COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 septembre 2023. 22LY03777
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03777
Date de décision :
26 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a contesté devant le tribunal administratif de Lyon une expertise médicale réalisée par le docteur B C, désigné comme expert par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Par une ordonnance n° 2206060 du 4 octobre 2022 le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable les conclusions de Mme A.
Par une ordonnance n° 2209446 du 21 décembre 2022 le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis à la cour la déclaration d'appel enregistrée le 14 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon par laquelle Mme A indique avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour faire appel de l'ordonnance n° 2206060 du 4 octobre 2022 rejetant sa demande dirigée contre l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
Procédure devant la cour :
La déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 14 décembre 2022 transmise à la cour par l'ordonnance n° 2209446 du 21 décembre 2022 a été enregistrée à la cour sous le n° 22LY03777.
Par une décision du 18 janvier 2023, rectifiée par une décision du 1er mars 2023, notifiée en Algérie à la requérante le 28 mars 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise médicale concernant les conditions de sa prise en charge dans les services des hospices civils de Lyon le 30 août 2017, après une chute effectuée sur le parking d'un supermarché. Elle a ensuite présenté au tribunal administratif de Lyon une demande contestant les conclusions du rapport d'expertise et sa demande a été rejetée comme irrecevable par l'ordonnance n° 2206060 du 4 octobre 2022 dont elle fait appel.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
4. La requête de Mme A se borne à exposer qu'elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour contester l'ordonnance n° 2206060 du 4 octobre 2020, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande contestant les conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif. Cette requête ne contient aucun moyen et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, régulièrement mentionné dans la lettre de notification de l'ordonnance litigieuse, après le rejet, par une décision du 1er mars 2023 notifiée à l'intéressée le 28 mars 2023, de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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