Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 février 2016. 14-10.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-10.254

Date de décision :

16 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° K 14-10.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cocopak, société de droit ivoirien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Internationale d'importation et de vente en gros de fruits et légumes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cocopak, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Internationale d'importation et de vente en gros de fruits et légumes, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2013), que la société ivoirienne Cocopack, spécialisée dans l'exportation de noix de coco, et la société Internationale d'Importation et de vente en gros de fruits et légumes (la société SIIM), importatrice de fruits et légumes en provenance de Côte d'Ivoire, sont convenues de l'approvisionnement de la société SIIM et du préfinancement par celle-ci des conteneurs avant leur envoi ; que la société Cocopack ayant rencontré des difficultés, les parties ont conclu un protocole d'accord réglant la poursuite de leurs relations commerciales en permettant à la société Cocopack d'apurer sa dette ; que M. [W], salarié de la société Cocopack, a créé et dirigé la société Seco, collecteur-fournisseur de noix de coco, de la société Cocopack et de la société SIIM, dans le même secteur géographique ; que reprochant à la société SIIM d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son détriment en participant aux agissements de son salarié, la société Cocopack l'a assignée en réparation de son préjudice ; que se plaignant de n'avoir pas obtenu les approvisionnements convenus, la société SIIM a assigné la société Cocopack en paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Cocopack fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que toute faute, même de simple imprudence, commise dans l'exercice de la concurrence engage la responsabilité de son auteur ; que, comme le soulignait la société Cocopack dans ses conclusions, la personne qui contracte directement avec un salarié encore lié à son employeur par son contrat de travail, et donc en violation de l'obligation de loyauté, ne peut ignorer que ce salarié commet des actes de concurrence déloyale, de sorte qu'en favorisant l'activité parallèle de ce salarié, le tiers commet une faute personnelle en prenant part à la concurrence déloyale ; qu'en énonçant, sans même rechercher si la société SIIM n'avait pas commis d'imprudence en contractant avec une société concurrente de la société Cocopack, dirigée par un salarié encore lié à cette dernière par un contrat de travail, que dès lors que la société SIIM ignorait jusqu'au mail de M. [W], en date du 1er octobre 2008, l'existence de la société Seco et qu'elle n'avait aucune raison de suspecter une quelconque déloyauté de ce dernier, alors que la solution qu'il proposait permettait encore à la société Cocopack de poursuivre ses relations commerciales avec elle et à elle-même de continuer de bénéficier de l'envoi de marchandises en palliant la carence de la société Cocopack, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le protocole d'accord démontrait la volonté manifeste de la société SIIM de poursuivre ses relations avec la société Cocopack afin de permettre à celle-ci de résorber sa créance et mettait en évidence la confiance du dirigeant de la société Cocopack à l'égard de M. [W], ainsi que le rôle essentiel de celui-ci dans les opérations d'approvisionnement de la société SIIM, l'arrêt retient que jusqu'au mail du 1er octobre 2008 dans lequel M. [W] proposait un double approvisionnement, à la fois de la part de la société Cocopack et de la société Seco, dont il était le dirigeant, la société SIIM ignorait l'existence de la société Seco et n'avait aucune raison de suspecter une quelconque déloyauté ; qu'il retient encore que la société Cocopack n'étant pas en mesure d'approvisionner la société SIIM comme il avait été convenu, celle-ci ne pouvait que se tourner vers d'autres fournisseurs ; qu'il retient enfin que la société SIIM n'avait aucune raison de ne pas faire confiance à M. [W] et de mettre en doute sa loyauté vis-à-vis de son employeur, dans la mesure où la solution proposée par celui-ci permettait à la société Cocopack de poursuivre ses relations commerciales avec elle et à elle-même de continuer de bénéficier de l'envoi de marchandises en palliant la carence de la société Cocopack ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société Cocopack fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SIIM alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir débouté la société Cocopack de son action en concurrence déloyale contre la société SIIM ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cocopack à payer la somme de 35 608,89 euros en principal à la société SIIM au motif notamment que l'appelante n'a démontré