Texte intégral
N° RG 23/00947 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKCR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 22 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1] / PAYS-BAS
représenté par Me Floris DAATSELAAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.P. MANDATEAM, ès qualités de Mandataire liquidateur de la société SP GLOBAL PRODUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 6 juin 2023
AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [B] [P] a été engagé par la société SP Global productions en qualité de joueur professionnel de jeux vidéo par un premier contrat à durée déterminée du 13 avril au 13 octobre 2020, puis par un second, du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SP Global productions et par courrier du 1er septembre 2021, Mme [F], représentant la SCP Mandateam, mandataire liquidateur, a notifié à M. [P] la rupture anticipée de son contrat en raison de la cessation d'activité de la société.
Par requête reçue le 28 février 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de la rupture, ainsi qu'en demande de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société SP global productions à payer à M. [P] la somme de 4 595,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 avril au 13 octobre 2020, outre 459,54 euros au titre des congés payés afférents, avec exécution provisoire sur le rappel de salaire,
- ordonné le remboursement de 376,20 euros à M. [P] correspondant aux éléments dans le dossier de l'instruction,
- ordonné la remise des bulletins de salaire conformes depuis le mois de mars 2021 par
Mme [F], ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié et les documents sociaux conformes au jugement,
- dit que l'Unedic-CGEA de [Localité 5] devrait garantir les créances fixées au passif de la société dans la limite de sa garantie,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes et condamné l'employeur, substitué par le mandataire, aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2023.
Par conclusions remises le 30 mai 2023, signifiées à la SCP Mandateam, en qualité de mandataire liquidateur de la société SP Global productions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, indemnité de précarité, congés payés afférents, paiement des salaires de mars à septembre 2021, congés payés afférents, bonus au titre du premier contrat de travail, congés payés afférents, bonus au titre du deuxième contrat de travail, congés payés afférents, bonus mensuel au titre du second contrat de travail, congés payés afférents, travail dissimulé et remboursement de facture, et statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire de référence à la somme de 3 613,51 euros, constater que son contrat à durée déterminée a été illégalement rompu avant son terme et en conséquence, fixer ses créances au passif de la société aux sommes de :
- dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail : 7 949,72 euros
- indemnité de précarité : 3 971,93 euros
- congés payés afférents : 397,19 euros
- paiement des salaires de mars à septembre 2021 : 21 681,06 euros
- congés payés afférents : 2 168,10 euros
- bonus au titre du premier contrat de travail : 9 236,70 euros
- congés payés afférents : 923,67 euros
- bonus au titre du deuxième contrat de travail : 17 226,30 euros
- congés payés afférents : 1 722, 63 euros
- bonus mensuel au titre du second contrat de travail : 2 000 euros
- congés payés afférents : 200 euros
- travail dissimulé : 17 226,63 euros
- remboursement de facture : 1 441,80 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société à 4 595,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 avril au 13 octobre 2020, 459,54 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et de documents sociaux conformes au jugement,
- dire que l'Unedic-CGEA de [Localité 5] devra garantir les créances fixées au passif de la société dans la limite de sa garantie,
- dire que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions remises le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-4 du code de commerce,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle devrait garantir les créances fixées au passif de la société SP Global productions dans les limites de sa garantie, en l'occurrence la créance de rappel de salaires du 13 avril au 13 octobre 2020 et la créance de congés payés afférents,
- subsidiairement, débouter M. [P] de son appel et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- prononcer sa mise hors de cause sur le fondement des dispositions de l'article L. 3253-18-1 du code du travail,
- débouter M. [P] des demandes formulées au titre des dommages et intérêts, de l'indemnité de précarité, des congés payés afférents, de l'indemnité de travail dissimulé et des demandes au titre des bonus,
- débouter M. [P] de sa demande au titre d'un remboursement de facture non justifié,
- infiniment subsidiairement, dire que les dispositions de l'arrêt à intervenir ne lui seront déclarées opposables que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- lui déclarer inopposables les dispositions de l'arrêt à intervenir qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ou aux intérêts au taux légal.
