Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSA
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [C] [E] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003748 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Myrella LARAVINE, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (LA REUNION)
domicilié : chez Madame [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Isabelle MERCIER BARRACO, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 et 21 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Myrella LARAVINE, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [E] [I] épouse [X] et Monsieur [G] [N] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [P], [L] [X], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11], section [Localité 13] (LA REUNION),
-[V], [C], [Z] [X], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11], section [Localité 13] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 18 août 2023, Madame [C] [E] [I] épouse [X] a fait assigner Monsieur [G] [N] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son conseil. Pour sa part, l’époux a été représenté par son avocat.
Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [C] [E] [I] épouse [X] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférents ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [G] [N] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut de meilleur accord :
* Jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement, les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
* Dès qu’il disposera d’un logement, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- constaté l’impossibilité de Monsieur [G] [N] [X] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024.
Une déclaration d’acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 12 décembre 2023 a été produite.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Madame [C] [E] [I] épouse [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, l’exécution provisoire et, s’agissant des enfants mineurs, la confirmation des mesures provisoires.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2023, Monsieur [G] [N] [X] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [C] [E] [I] épouse [X] sauf en ce qui concerne le report des effets du divorce. Il sollicite un report des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la séparation effective du couple à savoir le 5 octobre 2022.
Les époux présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans laquelle ils rendent compte d’une communauté vide de tout immeuble.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 août 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 octobre 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 12 décembre 2023 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [C] [E] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (LA REUNION)
et
Monsieur [G] [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 10] (LA REUNION),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] [X] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 5 octobre 2022 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [P], [L] [X], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11], section [Localité 13] (LA REUNION) et [V], [C], [Z] [X], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11], section [Localité 13] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs enfants mineurs [P], [L] [X], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11], section [Localité 13] (LA REUNION) et [V], [C], [Z] [X], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11], section [Localité 13] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [G] [N] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [P], [L] [X], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11], section [Localité 13] (LA REUNION) et [V], [C], [Z] [X], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11], section [Localité 13] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
* Jusqu’à ce qu’il dispose d’un logement :
- Les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
* Dès qu’il disposera d’un logement :
- En période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- En période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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