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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-16.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.953

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de Banque Occidentale, (SDBO), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société CDR Créances Groupe Consortium de réalisation, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Société des Lubrifiants du Midi, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de Banque Occidentale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des Lubrifiants du Midi, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CDR Créances-Groupe Consortium de réalisation, venant aux droits par fusion-absorption de la Société de Banque Occidentale de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1996) que la Société de Banque Occidentale (SDBO) a été condamnée par jugement d'un tribunal de commerce à payer certaines sommes à M. X... et à la société des Lubrifiants du Midi (la société); que le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision "contre remise de cautions bancaires du montant des condamnations"; que la société a fait procéder à deux saisies-attributions à l'encontre de la SDBO, et que M. X... lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente; que la banque a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance en soutenant que les cautions fournies ne répondaient pas aux conditions de l'exécution provisoire et en demandant l'annulation des procès-verbaux de saisie-exécution, et du commandement aux fins de saisie-vente; que le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes et que la SDBO a relevé appel de sa décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la SDBO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la nullité de l'engagement de caution fourni par la Banque régionale de l'Ouest (la BRO) à M. X... et du commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen, que si le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, il ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avait été notifié; que dès lors, la caution imposée à M. X... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ayant pour objet de garantir la restitution des sommes versées à celui-ci en cas d'infirmation de la décision des premiers juges, la cour d'appel ne pouvait admettre de voir limiter les effets de cette garantie au seul délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt et exposer ainsi l'appelante, au mépris des règles établies en matière d'exécution des jugements, à subir des difficultés juridiques nombreuses et un risque de non-paiement, qui n'était pas écarté par des considérations pratiques sur les délais d'obtention des décisions de justice; que, dès lors, les conditions de l'exécution provisoire n'étant pas réunies, la cour d'appel, qui a refusé à tort de prononcer l'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 15 juin 1995 a violé ensemble les articles 503, 514 et 517 du nouveau Code de procédure civile et 81 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que la garantie donnée par M. X... était suffisante ; Sur le second moyen : Attend que la SDBO fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté ses demandes tendant à la nullité de l'engagement de caution de la Caisse d'épargne Provence Côte d'Azur, fourni par la société les Lubrifiants du Midi, ainsi que des procès-verbaux de saisie-attribution, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte d'huissier valant saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation; que la procédure de saisie-attribution ne pouvant être divisée en des procédures distinctes pour le principal et les intérêts, la cour d'appel n'était, dès lors, pas en mesure de retenir que la fourniture par la SLM d'une caution limitée au seul principal de la condamnation prononcée par le jugement du 17 mai 1995 satisfaisait aux conditions de l'exécution provisoire fixée par cette même décision et a par suite violé les articles 514 et 517 du nouveau Code de procédure civile et 56 du décret du 31 juillet 1992; d'autre part, que la caducité de la caution, à compter de la signification à partie de l'arrêt de la cour d'appel par la partie la plus diligente, expose inéluctablement la banque à subir le risque de la déchéance de sa garantie de remboursement à laquelle elle avait droit en cas d'infirmation du jugement dès lors qu'une telle clause institue "une course" aux notifications, non compatible avec l'obligation de garantie incombant au bénéficiaire de l'exécution provisoire; que la cour d'appel, en excluant tout risque de non-paiement à l'égard de la banque à partir du seul fait que la notification à partie est nécessairement précédée d'une signification à avoué, a méconnu les effets nécessaires d'une telle clause invalidant la garantie offerte, et a, par suite, violé ensemble les articles 514 et 517 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que la clause stipulait que l'engagement de caution prendrait fin d'office au jour de la signification de la décision qui serait faite à la caution par la partie la plus diligente, et non comme le soutient le moyen à compter "de la signification à partie de l'arrêt de la cour d'appel par la partie la plus diligente", le moyen pour partie manque en fait ; Et attendu qu'ayant relevé que le fait que l'engagement de caution fourni par la société n'incluait pas les intérêts et accessoires de la condamnation, était sans incidence sur la régularité de la procédure d'exécution, dès lors que celle-ci ne visait que le principal de la dette et non les intérêts, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, que la garantie fournie par la société était suffisante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de Banque Occidentale aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Lubrifiants du Midi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de Banque Occidentale aux droits de laquelle vient la société CDR Créances-Groupe Consortium à payer à la société des Lubrifiants du Midi la somme de 12 000 francs et à M. X... la somme de 12 000 francs ; La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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