Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1313 F-D
Pourvoi n° A 16-19.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. I... E..., domicilié chez Mme X... E..., [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2016), que des relations de Mme U... et M. E... sont nés trois enfants, C..., S... et T... ; que, saisi par Mme U..., le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise médico-psychologique et, dans l'attente du rapport, constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; qu'après le dépôt du rapport, le même juge a maintenu les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence des enfants au domicile de M. E... à compter du 1er juillet 2016 ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'en éloignant les enfants de M. E... sans l'avoir préalablement informé de son déménagement, en méconnaissance des obligations résultant de l'article 373-2 du code civil, et en refusant l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sans motif légitime, Mme U... a méconnu tant les droits du père que ceux des enfants, alors que son attention avait été solennellement appelée sur ce point par une décision de justice ; qu'il constate, ensuite, que M. E... est un père responsable et soucieux du bien-être des enfants, qui apparaît en capacité de pourvoir à leurs besoins et de leur apporter les conditions matérielles et affectives de nature à favoriser leur épanouissement ; qu'il relève, enfin, qu'à la différence de Mme U..., M. E... s'inscrit dans une démarche de compromis, dans l'intérêt des enfants, n'excluant pas leur mère mais cherchant au contraire à préserver sa présence auprès d'eux ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a souverainement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, qu'il était de l'intérêt des enfants de voir leur résidence fixée chez leur père ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme U....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants C..., S... et T... E..., au domicile de M. I... E... à compter du 1er juillet 2016,
AUX MOTIFS QUE les parties se sont séparées en décembre 2014, chacune d'elles résidant à Paris, I... E... [...] dans le 13ème arrondissement, F... U... rue du docteur R... dans le 15ème ; qu'à la suite de la saisine du juge aux affaires familiales opérée par F... U... le 15 janvier 2015 pour voir fixer judiciairement les droits respectifs des parents et à l'audience du 4 février 2015, le juge a pu constater certains points d'accord entre les deux parents, notamment sur la résidence des enfants fixée auprès de leur mère et la reconnaissance d'un droit de visite et d'hébergement au profit de I... E... ; que peu de temps après cette audience et alors que l'affaire était mise en délibéré, F... U... a conclu le 17 février 2015 un bail d'habitation portant sur une maison située à Broglie (Eure), lieu où elle n'a ni famille ni attache et s'y est installée avec les trois enfants, les éloignant ainsi de plus de 150 kms de leur père qu'elle n'avait pas préalablement informé de son déménagement, en méconnaissance des obligations de l'article 373-2 du code civil ; qu'après réouverture des débats, le juge aux affaires familiales a notamment, par jugement avant dire droit du 25 juin 2015, ordonné un examen médico-psychologique destiné à apprécier les personnalités de chacun et leurs capacités à assumer leur rôle de parent et fixé la résidence des enfants auprès de leur mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement de type classique ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la décision déférée à la cour a maintenu ce dispositif, tout en y ajoutant une interdiction de sortie du territoire national, en précisant : ainsi, dans la mesure où la mère parviendra dans l'avenir à respecter les droits fondamentaux du père, comme elle l'a fait jusqu'au 18 décembre 2015, il n'existe pas de contre-indication à ce que la résidence des enfants soit maintenue avec elle ; en conséquence, dans l'intérêt des enfants, leur résidence principale est maintenue au domicile de la mère sous réserve que celle-ci respecte scrupuleusement les droits du père à compter de la présente décision ; qu'en effet par correspondance officielle du 18 décembre 2015, le conseil de F... U... avait transmis à celui de I... E... une note de sa cliente annonçant qu'elle s'opposait à l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement et qu'il était inutile qu'il dépose plainte ; que