Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° Y 15-22.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sûreté midi sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sûreté midi sécurité, de Me Haas, avocat de M. [D] ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sûreté midi sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sûreté midi sécurité
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sûreté midi sécurité, dit que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement nul et d'avoir condamné la société Sûreté midi sécurité à verser à M. [D] les sommes de 3 288 € à titre d'indemnité de préavis, de 328,88 € au titre des congés payés afférents, de 6 885,02 € à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement, de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi, de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la seconde visite de reprise de M. [D], à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste, s'est tenue le 22 septembre 2011 ; que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire à compter du 23 octobre 2011, ni même lors de la demande de résiliation du 16 novembre 2011, mais indique avoir réglé le salaire dû « au début du mois de décembre 2011 » que le paiement du salaire constitue l'une des obligations essentielles de l'employeur dans le cadre du contrat de travail ; que M. [D] s'est trouvé privé de l'intégralité de son salaire pendant un mois et demi, ce qui a forcément eu des conséquences sur sa situation financière comme il le fait valoir ; que ce manquement de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail est donc d'une gravité suffisante pour justifier qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire, peu important que l'employeur ait par la suite régularisé la situation ; que le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de M. [D] de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [D] à la SARL Midi sécurité aux torts de l'employeur ; que celle-ci prendra effet à la date du licenciement intervenu ; que ce licenciement est intervenu à l'issue d'un arrêt de travail ayant été initialement prescrit dans le cadre d'une rechute d'un accident du travail comme précisé sur les fiches médicales de reprise ; qu'il est indifférent à ce sujet que les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle aient été suivis d'arrêts de travail au titre de l'assurance maladie, dès lors que le motif initial de ces arrêts de travail était la rechute survenue le 9 juin 2011, résultant, selon le certificat d'arrêt de travail initial, de l'accident du travail du 16 mars 2011, et que les arrêts de travail pour maladie ont immédiatement succédé à ceux prescrits au titre de la rechute ; que de même, il ne saurait être pris en compte le refus de prise en charge notifié par la caisse à l'employeur le 5 octobre 2012, puisque celui-ci concerne, comme mentionné en entête, rubrique « date de la rechute », une autre rechute survenue par la suite le 26 septembre 2012 ; qu'il en résulte que la rupture de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement nul ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision ; que dès lors que le manquement invoqué par le salarié a été entièrement régularisé par l'employeur lorsque le juge statue, il ne peut être considéré comme étant d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, alors que M. [D] avait invoqué comme unique manquement justifiant la demande de résiliation judiciaire de son contrat formulée le 16 novembre 2011, la non reprise du paiement de son salaire à compter du 22 octobre 2011, il était constant que la société Sûreté midi sécurité avait, dès le mois de décembre 2011, régularisé la situation en lui versant le salaire dû ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Sûreté midi sécurité quand le manquement invoqué n'existait plus au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, (et subsidiairement), QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (
) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors en retenant que la rupture du contrat de travail de M. [D] devait s'analyser en un licenciement nul, quand le salarié n'avait jamais invoqué, ni dans ses écritures (p. 5 et 14), ni devant la cour (arrêt p. 4), cette nullité mais s'était uniquement prévalu de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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