Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00265 - N° Portalis DB22-W-B7I-R34T
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [B] [K] [E]
- CRAMIF
- Me Cécile ROBERT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 24/00265 - N° Portalis DB22-W-B7I-R34
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
M. [B] [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-003639 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] [E], né le 27 février 1971, a déposé le 17 octobre 2022 une demande de pension d’invalidité.
Par décision du 31 octobre 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la CRAMIF) a notifié à monsieur [B] [K] [E] un refus de pension, au motif que ses droits d’assuré social sont épuisés depuis le 1er février 2021.
A la suite de la contestation de monsieur [B] [K] [E], la commission de recours amiable de la CRAMIF a, par décision du 20 décembre 2023, confirmé le refus d’attribution de la pension d’invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2024, monsieur [B] [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
A cette audience, monsieur [B] [K] [E], représenté par son conseil, a sollicité l’annulation des décisions de la CRAMIF en date du 31 octobre 2023 et de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2023 ainsi que la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [B] [K] [E] fait valoir que, contrairement à ce qu’indique la caisse, il n’a pas perdu sa qualité d’assuré social, puisqu’il justifie avoir déclaré des revenus de 2800 euros sur l’année 2022.
En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation de la décision en date du 31 octobre 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que quel que soit son état de santé, le demandeur à une pension d’invalidité doit justifier de sa qualité d’assuré social. Elle précise que monsieur [B] [K] [E] a cessé toute activité salariée au 31 janvier 2020, de telle sorte que ses droits d’assuré social ont cessé au 31 janvier 2021. Elle en conclu qu’au 17 octobre 2022, date de la demande, monsieur [B] [K] [E] ne pouvait pas prétendre à une pension d’invalidité.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’assuré social de monsieur [B] [K] [E]:
Par application des articles L.341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité prévue aux articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, tout assuré social doit justifier de 12 mois d'immatriculation au premier jour du mois de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme. Il doit également justifier :
- soit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité ;
- soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du SMIC horaire au cours des 12 mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
Il convient de préciser que, par application de l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général en qualité d’assuré social bénéficient du maintien de leur droit aux prestations de l’assurance invalidité pendant une période de 12 mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies.
Au regard du relevé de carrière produit aux débats par la CRAMIF, monsieur [B] [K] [E] a cessé toute activité salariée le 31 janvier 2020. Il a donc conservé sa qualité d’assuré social jusqu’au 31 janvier 2021.
Pour la période postérieure et donc à la date de la demande de pension d’invalidité (17 octobre 2022), il doit donc justifier remplir les conditions d’affiliation et de cotisations de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale susmentionnées s’il souhaite que sa demande de pension d’invalidité soit examinée.
Or, pour ce faire, il produit un avis d’imposition sur les revenus 2022 où il est mentionné que ses “autres revenus imposables” s’élèvent à 2800 euros. Ce seul document ne permet donc pas de justifier que les conditions sont remplies.
La décision de la CRAMIF de refus d’attribution de la pension d’invalidité en date du 31 octobre 2023 sera donc confirmée et monsieur [B] [K] [E] sera débouté de ses demandes d’annulation des décisions de la CRAMIF et de la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessaoires:
Monsieur [B] [K] [E], succombant en la demande, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 août 2024
CONFIRME la décision de la CRAMIF en date du 31 octobre 2023 refusant à monsieur [B] [K] [E] le bénéfice d’une pension d’invalidité,
DÉBOUTE monsieur [B] [K] [E] de toutes ses demandes,
CONDAMNE monsieur [B] [K] [E] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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