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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-43.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.282

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise de nettoyage agricole Gérard P. et fils, sise 4, rue Delsol à Brive (Corrèze), représentée par Mme Danielle Gérard, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Brive, au profit de M. Hassan Lebbardi, demeurant 7, bât Champagne, Tujac à Brive (Corrèze), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Gérard fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (Conseil de prud'hommes de Brive, 23 mars 1988) d'avoir, par décision réputée contradictoire condamné l'entreprise Gérard P. et fils à verser diverses sommes à M. Hassan Lebbardi alors, selon le pourvoi, que Mme Gérard était présente à l'audience du 23 mars 1988 et qu'il ne lui a pas été permis de défendre son entreprise ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait été régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 mars 1988, le conseil de prud'hommes, par des énonciations qui valent jusqu'à inscription de faux, a constaté qu'à l'audience du 23 mars 1988, le défendeur ne se présentait pas et ne s'était pas fait représenter ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'entreprise Gérard P. et fils, envers M. Lebbardi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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