F... U... a persisté dans son refus de présenter les enfants à leur père jusqu'au 26 février 2016 mais ne l'a pas réitéré postérieurement, ce changement de comportement étant concomitant à l'appel de la décision interjeté par I... E... le 1er mars 2016 ; qu'outre le refus de présentation des enfants, il est apparu que F... U... avait emmené les enfants au Maroc durant les vacances scolaires de février sans en informer le père et malgré l'interdiction de sortie du territoire prononcée le 8 février 2016 ; que pour s'opposer au transfert de résidence des enfants demandé par I... E..., F... U... fait valoir que G... souffre d'une psychose maniaco-dépressive, aggravée par la prise d'alcool, l'empêchant de s'occuper au quotidien de trois enfants, que ceux-ci se sont très bien adaptés à leur nouvel environnement et bénéficient d'une vaste maison avec jardin dans laquelle chacun dispose d'une chambre, qu'elle est plus disponible que le père et que ses capacités éducatives sont certaines ; qu'il ressort du rapport d'expertise que I... E... souffre d'un trouble chronique de l'humeur qu'il connaît bien, qui est correctement stabilisé par un traitement médical, qu'il peut gérer et qui ne peut constituer un obstacle infranchissable aux obligations paternelles même s'il est nécessaire, en terme d'hébergement, que I... E... n'aille pas au-delà des moyens qu'il connaît en fonction de l'évolution de ses troubles ; que le docteur K..., psychiatre, a cependant attesté suivre en consultation depuis janvier 2014 I... E... et que G... ne présentait aucun trouble du comportement pouvant entraver une relation suivie, voire quotidienne, avec ses enfants ; que si I... E... a reconnu consommer de l'alcool, notamment comme moyen de défense contre le stress, il ne ressort d'aucun élément objectif que cette consommation excède une pratique usuelle et que le seul mail de mars 2016 émanant de F... U... reprochant à I... E... de « sentir l'alcool » (pièce 49) ne peut sérieusement être retenu, comme provenant d'une partie au litige qui y a intérêt, comme le signe incontournable d'une alcoolisation massive et régulière de nature à mettre en danger les enfants ; qu'il ressort des attestations produites que I... E... est un père responsable, soucieux du bien-être des enfants ; qu'aucun incident sérieux n'a jamais émaillé les périodes pendant lesquelles il les a pris en charge avant ou après la séparation du couple ; que Q... O... atteste d'ailleurs qu'avant la séparation, F... U... a toujours confié les enfants à leur père sans jamais émettre le moindre doute sur sa capacité à s'en occuper ; que I... E... est avocat et a la possibilité d'avoir une certaine souplesse dans son travail ; qu'en toutes hypothèses et comme l'a fait F... U... à W..., I... E... peut, en raison de ses contraintes professionnelles, avoir recours à des aides extérieures pour être secondé dans ses tâches éducatives comme c'est le cas de nombreux parents qui travaillent ; que I... E... offre des conditions matérielles d'accueil des enfants satisfaisantes puisqu'il dispose à Paris d'un appartement de 80 m² comprenant une chambre dédiée aux enfants, ce qui ne pose pas de difficultés compte tenu de leur âge ; que l'affirmation de F... U... selon laquelle I... E... vit avec sa mère et dans le même appartement apparaît donc inexacte, chacun ayant, certes dans le même immeuble mais à des étages distincts ainsi qu'il ressort des factures d'électricité, un logement séparé ; qu'ainsi I... E... apparaît en capacité de pourvoir aux besoins des enfants et de leur apporter les conditions matérielles et affectives de nature à favoriser leur épanouissement ; que les mails échangés entre les parents font apparaître qu'à la différence de F... U..., il s'inscrit dans une recherche de compromis dans l'intérêt des enfants n'excluant pas leur mère ; qu'il apparaît soucieux de préserver sa présence auprès d'eux notamment en proposant un droit de visite et d'hébergement élargi à son profit au cas où elle se rapprocherait de Paris ; que F... U..., dont l'expert a noté qu'elle présentait une certaine hypertrophie du moi, présente indéniablement des qualités éducatives ; qu'elle a cependant démontré que, centrée sur son intérêt personnel elle était dans l'incapacité de respecter tant les droits du père que les droits des enfants ; qu'il doit en effet être rappelé que le droit de l'enfant d'entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France ; qu'en éloignant les