Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.800
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hocine Y..., demeurant à Cestelnau-de-Montmiral (Tarn), Cahuzac-sur-Vere, Le Bergougnou,
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albi (section industrie), au profit des établissements X... Denis, dont le siège est à Albi (Tarn), côte de Mascrabières,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 19 septembre 1988) que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier peintre par les établissements X... le 14 avril 1987, a été licencié le 7 mars 1988 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que le "motif invoqué par l'employeur relevait d'une cause réelle et sérieuse dans l'évocation d'impolitesse à l'égard du responsable de l'entreprise" ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments au vu desquels il a formé sa conviction du caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sansqu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil se prud'hommes de Castres ;
Condamne les établissements X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Albi, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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