La SCP Mandateam, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'a pas été élevé appel du débouté de M. [P] en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Sur la mise en cause de l'AGS.
Rappelant qu'en vertu de l'article L. 3253-18-1 du code du travail, seuls les salariés exerçant habituellement leur activité sur le territoire français peuvent bénéficier de la garantie de l'AGS, le CGEA soutient que M. [P], qui est de nationalité néerlandaise domicilié aux Pays-Bas, et qui a développé son activité sur le territoire néerlandais, ne peut prétendre à la garantie de l'AGS.
Par ailleurs, sans contester que le régime de garantie de l'AGS ne bénéficie pas uniquement aux salariés travaillant en France mais également aux salariés détachés à l'étranger et aux salariés expatriés lorsque l'employeur a son siège sur le territoire français, il relève néanmoins que
M. [P] n'avait pas la qualité de salarié détaché à l'étranger, ni la qualité de salarié expatrié au sens des dispositions des articles L. 5422-13 et L. 3253-6 du code du travail, peu important que les cotisations AGS aient été payées par la société SP Global productions en France.
En réponse, M. [P] fait valoir que c'est l'article L. 3253-6 du code du travail qui doit trouver application et non l'article L. 3253-18-1, lequel s'applique dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, ce qui n'était pas le cas de la société SP Global production qui avait son siège en France et y cotisait, sans aucune activité aux Pays-Bas.
Or, il soutient que bénéficient des AGS les salariés étrangers qui ne sont ni détachés, ni expatriés dès lors qu'ils exécutent au moins partiellement leur contrat de travail en France, et ce, d'autant qu'en vertu des règles de non-discrimination entre les ressortissants de l'Union européenne, la jurisprudence a déjà rappelé que lorsqu'un salarié exerce son activité dans un autre Etat membre pour le compte d'une société française ayant son siège en France, les AGS doivent garantie, étant précisé que ses contrats, soumis au droit français, ont été signés en France, qu'il participait à tous les tournois et compétitions de Fortnite organisés par la société SP Global production au sein de la 'gaming room' située à [Localité 5] et qu'enfin, au cours de la phase précontentieuse, le mandataire judiciaire avait transmis un reçu pour solde de tout compte avec l'accord des AGS en proposant un paiement de 6 098,25 euros nets qu'il a refusé pour être inférieur aux sommes qu'il estime lui être dues.
Ainsi, il estime que son lieu de travail habituel, et à tout le moins partiel, se situait en France et qu'une non-reconnaissance de la garantie des AGS lui serait particulièrement préjudiciable dès lors que la société SP Global productions n'avait aucune activité aux Pays-Bas et qu'il ne bénéficiera donc d'aucune indemnisation.
A supposer qu'il ne soit pas retenu que son lieu de travail se situait en France, il estime qu'il devra lui être reconnu le statut de salarié détaché dans la mesure où durant les périodes résiduelles où il était aux Pays-Bas, il est toujours resté sous la subordination juridique de son employeur, il y restait pour une durée déterminée, à savoir entre deux compétitions, et il avait pour mission de se former aux jeux vidéo et de maintenir son niveau de jeu et ce, tout en bénéficiant de la sécurité sociale française et en payant ses impôts en France.
Selon l'article L. 3253-18-1 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
Outre que cet article est inclus dans le paragraphe V intitulé 'Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, il résulte de la lecture même de cet article qu'il s'applique aux salariés qui exercent pour le compte d'un employeur situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
Aussi, seul doit trouver application l'article L. 3253-6 du code du travail qui dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Selon l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.
Néanmoins, pour que l'article 9 de la directive 2008/94/CE précité trouve application, encore est-il nécessaire que l'entreprise ait des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres.
Or, s'il résulte de l'arrêt C-310/07 de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 octobre 2008 qu'elle a dit pour droit, que "l'article 8 bis de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens que, pour qu'une entreprise établie dans un État membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d'un autre État membre, s'il n'est pas nécessaire que celle-ci dispose d'une succursale ou d'un établissement stable dans cet autre État, il faut toutefois que cette entreprise dispose dans ce dernier État d'une présence économique stable, caractérisée par l'existence de moyens humains lui permettant d'y accomplir des activités.
