Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08751 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04386
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134
INTIMEES
S.A.S. PROVAL ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930
S.A.S. JSP FINANCES, venant aux droits de la société RSI NORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [B], né en 1991 a été mis à disposition de la société Proval Environnement aux droits de laquelle intervient la société Groupe Pizzorno Environnement par la société RSI Nord société d'intérim aux droits de laquelle intervient la société JSP Finances, pour exercer les fonctions de chauffeur poids lourds de bennes à ordures ménagères.
M. [B] a ainsi signé 237 contrats d'intérim successifs avec la société RSI Nord afin d'intervenir au sein de la S.A.S. Proval Environnement du 1er décembre 2016 au 4 avril 2019, date de fin du dernier contrat.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [B] a saisi le 5 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [U] [B] à verser à la société Proval environnement la somme de 30 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
-condamne M.[U] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2022, M. [B] demande à la cour de :
recevant l'appel de M. [B] et le déclarant bien-fondé :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la conseil de prud'hommes,
et statuant à nouveau :
- juger que ni la société Proval environnement, ni la société JSP finances venant aux droits de RSI Nord n'ont produit les 237 contrats d'intérim,
- juger que les 237 contrats de travail temporaire signés entre la société JSP finances venant aux droits de RSI Nord, la société Proval environnement et M. [B] avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Proval environnement,
- juger que la durée maximale de 18 mois a été dépassée,
en conséquence,
- requalifier son contrat de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée et cela à partir du 4 décembre 2016,
- dire et juger que M. [B] était salarié de la société Proval environnement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 décembre 2016,
- condamner in solidum la société JSP finances venant aux droits de RSI Nord et la société Proval environnement à verser à M. [B] l'indemnité de requalification d'un mois de salaire prévue à l'article l 1251-41 du code du travail, soit la somme de 2.325 €,
- constater que M. [B] ayant en réalité un contrat de travail à durée indéterminée, la société Proval environnement ne pouvait rompre son contrat de travail qu'en mettant en 'uvre une procédure de licenciement,
- constater que la société Proval environnement n'a pas respecté la procédure de licenciement,
- constater qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée à M. [B] par la société Proval environnement,
- dire et juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner in solidum la société JSP finances venant aux droits de RSI Nord et la société Proval environnement à verser à M. [B] une indemnité d'un mois de salaire pour irrégularité de la procédure en vertu de l'article L 1235-2 du code du travail soit la somme de 2.325 €,
- condamner in solidum la société JSP finances venant aux droits de RSI Nord et la société Proval environnement à verser à M. [B] l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 4.650 € ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 465 €,
- condamner in solidum la société JSP finances venant aux droits de RSI Nord et la société Proval environnement à verser à M. [B] la somme de 1.400 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner in solidum la société JSP finances venant aux droits de RSI Nord et la société Proval environnement à verser à M. [B] la somme de 8.137,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner in solidum la société JSP finances venant aux droits de RSI Nord et la société Proval environnement à verser à M. [B] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- ordonner la rectification du certificat de travail, des bulletins de salaires et de l'attestation destinée à pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- dire que les intérêts légaux des condamnations prononcées porteront intérêt par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société in solidum la société JSP finances venant aux droits de RSI Nord et Proval environnement en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, la société Groupe Pizzorno Environnement venant aux droits de la société Proval Environnement demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant, à titre incident,
- condamner M. [B] au paiement à la société groupe Pizzorno environnement venant aux droits de Proval environnement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2022, la société JSP finances venant aux droits de la société RSI Nord demande à la cour de :
- recevoir la société JSP finances, venant aux droits de la société RSI Nord en ses présentes écritures et y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- et par conséquent, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la requalification des contrats de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée
Pour infirmation du jugement déféré, M. [B] fait valoir que les 237 contrats de travail temporaire signés avec la société RSI Nord, renouvelés pendant plus de 18 mois du 1er décembre 2016 au 4 avril 2019, avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, précisant qu'il a toujours exercé les fonctions de chauffeur poids-lourds de benne d'ordures ménagères.
Pour confirmation du jugement déféré, la société Proval Environnement réplique qu'elle était contrainte de faire appel à des sociétés d'intérim afin que celles-ci mettent à sa disposition des salariés intérimaires pour pourvoir ponctuellement au remplacement des salariés absents et la réalisation de ses missions de collecte. Elle soutient que le seul employeur de M. [B] était la société RSI Nord et que rien ne justifie que des demandes soient formulées à son encontre en qualité de société utilisatrice. Elle indique que contrairement à ce que l'appelant affirme il n'a été que ponctuellement mis à sa disposition.
