Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-11.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.600
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ruth Y..., demeurant 9, Boucle Jules X..., à Thionville (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1985 par la cour d'appel de Metz, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE THIONVILLE, dont le siège social est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que René Y..., résidant en France et affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, qui se trouvait en déplacement en République Fédérale d'Allemagne où il exerçait une partie de son activité, a été hospitalisé d'urgence, le 30 août 1981, dans une clinique de Baden-Baden où il devait décéder le 12 décembre suivant ; que les frais d'hospitalisation de René Y... n'étant pris en charge par la caisse allemande, en raison de l'hospitalisation en régime privé, qu'à concurrence des frais d'hôtellerie, Mme Veuve Y... a demandé à la caisse de Thionville la prise en charge de frais médicaux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 16 décembre 1985) d'avoir rejeté sa demande au motif essentiel que l'article 22 du règlement de la CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 doit s'entendre en ce sens que le régime des remboursements des prestations en nature est déterminé par la législation du pays de la Communauté où le salarié d'un Etat membre a dû recevoir des soins, alors, d'une part, que le règlement applicable a pour objet d'"assurer aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté les droits et avantages acquis" ; que, par suite, en retenant que Mme Y... ne saurait prétendre au remboursement par la caisse primaire des frais médicaux au titre de l'assurance maladie, dont son mari aurait ainsi en partie perdu le bénéfice pour avoir dû être hospitalisé inopinément en Allemagne Fédérale, la cour d'appel a violé le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 en son préambule et en ses articles 13 et 14 ; alors d'autre part, que l'article 13 susvisé figurant au titre II "détermination de la législation applicable" dispose que sauf une exception "les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre ; cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre" ;
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que, par suite, en refusant de faire application de cette disposition et de l'article 14 du même titre, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; alors, de troisième part, que l'article 14-2-b-i du règlement susvisé énonce que "la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise...à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire" ; que, par suite, en l'espèce, étant constant que le salarié exerçait son activité sur le territoire de deux Etats membres et résidait en France, la cour d'appel ne pouvait refuser le bénéfice des avantages découlant de la législation française au titre de l'assurance maladie, sans violer, le texte précité ; alors enfin, que l'article 22 dudit règlement prévoit que le salarié satisfaisant aux conditions requises par la législation de l'Etat comptétent pour avoir droit aux prestations et dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, a droit "-aux prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu du séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'Etat compétent" ; qu'en retenant que ce texte a pour objet et pour effet d'assujettir le travailleur concerné à la législation du lieu de séjour, en l'espèce, la législation allemande, quand il ressort de son rapprochement avec les articles 13 et 14 précités déterminant la législation applicable, qu'il ne saurait avoir pour objet et pour
effet que de fixer les droits du travailleur à l'égard de l'institution du lieu de séjour et donc les obligations de cette dernière, sans libérer pour autant l'institution d'affiliaton de ses propres obligations, si le salarié ne se trouve pas rempli de ses droits au regard de la législation à laquelle il est soumis, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 1-j du même règlement ;
Mais attendu que M. René Y... relevant du régime français de Sécurité sociale ne pouvait, en
application de l'article L. 254 du Code de la Sécurité sociale (ancien) bénéficier des prestations de l'assurance maladie pour des soins reçus au cours d'un séjour à l'étranger que dans les conditions et limites fixées par les conventions internationales soit en l'espèce conformément aux dispositions spécifiques de l'article 22 du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 suivant lesquelles les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'elle applique comme s'il y était affilié ;
D'où il suit que le moyen ne saurait accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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