Aussi, en l'espèce, à défaut de tout autre élément que le seul fait d'engager un joueur professionnel de jeux vidéo résidant aux Pays-Bas, il ne peut être considéré que la société SP Global productions aurait eu une présence économique stable dans ce pays, et ce, d'autant plus au regard de la nature de l'emploi exercé, réalisé via des réseaux sociaux accessibles de n'importe quel lieu, sauf compétitions ou événements particuliers.
Dès lors, et alors que la règle de non-discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant une activité salariée s'applique à tous les rapports juridiques qui peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté, soit en raison du lieu où ils sont établis, soit en raison du lieu où ils produisent leurs effets, il convient de considérer que, quand bien même M. [P] était de nationalité néerlandaise et résidait habituellement aux Pays-Bas, les deux contrats de travail régis par les règles du droit français avec la société SP Global productions, laquelle avait son siège social en France, ont néanmoins reçu application sur le territoire national français, ce dont témoignent les cotisations payées par la société SP Global productions aux AGS mais aussi les impôts payés par M. [P] à l'administration fiscale française, et ce, peu important qu'il ait exercé son emploi à distance, depuis son domicile situé aux Pays-Bas et qu'il se montre carentiel dans la preuve de déplacements physiques sur le territoire français.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter le CGEA de sa demande tendant à ce que l'AGS soit mise hors de cause.
Sur le caractère fictif des contrats de travail.
Le CGEA relève qu'il n'est produit par M. [P] aucune pièce de nature à justifier le moindre lien de subordination, ni même l'effectivité de prestations réalisées pour le compte de la société SP Global productions sur laquelle il n'y a pas plus d'éléments que ce soit sur sa nature, sa consistance ou l'importance de son activité, sachant qu'elle n'a jamais obtenu l'agrément gouvernemental et que son seul objet était d'obtenir des retombées financières de nature publicitaires en régularisant des contrats de travail à des personnes s'adonnant en toute indépendance, et par hypothèse sans contrôle, ni directive, à la participation de jeux en ligne et à des compétitions, ce qui pourrait être assimilé à du sponsoring mais en aucun cas à un contrat de travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et notamment par l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l'existence d'en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d'apporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, il est produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 13 avril au 13 octobre 2020 signé entre la société SP Global productions et M. [P], puis un second contrat pour la période du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021. Il est également produit des bulletins de salaire pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021.
Dès lors, il appartient au CGEA de justifier du caractère fictif des contrats signés par M. [P], sachant qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société SP Global productions qu'elle avait pour activité la promotion des activités de jeux vidéo en ligne, constitution et animation de toute équipe de joueurs pour participation à toute compétition, manifestation, à tout salon, dédiés à la pratique de jeux vidéos, soutien financier (sponsoring) au profit de toute équipe, ...
Il résulte par ailleurs des contrats de travail que M. [P] a été engagé en raison de la création d'une nouvelle équipe destinée à concourir au jeu Fortnite où aucune autre équipe existante de la société n'est en compétition à ce jour, avec cette précision que la société dirige une équipe d'e-sports appelée Trainhard qui a vocation à participer à divers tournois et événements sportifs, ainsi qu'à des matchs amicaux, des démonstrations et des opérations promotionnelles.
Il y était encore indiqué qu'il devait notamment s'engager à participer à toutes les compétitions désignées par l'entreprise, à maintenir un calendrier d'entraînement approprié afin de conserver le niveau d'un joueur d'esports de classe mondiale sans que cela ne l'amène à dépasser le temps de travail de 151,67 heures mensuelles, à porter des vêtements, casquettes, ... et présenter tous les matériels, équipements, produits alimentaires,.. spécifiés, et ce, en étant placé sous la responsabilité de M. [L].
Enfin, il ressort d'un article de journal d'août 2021 que cette équipe Trainhard était manifestement connue de la communauté des joueurs de jeux vidéo, ce que corrobore un tableau de résultats obtenus par elle à l'occasion de compétitions, sachant que l'allias de M. [P], à savoir '[T]', y apparaît à quelques reprises.
