Cour de cassation, 04 septembre 2002. 02-84.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.590
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elias,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juin 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de GRECE, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 344, alinéa 1er, 407, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire présentée par Elias X... ;
"alors que l'arrêt qui se borne à mentionner la présence d'une interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris sans constater que celle-ci a prêté serment à l'audience où elle a assisté la personne réclamée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lorsqu'il a comparu devant la chambre de l'instruction, Elias X... était assisté d'un interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction, applicables en matière d'extradition, que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, alinéa 3 et 18, de la loi du 10 mars 1927, 18 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire présentée par Elias X... ;
"aux motifs qu'Elias X..., de nationalité grecque et domicilié en Angleterre, se trouvait, lors de son arrestation, de passage en France, après avoir résidé quelques mois en Italie ;
qu'en dépit des intérêts qu'il détient sur le territoire grec et d'une offre d'hébergement en France, il n'offre pas de réelle garantie de représentation vis-à-vis de l'Etat requérant, étant susceptible de s'enfuir à l'étranger, notamment au Venezuela ; qu'il convient d'observer qu'Elias X... exerce, comme la loi l'y autorise, toutes les voies de droit pour retarder sa confrontation devant les autorités requérantes ; qu'en l'état, la procédure n'excède pas une durée raisonnable au sens conventionnel du terme ; qu'en effet, au surplus, le décret d'extradition en date du 21 novembre 2001 a été notifié à Elias X... le 14 décembre 2001 ; que celui-ci a exercé un recours devant le Conseil d'Etat contre ledit décret ; qu'il ne peut se prévaloir d'une durée prétendue excessive de son incarcération alors même qu'il participe à l'allongement de ladite procédure ; que la détention apparaît en conséquence comme l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
"alors que, d'une part, la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise sous écrou extraditionnel à la disposition de la justice du pays dans lequel elle fait l'objet d'une réclamation ; qu'en relevant, pour débouter Elias X... de sa demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire, que ce dernier n'offrait pas de réelle garantie de représentation vis à vis de la Grèce, Etat requérant, cependant qu'il lui appartenait d'apprécier les garanties de représentation à l'égard de la France, Etat requis, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard du texte visé au moyen ;
"alors que, d'autre part, le droit de toute personne à être jugée dans un délai raisonnable exige que la durée de la détention extraditionnelle soit précisée par les textes applicables et posent des limites au-delà desquelles la personne réclamée doit être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ; que ni la loi du 10 mars 1927 ni aucune convention internationale conclue entre la France et la Grèce n'ont posé de limite à la durée de la détention extraditionnelle ; qu'en cet état, et dès lors qu'au cas présent la chambre de l'instruction a relevé qu'Elias X... a été placé sous écrou extraditionnel depuis le 19 octobre 2000, soit depuis plus de 20 mois, elle ne pouvait, sans méconnaître les principes consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande de mise en liberté d'Elias X... ;
"alors, enfin, qu'en relevant, d'une part, qu' "Elias X... exerce, comme la loi l'y autorise, toutes les voies de droit pour retarder sa confrontation devant les autorités requérantes", et, d'autre part, qu'Elias X... "ne peut se prévaloir d'une durée prétendue excessive de son incarcération alors même qu'il participe à l'allongement de ladite procédure", la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs privant sa décision de toute motivation propre" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Elias X..., la chambre de l'instruction se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que la chambre de l'instruction qui statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant, d'autre part, que le demandeur qui n'avait saisi la chambre de l'instruction d'aucun mémoire invoquant le non-respect du délai raisonnable de sa détention, ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels cette juridiction s'est prononcée sur ce point, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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