné à l'expéditeur pour dépassement du délai d'instance ; quoi qu'il en soit, qu'elle n'ait pas reçu le courrier du 12 septembre ou qu'elle ait refusé de le prendre comme le soutient la société Groupe PHR, il n'en demeure pas moins que cette lettre dont celle-ci se prévaut indiquait à la salariée que son silence dans le délai d'un mois vaudrait acceptation de la mutation ; qu'or, force est de relever que, hormis ses affirmations, la société Groupe PHR ne verse aux débats aucun élément établissant ce refus de la salariée ni même de nature à le laisser présumer, alors qu'il n'est pas contesté que Mme O... se rendait d'ores et déjà depuis le milieu de l'année 2011 deux à trois fois par semaine à Boulogne Billancourt ; qu'en l'absence de preuve d'un refus de la mutation exprimé par la salariée, le licenciement se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que de plus, et en toute hypothèse, il appartient à l'employeur de proposer en reclassement la modification que le salarié a refusée et, à supposer qu'il soit retenu que la salariée a refusé le poste de Boulogne Billancourt, il incombait à la société Groupe PHR de le proposer à titre de reclassement, ce qu'elle n'a pas fait ; que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à 40 000 euros, étant retenu que les circonstances de la rupture ont été brutales puisque Mme O... a été dispensée d'activité pendant la période de réflexion de 21 jours pour l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et invitée à restituer le jour même l'ensemble des clés du bureau, alors qu'elle avait une ancienneté de plus de 12 ans, qu'elle percevait un salaire mensuel moyen de 3 426 euros et que postérieurement au licenciement elle a connu une période de chômage jusqu'en décembre 2014 puis une alternance de périodes de chômage et de contrats à durée déterminée lui procurant un revenu très inférieur à celui précédemment perçu ; ALORS QUE par courrier recommandé du 12 septembre 2012, la société Groupe PHR avait proposé à Mme O... sa mutation définitive, à compter du 15 octobre 2012, au siège social de la société situé à Boulogne Billancourt ; qu'en affirmant que la société Groupe PHR ne prouvait pas le refus de mutation exprimée par Mme O... sans avoir constaté qu'à compter du 15 octobre, la salariée se rendait bien exclusivement au siège de la société à Boulogne Billancourt pour exercer ses fonctions et non plus deux à trois fois par semaine seulement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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