Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00163 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSGK
O R D O N N A N C E N° 2025 - 171
du 28 Février 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [B]
né le 10 Avril 2003 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [L] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [M] [P], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 22 septembre 2023 émanant du Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 décembre 2024 de Monsieur [J] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 3 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 26 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 février 2025 à 12 H 58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Février 2025, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [J] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18 H 12,
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Février 2025 à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Février 2025 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 3] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [L] [C], interprète, Monsieur [J] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme mon identité. '
L'avocate, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique : ' Dans ce dossier il n'y a aucune réponse des autorités algériennes donc pas de perspective d'éloignement à bref délai. Sur la menace à l'ordre public, elle doit être actuelle, les derniers faits sur lesquels la préfecture s'appuie remontent à novembre 2023. Nous n'avons pas le relevé des condamnations pénales. Je n'ai pas non plus les antécédents judiciaires dans le dossier. Pour toutes ces raisons je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du premier juge.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet de l'Hérault, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que ' Monsieur [B] a refusé de communiquer avec les autorités. Monsieur a été interpellé en 2022, en 2023 et en 2024 où il a été interpellé pour vol en réunion. Je vous demande de confirmer l'ordonnance de premiere instance.'
Assisté de Madame [L] [C], interprète, Monsieur [J] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Février 2025, à 18 H 12, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [J] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Février 2025 notifiée à 12 H 58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir d'une part, que le Préfet ne justifie pas d'une perspective d'éloignement à bref délai, d'autre part, qu'il se fonde sur des faits dont les derniers remontent à novembre 2023, de telle sorte que la réalité et l'actualité de la menace à l'ordre public ne sont pas établis.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l'intéressé, et a précisé les procédures dans lesquelles Monsieur [B] a été identifié ainsi que les diligences de l'administration aux fins de permettre son éloignement.
Le premier juge pouvait motiver sa décision sur le motif de la menace de l'ordre public qui manifestement fondait la requête préfectorale au vu des éléments juridiques et factuels précisés.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que Monsieur [B] a été interpellé le 28 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. En outre, le premier juge relève à juste titre que l'intéressé est déjà connu des services de police pour port d'arme blanche (7 avril 2022), port d'arme blanche et détention de stupéfiants (12 juillet 2022), vente à la sauvette, recel et transport de substance classée comme psychotrope (28 décembre 2022), et vol (4 novembre 2023).
Ces éléments attestent du comportement délictueux réitéré de l'intéressé. Au vu de ces éléments, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l'article précité sans qu'il soit besoin de démontrer un départ à bref délai.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur le fond :
En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2025 à 15 H 50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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