Au vu de ces éléments, quand bien même la société SP Global productions n'a pas reçu l'agrément gouvernemental, il ne peut être considéré que le CGEA, sur qui repose la charge de la preuve, justifierait du caractère fictif des contrats, lequel ne peut être établi par le seul fait que M. [P] n'apporte effectivement aucun élément quant à l'existence d'un lien de subordination, sauf à inverser la charge de la preuve.
Il convient en conséquence de retenir l'existence de contrats de travail ayant lié la société SP Global productions et M. [P].
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée présentée par le CGEA.
Si le CGEA sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que la société SP Global productions n'aurait pas obtenu l'agrément du ministre chargé du numérique, c'est à juste titre que M. [P] fait valoir qu'il est le seul à pouvoir se prévaloir d'une telle demande de requalification, ce qu'il ne sollicite pas.
Dès lors, il convient de débouter le CGEA de sa demande tendant à voir prononcée la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels.
Si M. [P] indique avoir été engagé en qualité de joueur professionnel de jeu vidéo, statut Etam, coefficient 500 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, ingénieurs et cadres et sollicite en conséquence les minima conventionnels s'y attachant pour la période du 13 avril au 13 octobre 2020, pour autant, il ne résulte aucunement du contrat à durée déterminée signé le 13 avril 2020 qu'il aurait le statut Etam, coefficient 500.
Aussi, et alors qu'il n'explicite pas les raisons devant conduire à lui appliquer ce coefficient, lequel est le plus élevé de la catégorie des Etam, ni n'apporte aucun élément quant aux tâches effectivement réalisées, il convient de débouter M. [P] de cette demande de rappel de salaire.
Sur le paiement des bonus prévus par les deux contrats à durée déterminée.
Il résulte des contrats signés les 13 avril et 1er novembre 2020 qu'à la rémunération fixe de
M. [P] s'ajouterait un bonus annuel fixé à discrétion et pouvant atteindre six mois de son salaire de base brut. Par ailleurs, s'agissant du deuxième contrat, il était également prévu qu'à partir du sixième mois, s'il réalisait de bonnes performances dans les tournois appelés 'FNCS grand final' ou 'Dream hack grand final', il pourrait recevoir un bonus de 500 euros par mois.
Constatant que ces contrats ont été rédigés en langue anglaise et qu'au surplus, les objectifs n'ont jamais été définis, M. [P] sollicite le paiement des différents bonus prévus dans ces deux contrats.
Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
En l'espèce, alors que M. [P] est de nationalité néerlandaise résidant aux Pays-Bas, il ne peut se prévaloir du fait que le contrat de travail aurait été rédigé en anglais, étant au surplus relevé que, s'agissant du contrat signé le 13 avril 2020, il résulte des pièces produites aux débats qu'il lui a été remis dans les deux langues comme le démontre la signature des deux exemplaires produits en anglais et en français.
Par ailleurs, s'il est exact qu'il n'a pas été défini quelles étaient les bonnes performances attendues pour pouvoir prétendre au bonus de 500 euros par mois prévu dans le second contrat, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de M. [P] s'agissant de ce bonus qu'il réclame à compter de mai et jusqu'à août inclus, au contraire, il ressort très clairement des termes du contrat que le bonus annuel était en réalité une prime discrétionnaire, aucunement dépendante d'objectifs fixés à M. [P] et il convient donc de le débouter de ses demandes relatives aux bonus annuels dès lors qu'il peut être prévu dans un contrat de travail, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SP Global productions la somme de 2 000 euros au titre du bonus mensuel pour la période de mai à août 2021, outre 200 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le paiement des salaires de mars 2021 à août 2021 inclus.
Alors qu'il appartient à l'employeur de prouver soit de la réalité du paiement du salaire, soit de l'absence de fourniture de travail par le salarié, à défaut de toute pièce en justifiant, il convient de fixer au passif de la société SP Global productions la somme de 17 226,30 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 722,63 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que le salaire de M. [P] était de 2 871,05 euros, et non pas de 3 613,51 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Rappelant qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu à raison de la liquidation judiciaire d'une société, M. [P], licencié pour motif économique le 1er septembre 2021 alors que son contrat de travail devait se terminer le 1er novembre 2021, réclame le paiement des deux mois de salaires qui lui restaient dus, soit 7 227,02 euros, outre les congés payés afférents.