aucune faute de l'intimée qui l'aurait mise dans l'impossibilité d'assurer le programme fixé lors du protocole d'accord du 2 janvier 2008 ; 2°/ que la société Cocopack ne se prévalait nullement d'avoirs qui lui auraient été consentis mais tout au contraire d'avoirs qualité qui lui avaient été imposés unilatéralement par la société SIIM après livraison et qu'elle avait refusés ; que, bien que relevant exactement ce moyen de défense en page 7 de l'arrêt attaqué, la cour d'appel l'a rejeté en énonçant que, si la société Cocopack fait état d'avoirs qui lui auraient été consentis, elle n'en justifie pas, si bien que la créance de la société SIIM est certaine, liquide et exigible ; que, ce faisant, la cour d'appel a manifestement méconnu l'objet du litige tel que résultant des écritures de la société Cocopack et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend le grief de la première branche sans portée ; Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le grief de la seconde branche ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle qui a fait écrire « avoirs qui lui auraient été consentis » au lieu de « avoirs qui lui auraient été imposés » et qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ni sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cocopack aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société SIIM la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Cocopak PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société COCOPACK de sa demande tendant à voir condamner la société SIIM à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses actes de concurrence déloyale, AUX MOTIFS QUE : « (…) la société SIIM n'était liée par aucun contrat d'exclusivité avec la société COCOPACK ; Que dès lors, elle pouvait contracter avec d'autres fournisseurs et demeurait libre de convenir avec ceux-ci de conditions financières similaires à celles convenues avec la société COCOPACK, notamment le préfinancement de conteneurs ; Que, lors de la campagne de 2007, la société COCOPACK avait bénéficié de préfinancements pour lesquels elle n'avait pas livré les conteneurs prévus ; Que les parties avaient conclu un protocole d'accord le 2 janvier 2008 aux termes duquel la société COCOPACK reconnaissait avoir une dette de 39.528,40 € au 31/12/2007, qui devait diminuer de 5.000 € à l'arrivée d'un chargement embarqué courant décembre ; Qu'il était mentionné que la société COCOPACK ne disposait pas alors des finances nécessaires « à une reprise de l'activité » ; Que néanmoins, les parties ont convenu de poursuivre leurs relations et ont adopté la solution suivante destinée à permettre à la société COCOPACK d'apurer cette dette reposait sur « 1 programme de 1TC/sem en sac. Démarrage le 10/01/08. 2 Prix : 5,75 Eur/sac FOB… 7 Financement sur présentation n° de TC. 8 Financement - 5.000 Eur/TC cash sous 24H + 640 Eur mise à FOB. Le reliquat vient en déduction de la dette de COCOPACK. 11 RG ([L] [O]) devra mettre au cliai la politique commerciale de COCOPACK sur cette ligne de produits vis-à-vis de SIIM (engagement de ne pas répondre aux sollicitations de nos clients, de nous soumettre tout nouveau client etc.) » ; Que cet accord démontre la volonté manifeste de la société SIIM de poursuivre ses relations avec la société COCOPACK afin de permettre à celle-ci de résorber sa créance ; Que le prix des marchandises a été fixé d'un commun accord ; Que la société COCOPACK ne justifie d'aucune remarque formulée sur les prix pratiqués au cours des relations commerciales entre les deux sociétés ; Qu'il convient de relever qu'à ce protocole d'accord a été présent M. [W], étant indiqué « [L] [O] et [Z] [W] donneront leur aval définitif à cette solution avant mardi 08/01/08 » et « M. [W] rendra visite à SIIM le vendredi 04/01/08 », ce qui met en évidence la confiance du dirigeant de la société COCOPACK vis-à-vis de M. [W] et le rôle essentiel de celui-ci dans les opérations d'approvisionnement de la société SIIM ; Que par mail en date du 1er octobre 2008, M. [W] a proposé à la société SIIM un double approvisionnement, à savoir : « COCOPACK pour la campagne vous livrera 2tc par semaine Parallèlement, SECO vous fournira 2 tc par semaine Ceci jusqu'à la fin de la campagne Après la campagne, on avisera par rapport à COCOPACK et la suite avec SECO Sachez simplement que je me tiens pour garantir dans les deux cas des fournitures régulières » ; Qu'il indiquait « SECO est ma structure que je dirige depuis près de 8 mois dans des activités de fabrication palette et exploitation de cocoteraie à [Localité 1] et [Localité 2] » ; Qu'il en résulte que la société SIIM ignorait jusque là l'existence de cette société ; Qu'elle n'avait, comme il a été vu précédemment, aucune raison de suspecter une quelconque déloyauté de M. [W] ; Que si M. [W] a ensuite sollicité pour la société SECO le concours financier de la société SIIM, soit 12.000 € le 27 octobre 2008 et 3.000 € le 16 novembre 2008, il n'est pas démontré