Texte intégral
N° RG 21/00337 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLCL
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 12 novembre 2020
(chambre civile)
RG : 20/01901
[Z]
S.A. BPCE IARD
C/
S.A.S.U. PRESTIGE MOTOR GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANTES :
Mme [C] [Z]
née le 06 Février 1988 à [Adresse 7] (HAUT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN
S.A. BPCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
S.A.S.U. PRESTIGE MOTOR GROUP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] (l'acquéreur) a fait l'acquisition, le 27 juillet 2018, d'un véhicule BMW 330 XD Touring auprès de la société Prestige Motor Group (ou la société PMG, ci-après : la société), dont elle indique qu'il est tombé en panne en septembre 2018.
Une expertise amiable, non contradictoire, donnait lieu à l'établissement d'un rapport le 28 mars 2019.
Le 10 juillet 2020, l'acquéreur et son assureur, la société BPCE Iard (l'assureur) ont fait assigner la société venderesse devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté l'acquéreur et son assureur de toutes leurs demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;
- condamné in solidum l'acquéreur et l'assureur aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 14 janvier 2021, l'acquéreur et son assureur ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, n° 2, déposées le 7 janvier 2022, l'acquéreur et son assureur demandent à la cour de :
- dire et juger que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité au sens de l'article L. 217-5 du code de la consommation, existant au jour de la vente puisqu'il s'est manifesté dans les six mois de celle-ci ;
- dire et juger que la société a manqué à ses obligations nées de la garantie légale de conformité et a engagé sa responsabilité ;
- dire et juger que la société n'a pas donné de suite dans le mois de la mise en demeure du conseil des appelants;
- dire et juger que la vente est résolue, en tirer les conséquences et :
- condamner la société à verser à l'acquéreur la somme de 8 900 euros, au titre de la restitution du prix d'achat du véhicule ;
- condamner la société à verser à l'acquéreur la somme de 21 890,79 euros, à parfaire, se décomposant ainsi :
- 8 900 euros au titre du remboursement du prix d'achat ;
- 460 euros au titre du remboursement d'une facture de diagnostic de la société Prost ;
- 11 044,90 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 7 septembre 2018 au 30 janvier 2022 (1 241 jours à 8,90 euros) ;
- 1 485,89 euros au titre des cotisations d'assurance 2019 ;
- condamner la société à payer à l'assureur, subrogé dans les droits de son assurée, la somme de 3 947,82 euros, se décomposant comme suit :
- gardiennage : 1 155 euros ;
- remorquage et diagnostic : 446,50 euros ;
- frais d'expertise : 1 1189,92 euros ;
- location de véhicule : 1 156,40 euros ;
- condamner la société à venir récupérer le véhicule à ses frais, dans un délai d'un mois à compter du caractère définitif du « jugement à intervenir » (sic), et assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de cette date ;
- condamner la société à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 10 décembre 2021, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, si la cour d'appel faisait droit à la demande au titre de la garantie légale de conformité :
- débouter l'acquéreur de sa demande en remboursement de véhicule (sic), faute pour elle d'avoir préalablement sollicité son remplacement ou sa réparation ;
- débouter l'acquéreur de l'intégralité de ses autres demandes ;
- limiter les sommes dues à l'assureur à 1 602,90 euros ;
- débouter l'acquéreur et l'assureur de toutes autres demandes ;
- condamner les appelants aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conformité du véhicule
À titre infirmatif, les appelants soutiennent que, conformément aux dispositions des articles L. 217-5 et L. 217-7, alinéa 2 du code de la consommation, le défaut de conformité qui se révèle dans les six mois de la vente est présumé être un défaut de conformité existant au jour de la cession, auquel cas le vendeur professionnel doit établir l'existence d'une cause étrangère. Ils ajoutent que les dispositions de l'article L. 217-20 du même code prévoient que lorsque la réparation ou le remplacement du bien est impossible, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix.
Ils estiment que l'article L. 217-10, 1° du code de la consommation n'impose pas à l'acheteur de solliciter en premier lieu la réparation ou le remboursement.
Ils font ainsi valoir que la panne est survenue un peu plus d'un mois après l'achat, de sorte que le défaut de conformité est présumé exister au jour de la vente et en déduisent que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Ils soutiennent que le véhicule a présenté un départ d'incendie et réfutent que celui-ci puisse être considéré comme une conséquence d'une usure normale du véhicule vendu par un professionnel. Ils contestent la véracité du procès-verbal de contrôle technique produit par la société, au regard de la panne constatée lors de l'expertise amiable contradictoire. Ils soulignent que le véhicule a pris feu alors qu'il y avait des passagers à bord. Ils excluent toute preuve d'une cause étrangère rapportée par la société.