Pour confirmation du jugement déféré, la société JSP Finances réplique quant à elle qu'aucune demande de requalification ne peut être dirigée à son endroit ni à titre individuel ni même solidaire sauf collusion frauduleuse avec l'entreprise utilisatrice qui en l'espèce n'est pas rapportée et qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier du motif de recours qui est de sa responsabilité exclusive. S'agissant du dépassement de la durée maximale de 18 mois dénoncée par le salarié, elle répond que cette durée s'apprécie mission par mission et qu'aucune n'a excédé cette durée, étant observé que cette durée peut être dépassée en cas de remplacement de salariés absents, ce qui était le cas.
L'article L.1251-1 du code du travail dispose que le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L.1251-6 du même code poursuit qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés de entreprises de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas qu'il énumère et qui correspondent à des tâches provisoires et non durables.
L'entreprise utilisatrice qui a eu recours au travail temporaire en contravention des dispositions légales peut se voir imposer la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Au vu des pièces produites aux débats, contrats de mission, fiches de paye et certificats de travail établis par la société RSI Nord, il est établi que M. [B] a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société Proval Environnement entre le 1er décembre 2016 et le 4 avril 2019.
Il résulte de la lecture des contrats de mission produits que celles-ci étaient pour l'essentiel motivées par le remplacement de salariés précisément dénommés mais aussi plus ponctuellement par l'accroissement d'activité, ces deux motifs entrant dans le périmètre des cas de recours autorisés par la loi.
L'examen des pièces ainsi versées aux débats révèlent que les missions de M.[B] ont régulièrement été renouvelées à raison d'une moyenne minimum de trois semaines de travail par mois, contrairement à ce que soutient la société Proval, pendant la période rappelée plus avant.
Il n'est pas contesté que M. [B] a exercé toutes ces missions dans le même emploi de chauffeur poids lourds de benne à ordures ménagères (BOM).
Dès lors que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats de missions en mentionnant des remplacements pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, il convient en l'espèce de retenir au vu des éléments rappelés plus avant, que M. [B] a effectivement occupé un emploi lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il est, par infirmation du jugement déféré, fondé en sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2016.
Par infirmation du jugement déféré, la société Proval Environnement est condamnée à payer à M. [B] une somme de 2000 euros à titre d'indemnité de requalification (le dernier salaire versé au 30 mars 2019 étant d'un montant de 447,42 euros bruts).
Sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences financières
La cessation des relations contractuelles n'a fait l'objet d'aucune lettre de licenciement pourtant imposée lorsqu'il est mis fin à un contrat à durée indéterminée. Le licenciement par définition non motivé est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.
M. [B] peut prétendre, au regard d'un salaire moyen retenu au vu des éléments produits aux débats d'un montant de 2156,85 euros, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 4313,70 euros majorée de 431,37 euros de congés payés ainsi qu'à une somme de 1299,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d'espèce caractérisé par une ancienneté de 2 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au jour de la rupture, M. [B] âgé de 28 ans, bénéficiait de 2 ans d'ancienneté. Il ressort du dossier qu'il a retrouvé un emploi dans le cadre de mission d'intérim.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 4000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle les sociétés intimées seront condamnées in solidim.
Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour ordonne donc d'office aux sociétés intimées in solidum de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [B] dans la limite de 6 mois.
S'agissant de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, M. [B] réclame pour infirmation du jugement déféré une indemnité de 2325 euros.
La société RSI Nord réplique que une telle indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Proval Environnement n'a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il s'en déduit que M. [B] dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse n'est pas fondé à solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef.
9
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il est ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Parties perdantes les sociétés JSP Finances venant aux droits de la société RSI Nord et la société Groupe Pizzorno Environnement venant aux droits de la société Proval Environnement sont condamnées in solidum aux dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [B] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement venant aux droits de la société Proval Environnement à payer à M. [U] [B] une somme de 2000 euros à titre d'indemnité de requalification.
CONDAMNE in solidum les sociétés JSP Finances venant aux droits de la société RSI Nord et la société Groupe Pizzorno Environnement venant aux droits de la société Proval Environnement à payer à M.[U] [B] les sommes suivantes :
- 4313,70 euros majorée de 431,37 euros de congés payés à une indemnité compensatrice de préavis
- 1299,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE d'office aux sociétés JSP Finances venant aux droits de la société RSI Nord et la société Groupe Pizzorno Environnement venant aux droits de la société Proval Environnement tenues in solidum le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [U] [B] dans la limite de 6 mois.
ORDONNE la rectification du certificat de travail et de l'attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
CONDAMNE in solidum les sociétés JSP Finances venant aux droits de la société RSI Nord et la société Groupe Pizzorno Environnement venant aux droits de la société Proval Environnement.
La greffière, La présidente,