que ces demandes aient été acceptées par la société SIIM ; Que la société SIIM n'a passé commande à la société SECO que de deux conteneurs de noix de coco qui ne sont jamais arrivés à destination, ayant été interceptés par Interpol au port d'[Établissement 1] ; Qu'elle n'a pu dès lors constater que les noix de coco fournies par la société SECO avaient été placées dans des sacs de la société COCOPACK ; Que de plus, il résulte des pièces qu'à cette époque, la société COCOPACK n'était pas en mesure d'assurer l'approvisionnement de la société SIIM comme il avait été convenu ; Qu'elle a écrit le 25 novembre 2008 à la société SIIM son partenaire « Vous n'avez répondu qu'à un seul mail sur la dizaine que j'ai envoyés et avez refusé de me prendre au téléphone depuis 15 jours, et surtout vous restez sans commentaires sur le programme de 6 containers agréés pour décembre qui, je vous le rappelle, vous a été financé », de sorte que la société SIIM, qui devait aussi respecter ses engagements vis-à-vis de ses propres clients, ne pouvait dès lors que se tourner vers d'autres fournisseurs ; Qu'elle n'avait aucune raison de ne pas faire confiance à M. [W] et de mettre en doute sa loyauté vis-à-vis de son employeur dans la mesure où la solution proposée par celui-ci permettait encore à la société COCOPACK de poursuivre les relations commerciales avec la société SIIM et à cette dernière de continuer de bénéficier de l'envoi de marchandises en palliant la carence de la société COCOPACK ; Que la société COCOPACK prétend qu'après la rupture des relations commerciales, la société SIIM a utilisé la certification GLOBALGAP, ce qui constituerait un acte de concurrence déloyale autonome ; Qu'elle produit un extrait du site internet de la société SIIM indiquant « La SIIM a développé en partenariat avec tous ses producteurs des programmes de qualité stricts répondant aux exigences des consommateurs européens. L'intégralité des productions proposées par SIIM est certifiée GLOBALGAP » ; Que la société SIIM a saisi l'organisme certificateur GLOBALGAP qui n'a relevé aucun manquement de la société SIIM ; Que le site de la société SIIM vise l'ensemble des produits qu'elle propose comme provenant de Côte d'Ivoire, du Sri Lanka et de la République Dominicaine ; Qu'en conséquence, la société COCOPACK ne rapporte pas la preuve qu'après la cessation de leurs relations commerciales, la société SIIM n'était plus en droit d'utiliser la mention de la certification GLOBALGAP dont elle aurait été l'unique propriétaire ; Qu'en conséquence, la société COCOPACK ne démontre pas que la société SIIM aurait participé à des actes de concurrence déloyale ni aurait commis de façon autonome de tels actes ; Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise » ; ALORS D'UNE PART QUE toute faute, même de simple imprudence, commise dans l'exercice de la concurrence engage la responsabilité de son auteur ; Que, comme le soulignait la société COCOPACK en page 16 de ses conclusions signifiées le 5 avril 2013, la personne qui contracte directement avec un salarié encore lié à son employeur par son contrat de travail, et donc en violation de l'obligation de loyauté, ne peut ignorer que ce salarié commet des actes de concurrence déloyale, de sorte qu'en favorisant l'activité parallèle de ce salarié, le tiers commet une faute personnelle en prenant part à la concurrence déloyale ; Qu'en énonçant, sans même rechercher si l'intimée n'avait pas commis d'imprudence en contractant avec une société concurrente de l'appelante dirigée par un salarié encore lié à la société COCOPACK par un contrat de travail, que dès lors que la société SIIM ignorait jusqu'au mail de Monsieur [W] en date du 1er octobre 2008 l'existence de la société SECO et qu'elle n'avait aucune raison de suspecter une quelconque déloyauté de ce dernier, alors que la solution qu'il proposait permettait encore à la société COCOPACK de poursuivre ses relations commerciales avec elle et à elle-même de continuer de bénéficier de l'envoi de marchandises en palliant la carence de la société COCOPACK, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le mail du 25 novembre 2008, qui constitue la pièce n°4 du bordereau de la société SIIM (cf. ses conclusions signifiées le 24 avril 2013, dernière page) et dont la Cour d'appel a reproduit les énonciations émane non pas de la société COCOPACK mais de la société SIIM en réponse à un courriel adressé par Monsieur [O], dirigeant de la société COCOPACK, à cette société pour s'étonner qu'elle prétende ne pas parvenir à joindre la société COCOPACK depuis 10 jours ; Qu'en énonçant que la société COCOPACK avait écrit à la société SIIM le 25 novembre 2008 qu'elle restait sans commentaires sur le programme de 6 containers agréés pour décembre, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'entête et de la signature de cet écrit ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENCORE QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le courriel du 25 novembre 2008 est postérieur au courriel de Monsieur [W] du 1er octobre 2008 et donc à la commande passée par la société SIIM à la société SECO ; Qu'en énonçant qu'il résulte des pièces qu'à l'époque de cette commande, la société COCOPACK n'était pas en mesure d'assurer l'approvisionnement de la société SIIM comme convenu, de sorte que cette dernière, qui devait aussi respecter ses engagements vis-à-vis de ses propres clients ne pouvait que se tourner vers d'autres fournisseurs, qu'elle n'avait aucune raison de ne pas faire confiance à Monsieur [W] et de mettre en doute sa loyauté vis-à-vis de son employeur dans la mesure où la solution proposée par celui-ci permettait encore à la société COCOPACK de poursuivre ses relations commerciales avec elle et à elle-même de continuer de bénéficier de l'envoi de marchandises en palliant la carence de la société COCOPACK, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient nécessairement ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant, sans viser le moindre élément de preuve lui ayant permis de parvenir à cette conclusion, que, saisi par la société COCOPACK, l'organisme certificateur GLOBALGAP n'a relevé aucun manquement de la société SIIM, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société COCOPACK à payer à la société SIIM la somme principale de 35.608,89 €, AUX MOTIFS QUE : « (…) la société COCOPACK a reconnu lors du protocole l'existence de sa dette à hauteur de 39.528,40 € au 31/12/2007 à raison des préfinancements accordés ; Qu'il a alors été convenu qu'à chaque livraison serait mis en place un nouveau préfinancement tendant à permettre à la société COCOPACK d'apurer sa dette et qui reposait sur la fourniture régulière de noix de coco ; Qu'il résulte des pièces que celle-ci n'a pas été en mesure d'assurer ce programme ; Que, si elle met en cause son salarié, elle n'a démontré aucune faute de la société SIIM qui l'aurait mise dans l'impossibilité d'assurer celui-ci, la société SIIM démontrant au contraire qu'elle n'a cessé de demander à son partenaire d'honorer les livraisons prévues ; Que la société COCOPACK soutient que le solde réclamé par la société SIIM doit être diminué en raison d'avoirs qualité imposés par la société SIIM ; (…) Que la société SIIM a mis en demeure la société COCOPACK de lui régler la somme de 40.998,14 € au titre des préfinancements qu'elle avait accordés ; Qu'après déduction de la vente sauvetage du dernier conteneur livré, celle-ci a été ramenée à la somme de 35.608,89 € ; Que cette somme correspond à des sommes payées par la société SIIM au titre de conteneurs qui n'ont pas été livrés, ce qui n'est pas contesté ; Que si la société COCOPACK fait état d'avoirs qui lui auraient été consentis, elle n'en justifie pas ; Qu'en conséquence, la créance de la société SIIM est certaine, liquide et exigible ; Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande » ; ALORS D'UNE PART QUE, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen reprochant à la Cour d'appel d'avoir débouté la société COCOPACK de son action en concurrence déloyale contre la société SIIM ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société COCOPACK à payer la somme de 35.608,89 € en principal à la société SIIM au motif notamment que l'appelante n'a démontré aucune faute de l'intimée qui l'aurait mise dans l'impossibilité d'assurer le programme fixé lors du protocole d'accord du 2 janvier 2008 ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société COCOPACK ne se prévalait nullement d'avoirs qui lui auraient été consentis mais tout au contraire d'avoirs qualité qui lui avaient été imposés unilatéralement par la société SIIM après livraison et qu'elle avait refusés (prod.2 p.29) ; Que, bien que relevant exactement ce moyen de défense en page 7 de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel l'a rejeté en énonçant que, si la société COCOPACK fait état d'avoirs qui lui auraient été consentis, elle n'en justifie pas, si bien que la créance de la société SIIM est certaine, liquide et exigible ; Que, ce faisant, la Cour d'appel a manifestement méconnu l'objet du litige tel que résultant des écritures de la société COCOPACK et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'à l'appui de son moyen aux termes duquel la somme qu'elle restait devoir à la société SIIM n'était que de 27.289,75 € au lieu des 35.608,89 € réclamés en raison des avoirs qualité 2008 imposés unilatéralement par la société SIIM qu'elle avait refusés, la société COCOPACK avait régulièrement versé aux débats et visé en pages 29 in fine et 30 in limine de ses conclusions signifiées le 5 avril 2013 (prod.2) les pièces n°39, 40 et 41 de son bordereau ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats par l'appelante au soutien de ses prétentions, que si la société COCOPACK fait état d'avoirs qui lui auraient été consentis, elle n'en justifie pas, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-16 | Jurisprudence Berlioz