Ils considèrent que l'acquéreur, qui n'avait plus confiance dans le véhicule, pouvait en demander le remboursement, ce qu'ils demandent en application de l'article L. 217-10, 2° du code de la consommation, le texte ne lui imposant pas de solliciter la réparation en premier lieu.
À titre confirmatif, la société fait valoir que le véhicule présentait un kilométrage très important, de 185 517 kilomètres, sa mise en circulation datant de douze ans, ce dont l'acquéreur a été informé lors de la vente. Elle considère, en application de l'article L. 217-5 du code de la consommation, que l'usage que l'acquéreur pouvait en attendre était semblable à celui que l'on attend de ces biens d'occasion.
Il fait valoir que le véhicule a fonctionné convenablement durant un mois puisque, selon ce qu'indique l'acquéreur, il a effectué 5 200 kilomètres, ce qui caractérise une utilisation intensive. Il en déduit que le défaut n'existait pas au moment de la vente et relevait d'une usure normale du véhicule.
Il indique que la fuite d'huile invoquée par l'appelant et qui, selon lui, a causé la panne, ne peut lui être imputée puisque deux contrôles techniques ont été réalisés peu de temps avant la vente afin de vérifier le bon fonctionnement du bien, les 5 et 11 février 2018, les seules défaillances constatées portant sur le réglage des phares. Elle en déduit que la garantie légale de conformité ne peut être actionnée.
La cour
Pour rejeter les demandes, le tribunal a retenu que la réalité des désordres alors invoqués par l'appelante n'était pas établie, dans la mesure où celle-ci se fondait sur un rapport d'expertise non-contradictoire du 28 mars 2019, qui n'était pas complété ou corroboré par d'autres éléments du dossier et ne pouvait l'être, particulièrement, par la facture d'un garagiste établie le 1er septembre 2018.
Le tribunal s'est ainsi fondé sur la règle selon laquelle, en application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Il lui appartient alors de rechercher si celle-ci est corroborée par d'autres éléments de preuve.
Pour critiquer ce motif, les appelants soutiennent que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve puisque tout défaut se révélant dans les six mois de la vente est présumé être un défaut de conformité existant au jour de la cession.
Cependant, la présomption invoquée par les appelants, résultant de l'article L. 217-5 du code de la consommation, ne saurait les dispenser d'établir l'existence du désordre qu'ils invoquent, dont la charge probatoire leur incombe, la présomption permettant seulement de considérer que si la preuve est rapportée de l'existence d'un désordre survenu dans un délai de six mois (pour les biens d'occasion), ce désordre est présumé être présent lors de la délivrance du bien, ce qui entraîne l'application des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité pour les biens.
Le tribunal n'a dès lors commis aucune inversion de la charge de la preuve.
Les appelants soutiennent que, en septembre 2018, le véhicule a présenté un départ de feu alors qu'ils l'utilisaient.
L'intimée conteste l'existence de toute défaillance susceptible d'être en lien avec la panne invoquée.
A cet égard, si elle ne conteste pas formellement l'existence d'une panne, cela ne saurait suffire à considérer que son existence et, surtout, sa date certaine, soient acquises aux débats.
Or, en cause d'appel, pour soutenir l'existence du désordre qu'ils invoquent, susceptible de déclencher l'application des dispositions du code de la consommation sur lesquelles ils fondent leurs prétentions, les appelants se bornent, comme devant le premier juge, à s'appuyer dans leurs écritures sur la pièce n° 4, correspondant au rapport d'expertise amiable non contradictoire du 28 mars 2019.
Ils produisent également à leur dossier la facture du 1er septembre 2019, précédemment examinée par le tribunal et que la cour analyse de manière identique en ce qu'elle est insuffisante à corroborer les termes de l'expertise amiable produite.
Ainsi, comme le tribunal, la cour retient que les appelants ne démontrent pas la réalité et la nature et, particulièrement, la date certaine du désordre qu'ils invoquent.
La présomption de l'article L. 217-5 du code de la consommation ne peut dès lors être appliquée et le dispositif d'indemnisation prévue par la code de la consommation, invoqué par les appelants ne peut être mis en 'uvre.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les appelants, qui perdent en leur recours, en supporteront les dépens.
Pour des motifs tirés de l'équité, il y a lieu de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne Mme [C] [Z] et son assureur, la société BPCE Iard, à supporter les dépens d'appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE