Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 18/00323 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RN66
Minute : 24/01214
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (MALI)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB104
Et
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Tidiani GUINDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
A l’audience non publique du 28 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T], de nationalité française et Monsieur [J] [L], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (SEINE SAINT DENIS) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[V], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11] ;[K], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16] ;[Z], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16].
Par requête enregistrée au greffe, les époux ont chacun saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 13] d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. A l’audience du 6 mars 2018, la jonction des deux dossiers a été réalisée.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2018, le juge aux affaires familiales a :
Attribué la jouissance du logement du ménage en location et les meubles à Madame [X] [T], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;Dit que l’époux devrait quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la décision, et ce à peine d’expulsion ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Avant dire droit, ordonné une enquête sociale ;Dans l’attente du dépôt du rapport :
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [T] ;Dit que Monsieur [J] [L] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de façon classique ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros en tout.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 1er octobre 2018.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019, Monsieur [J] [L] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 234 du code civil.
Il sollicite, s’agissant des mesures accessoires :
L’attribution à Madame [X] [T] des droits locatifs afférents au domicile conjugal ;L’exercice conjoint de l’autorité parentale ;La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Un droit de visite et d'hébergement classique, outre le mercredi des semaines impaires ;Le constat de son impécuniosité ; La condamnation de Madame [X] [T] aux dépens.
La clôture a été ordonnée par ordonnance du 16 mars 2021 et le dossier mis en délibéré. Cette ordonnance a été révoquée par ordonnance du 10 mai 2021 afin de permettre à la défenderesse de notifier ses conclusions. La clôture a été prononcée de nouveau par ordonnance du 9 novembre 2021. L’affaire a par la suite été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2022 pour dépôt des dossiers de plaidoirie et mise en délibéré. Le dossier de Madame [X] [T] n’ayant pas été déposé, elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 9 mars 2022 pour dépôt de son dossier et mise en délibéré. L’affaire a été renvoyée au 18 mai 2022 pour conclusions de Madame [X] [T] et mise en délibéré, pour un ultime renvoi, puis au 28 septembre 2022 pour mise en délibéré.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2022.
Par jugement du 26 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats afin de faire valoir leurs explications quant à la recevabilité de la demande en divorce résultant de l’assignation et quant à une éventuelle régularisation d’une requête conjointe. L’affaire a donc été renvoyée à la mise en état du 14 décembre 2022.
Selon cette requête conjointe, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [T] demandent au tribunal de prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 233 du code civil. Ils indiquent que s’agissant des mesures accessoires, les époux entendent soumettre leurs demandes respectives à l’appréciation du tribunal.
Le 14 décembre 2022, l’affaire a été clôturée et renvoyée au 22 mars 2023 pour dépôt de la requête conjointe en original, dépôt des dossiers de plaidoirie et fixation de la date du délibéré. Madame [X] [T] n’ayant pas déposé son dossier de plaidoirie, l’affaire a été renvoyée au 14 juin 2023 pour ce motif. Le 14 juin 2023, l’affaire a été renvoyée au 4 octobre 2023 pour transmission des déclarations d’acceptation des époux, qui n’étaient pas annexées à la requête. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 20 décembre 2023, les déclarations d’acceptation fournies ne mentionnant pas la signature des avocats des parties.
A l’audience du 20 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 6 février 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie des parties. Aucun dossier de plaidoirie n’ayant été déposé, il a été rappelé aux conseils des parties que leur dossier leur avait été restitué après le jugement de réouverture des débats et l’affaire a été renvoyée au 28 mars 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie des parties.
Par courrier reçu au greffe des affaires familiales le 7 mars 2024, Monsieur [J] [L] exprime son désarroi quant à la longueur de la procédure et sollicite des informations claires sur l’état de son dossier.
A l’audience du 28 mars 2024, malgré deux renvois en ce sens, aucun dossier de plaidoirie n’avait été déposé.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 juillet 2024.
Il sera précisé qu’aucune conclusion de Madame [X] [T] n’ayant été signifiée par voie électronique, seules les demandes de Monsieur [J] [L] seront examinées.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (MALI)
Et de
Madame [X] [T] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (MALI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (SEINE SAINT DENIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [X] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 13 avril 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande d’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [X] [T] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants [K] et [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [L] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante sur les enfants mineurs :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures ainsi que le mercredi des semaines impaires de la fin des activités scolaires ou extrascolaires à 19 heures ;
en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 19 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 200 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [J] [L] à Madame [X] [T] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] et [Z] ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [X] [T], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2019, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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