enfants de leur père, en les emmenant à W... sans l'accord préalable du père, en refusant l'exercice du droit de visite et d'hébergement sans motif légitime, F... U... a compromis les liens que les enfants ont créés et qu'ils doivent maintenir avec leur père pour se structurer de façon équilibrée ; qu'en outre et bien que son attention ait été solennellement attirée dans une décision de justice sur le nécessaire respect des droits du père, elle les a consciencieusement bafoués comme rappelé ci-dessus, de même qu'elle s'est affranchie des contraintes de l'exercice en commun de l'autorité parentale, s'installant dans une situation de toute puissance dévastatrice à terme pour les enfants ; qu'au regard de ces éléments, l'intérêt des enfants commande de fixer leur résidence auprès de leur père à compter du 1er juillet 2016 ;
1) ALORS QU'en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, seul doit être pris en compte l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, en fixant la résidence des enfants auprès de M. I... E..., sans rechercher si, compte tenu de leur jeune âge, du fait qu'ils avaient toujours vécu chez leur mère, qu'ils disposaient au nouveau domicile de celle-ci d'une maison spacieuse avec jardin leur offrant une très bonne qualité de vie, et de ce qu'ils s'étaient très bien adaptés à ce nouvel environnement, il n'était pas dans leur intérêt supérieur de fixer leur résidence auprès de Mme F... U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le critère de l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre, au regard duquel doit notamment s'apprécier l'intérêt de l'enfant afin de déterminer sa résidence, ne peut jouer en défaveur de l'un des parents qu'en cas de manquement établi aux droits de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour considérer que Mme F... U... avait « consciencieusement bafoué » les droits de M. I... E..., a retenu qu'elle avait emmené les enfants au Maroc durant les vacances scolaires de février sans en informer M. I... E... et malgré l'interdiction de sortie du territoire prononcée par l'ordonnance du 8 février 2016 : qu'en statuant ainsi sans préciser la date desdites vacances de février et la date de la notification de cette décision, et par conséquent sans constater qu'une telle notification, qui seule en rendait l'exécution possible et établissait en outre la connaissance de son contenu par Mme F... U..., était intervenue antérieurement au départ au Maroc de celle-ci avec les enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le critère de l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre, au regard duquel doit notamment s'apprécier l'intérêt de l'enfant afin de déterminer sa résidence, ne peut jouer en défaveur de l'un des parents qu'en cas de manquement établi aux droits de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour considérer que Mme F... U... avait « consciencieusement bafoué » les droits de M. I... E..., a retenu qu'elle s'était opposée, par courrier du 18 décembre 2015, à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et qu'elle avait persisté dans son refus de lui présenter les enfants jusqu'au 26 février 2016 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement violent de M. I... E..., sa consommation excessive d'alcool et sa négligence dans les soins dispensés aux enfants, n'étaient pas à l'origine d'une telle attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil ;
4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cas de changement de résidence de l'un des parents, ayant pour effet de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, est seule requise l'information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme F... U... n'avait pas respecté les droits de M. I... E... ni ceux des enfants, en ne soumettant pas à l'accord préalable du premier sa décision de s'installer à W..., la cour d'appel a violé l'article 373-2, alinéa 3, du code civil ;
5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, DE SURCROIT, QUE dans ses écritures d'appel, M. I... E... reconnaissait que, par courriel du 23 février 2015 – dont il citait expressément le contenu – Mme F... U... l'avait averti de ce que le lieu de résidence des enfants serait, à compter du 7 mars 2015, à W... ; qu'en énonçant que Mme F... U... n'avait pas informé M. I... E... de son installation avec les enfants à W..., préalablement au déménagement de ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.