Selon l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Par ailleurs, selon l'article L. 1243-4, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Alors que la cessation d'activité n'est pas constitutive d'un cas de force majeure, il convient de faire droit à la demande de M. [P] en ce qu'il sollicite des dommages et intérêts correspondant aux mois de septembre et octobre 2021 augmentés des congés payés afférents, étant néanmoins relevé que le salaire mensuel de M. [P] étant de 2 871,05 euros auquel doit être ajoutée la prime mensuelle de 500 euros, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 7416,31 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux deux mois de salaire auxquels pouvait prétendre M. [P], augmentés des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité de précarité.
Il convient, dans les limites de la demande et conformément à l'article L. 1243-8 du code du travail, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SP Global productions la somme de 3 971,93 euros à titre d'indemnité de précarité, outre 397,19 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé.
M. [P] soutient que la société SP Global productions s'est rendue coupable de travail dissimulé dès lors qu'elle ne lui a plus remis de bulletins de salaire à compter de mars 2021 et qu'elle n'a plus non plus payé les cotisations sociales obligatoires sur ses salaires, et ce, de manière tout à fait intentionnelle puisqu'il a réclamé à ce que ses salaires lui soient payés dès le 1er mars 2021.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
S'il appartient effectivement à l'employeur de justifier de la remise des bulletins de salaire et du paiement des cotisations sociales, pour autant, pour retenir l'existence d'un travail dissimulé, encore faut-il qu'un salaire ait été versé au salarié.
Or, en l'espèce, il résulte des précédents développements qu'aucun salaire n'a été versé à M. [P] à compter du 1er mars 2021, ce qui a d'ailleurs conduit la cour à lui allouer l'ensemble des salaires qui lui étaient dus à compter de cette date et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5].
Compte tenu de la nature des sommes allouées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'AGS CGEA devait sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Sur la demande de remboursement de facture.
M. [P] explique qu'il a été mis à sa charge la somme de 1 441,80 euros le 4 décembre 2020 sans raison apparente, aussi en réclame-t-il le remboursement.
A l'appui de sa demande, M. [P] produit un courrier du mandataire judiciaire aux termes duquel il est simplement indiqué 'Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si la facture n° 2020009 établie au nom de M. [P] a été payée ou déduite de son salaire', ce qui ne permet aucunement d'ordonner le remboursement de la somme de 1 441,80 euros à défaut d'autres éléments.
Aussi, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [P] de sa demande de remboursement de factures, étant surabondamment précisé qu'aucun élément ne permet de rattacher les factures de restaurant produites aux débats pour la période du 6 au 16 août 2021 avec une quelconque activité professionnelle.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que le mandataire liquidateur remette à M. [P] les documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans qu'il n'y ait cependant lieu à délivrance de bulletins de salaire à compter de mars 2021, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SP Global productions aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de ses demandes de bonus annuel et d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a ordonné la remise de documents sociaux conformes et d'un bulletin de salaire rectifié et en ce qu'il a dit que l'Unedic-CGEA de [Localité 5] devrait garantir les créances fixées au passif de la société dans les limites de sa garantie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la société SP Global productions les créances de M. [B] [P] aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée : 7 416,31 euros
- indemnité de précarité : 3 971,93 euros
- congés payés afférents : 397,19 euros
- rappel de salaires du mois de mars au mois d'août 2021 inclus : 17 226,30 euros
- congés payés afférents : 1 722,63 euros
- rappel de bonus mensuel au titre du second contrat à durée déterminée : 2 000 euros
- congés payés afférents : 200 euros
Dit n'y avoir lieu à délivrance de bulletins de salaire conformes depuis mars 2021 ;
Déboute M. [B] [P] de sa demande de remboursement de facture ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels pour la période du 13 avril au 13 octobre 2020 ;
Condamne la société SP Global productions aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE